Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 21 janv. 2025, n° 24/03726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03726 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIG6
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Alexandre GASPOZ, Me Florent LADOUCE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, délibéré prorogé au 21 Janvier 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [J] LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [H] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GT AUTO PRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [L] [O] es qualité d’associé de la société GT AUTO PRESTIGE
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] et décédé le [Date décès 2] 2024
non comparant, ni représenté
S.E.L.A.R.L. MJ [P] immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 840 911 234 prise en la personne de Maître [F] [P], ès qualité de mandataire ad hoc de la SAS GT AUTO PRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête du juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 12 juillet 2023, Monsieur [L] [O], en sa qualité d’associé de la société GT AUTO PRESTIGE et la société GT AUTO PRESTIGE, représentée par Monsieur [L] [O], son président, ont été autorisés à inscrire provisoirement une hypothèque à l’encontre de Monsieur [N] [M], sur un bien appartenant à ce dernier, situé [Localité 9], cadastré section 0B numéro [Cadastre 5] pour garantir le paiement de la somme totale de 120 000 €.
Par exploit en date des 2 et 3 mai 2024, Monsieur [N] [M] a respectivement assigné Monsieur [L] [O] et la société GT AUTO PRESTIGE représentée par la SELARL [J] -« LES MANDATAIRES » prise en la personne de Maître [H] [J] en sa qualité de liquidateur de ladite société, à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 4 juin 2024 aux fins de contester cette mesure conservatoire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03726.
Par exploit en date du 30 juillet 2024, Monsieur [N] [M] a assigné en intervention forcée la SELARL [P] prise en la personne de Maître [F] [P], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société GT AUTO PRESTIGE, compte tenu du décès de Monsieur [L] [O] le [Date décès 2] 2024, aux fins de comparaître devant le juge de l’exécution, à l’audience du 3 septembre 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/06252.
Après plusieurs renvois, l’examen des deux affaires a été retenu à l’audience du 22 octobre 2024, en la présence du conseil de Monsieur [M] et de celui du liquidateur de la société GT AUTO PRESTIGE.
Conformement à ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] a demandé au juge de :
Vu les articles 331 et suivants, 367 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L. 511-4, R. 511-7, R. 512-1 et R. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
— Ordonner la Jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros 24/03726 et 24/06252.
— Juger que la procédure diligentée par Monsieur [N] [M] est parfaitement régulière.
— Juger que le point de départ du délai d’un mois suivant l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire a commencé à courir à compter du dépôt du bordereau, soit le 9 octobre 2023.
— Juger que la SAS GT AUTO PRESTIGE et M. [L] [O] n’ont introduit aucune procédure ni accompli aucune formalité nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire dans le délai d’un mois suivant l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire.
En conséquence,
— Prononcer la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire déposée au service de la publicité foncière de [Localité 10] sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 13] cadastré section B n° [Cadastre 5] appartenant à M. [N] [M] à hauteur de 120 000 €.
— Ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire déposée au service de la publicité foncière de [Localité 10] sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 13] cadastré section B n° [Cadastre 5] appartenant à M. [N] [M] à hauteur de 120 000 €.
— Condamner solidairement la SELARL [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS GT AUTO PRESTIGE et la SELARL MJ [P], ès qualité de mandataire ad hoc de la SAS GT AUTO PRESTIGE à la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Maître [H] [J], membre de la SELARL [J]-LES MANDATAIRES, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société GT AUTO PRESTIGE a sollicité du juge qu’il :
Vu les articles R. 511-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 14,122, 370, 641 et 642 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
à titre principal,
— Déclare Monsieur [N] [M] irrecevable en ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— Déboute Monsieur [N] [M] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— Condamne Monsieur [N] [M] à payer à Maître [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GT AUTO PRESTIGE la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ,
— Condamne Monsieur [N] [M] à payer à Maître [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GT AUTO PRESTIGE la somme de 2500 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SELARL [P] prise en la personne de Maître [F] [P], assignée en intervention forcée par acte en date du 30 juillet 2024 remis à l’etude du commissaire de justice en date du 30 juillet 2024 n’était pas représentée.
Monsieur [O] a été assigné le 2 mai 2024 mais était décédé le [Date décès 2] 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances RG 24/06252 et 24/03726, dès lors qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention forcée de la SELARL [P] prise en la personne de Maître [F] [P], dès lors qu’elle a été faite en sa qualité de mandataire ad hoc de la société GT AUTO PRESTIGE, doit être déclarée recevable.
Maître [H] [J], membre de la SELARL [J]-LES MANDATAIRES, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société GT AUTO PRESTIGE conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [M] au motif que ce dernier n’a pas régularisé la procédure à l’égard du mandataire de la société GT AUTO PRESTIGE, judiciairement désigné à la suite du décès de Monsieur [O].
Au vu de l’assignation en intervention forcée délivrée au mandataire le 30 juillet 2024, ce moyen d’irrecevabilité ne peut prospérer.
En revanche, dès lors que Monsieur [L] [O] était décédé lorsque Monsieur [N] [M] l’a assigné devant le présent juge, les demandes qu’il formule ne peuvent concerner ce dernier, étant au surplus relevé que ses ayants droits n’ont pas été assignés dans le cadre de la présente instance.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire».
Selon l’article R. 511-6 du même code : « l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance ».
Selon l’article R. 511-7 du même code : « si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ».
Enfin, l’article R. 512-1 du même code dispose : « si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R. 511-9 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».
En l’espèce, le juge de l’exécution a fait droit aux demandes de Monsieur [L] [O] et de la société GT AUTO PRESTIGE par ordonnance en date du 12 juillet 2023.
Le 9 octobre 2023, à la demande de ces derniers, il a été procédé au dépôt, auprès du service de la publicité foncière de [Localité 10], du bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire (pièce 10 en demande), dépôt d’inscription dénoncé à Monsieur [M] par acte en date du 13 octobre 2023 (pièce 3).
Il n’est pas contesté que la société GT AUTO PRESTIGE ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [N] [M].
Or, ce n’est que par acte en date du 13 novembre 2023 (pièce 6 en défense) que Monsieur [L] [O] et la société GT AUTO PRESTIGE ont assigné Monsieur [N] [M] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir condamner ce dernier à leur payer la somme garantie par l’hypothèque provisoire autorisée.
Monsieur [M] en conclut que les dispositions de l’article R. 511-7 précitées n’ont pas été respectées puisqu’il appartenait à Monsieur [L] [O] et la société GT AUTO PRESTIGE d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire à son égard avant le 9 novembre 2023.
Le liquidateur de la société GT AUTO PRESTIGE fait valoir pour sa part que « la publication de l’hypothèque provisoire n’est pas intervenue avant le 11 octobre 2023 », de sorte que l’assignation devant le tribunal judiciaire de Draguignan délivrée le 13 novembre 2023 à Monsieur [M] l’a été dans le délai d’un mois légalement exigé, précisant qu’en application de l’article 642 du code de procédure civile, il avait jusqu’à cette date pour y procéder, le 11 novembre 2023 étant un samedi.
Selon l’article R. 532-1 du code des procédures civiles d’exécution : « l’inscription provisoire d’hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l’article 2428 du Code civil. Elle contient, en outre, l’indication du capital de la créance et de ses accessoires ».
En application de l’article 2423 du Code civil, « l’inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d’identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ».
En application de l’article 2426 du même code, « le service chargé de la publicité foncière fait mention, sur le registre prescrit par l’article 2447 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l’expédition du titre, que l’un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé. La date de l’inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts. »
Par conséquent, il convient de considérer que l’exécution de l’hypothèque conservatoire correspond à la date à laquelle le bordereau d’inscription a été déposé par le requérant auprès du service de la publicité foncière et non la date à laquelle, effectivement, il a ensuite été traité par lesdits services, date qui est nécessairement aléatoire, dépendante de la surcharge éventuelle de celui-ci.
Ainsi, les conditions prévues par l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution n’ayant pas été respectées, la caducité de la mesure conservatoire doit être prononcée.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [N] [M] tendant à voir prononcer la caducité de la sûreté judiciaire inscrite sur son bien et d’en ordonner la mainlevée à l’égard de Maître [H] [J], membre de la SELARL [J]-LES MANDATAIRES, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société GT AUTO PRESTIGE.
La procédure en contestation introduite par Monsieur [M] devant le présent juge s’avérant bien fondée, Maître [H] [J], membre de la SELARL [J]-LES MANDATAIRES, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société GT AUTO PRESTIGE doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Maître [H] [J], membre de la SELARL [J]-LES MANDATAIRES, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société GT AUTO PRESTIGE, ayant succombé à la présente instance, en supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception de ceux afférents aux actes relatifs à Monsieur [L] [O], lesquels resteront à la charge de Monsieur [N] [M].
Par ailleurs, par application de l’article 700 du code de procédure civile, Maître [H] [J], membre de la SELARL [J]-LES MANDATAIRES, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société GT AUTO PRESTIGE sera également condamnée à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes, plus amples ou contraires seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances RG 24/06252 et 24/03726 ;
DECLARE recevable l’intervention forcée de la SELARL [P] prise en la personne de Maître [F] [P], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société GT AUTO PRESTIGE;
DECLARE Monsieur [N] [M] recevable en ses demandes formulées à l’encontre de Maître [H] [J], membre de la SELARL [J]-LES MANDATAIRES, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GT AUTO PRESTIGE ;
DECLARE Monsieur [N] [M] irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [L] [O] ;
PRONONCE la caducité et ordonne la main levée de la mesure de sûreté judiciaire inscrite le 9 octobre 2023 (volume 2023 V 7662) sur le bien situé à [Localité 12] cadastré section B [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [N] [M], à l’égard de Maître [H] [J], membre de la SELARL [J]-LES MANDATAIRES, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société GT AUTO PRESTIGE ;
DEBOUTE Maître [H] [J], membre de la SELARL [J]-LES MANDATAIRES, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société GT AUTO PRESTIGE de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
CONDAMNE Maître [H] [J], membre de la SELARL [J]-LES MANDATAIRES, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société GT AUTO PRESTIGE aux entiers dépens de l’instance, à l’exception de ceux afférents aux actes relatifs à Monsieur [L] [O], lesquels resteront à la charge de Monsieur [N] [M] ;
CONDAMNE Maître [H] [J], membre de la SELARL [J]-LES MANDATAIRES, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société GT AUTO PRESTIGE à payer à Monsieur [N] [M], la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Intérêt
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dominique ·
- Dette
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Nom commercial ·
- Automobile ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Demande ·
- Juge
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Travaux publics
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Compromis de vente ·
- Délai ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Stagiaire ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Procès-verbal ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Vote ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Discours ·
- Personnes ·
- Carolines
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Allocation supplementaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Profession libérale ·
- Activité
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Tableau ·
- Épouse ·
- Carrelage ·
- Liquidation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.