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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 7 mai 2025, n° 23/05388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 07 Mai 2025
Dossier N° RG 23/05388 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J5T6
Minute n° : 2025/ 185
AFFAIRE :
[K] [B], [G] [H] épouse [B] C/ [Z] [L]
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025 mis en délibéré au 02 Mai 2025 prorogé au 07 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Juliette BOUZEREAU
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyprien LEFEUVRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [G] [H] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyprien LEFEUVRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, monsieur [K] [B] et madame [G] [H] épouse [B] ont fait assigner madame [Z] [L] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vue d’obtenir sa condamnation au remboursement de la somme de 20.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020 avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens distraits au profit de Me LEFEUVRE.
Dans leurs dernières écritures, ils maintiennent leurs demandes telles que formulées dans l’assignation, portant leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 4.000 €.
Ils exposent que madame [Z] [L] était mariée à leur fils, monsieur [P] [B], sous le régime de la séparation de biens.
Or, ils soutiennent qu’ils leur ont prêté la somme de 40.000 € par virement intitulé « prêt pour frais de notaire » pour les aider à acquérir un logement. Ils expliquent que monsieur [P] [B] et madame [Z] [L] ont signé ensemble, le lendemain du virement, une reconnaissance de dette.
Or, par suite de la revente de la maison acquise (revente en date du 4 avril 2018), madame [L] n’a pas remboursé sa part sur ce prêt, soit la somme de 20.000 euros.
Ils formulent leur demande d’intérêts à compter de la mise en demeure de leur restituer ladite somme. La demande de capitalisation des intérêts est formulée au visa de l’article 1154 ancien du Code civil.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 2 avril 2024, madame [Z] [L] conclut au débouté de monsieur et madame [B] en l’ensemble de leurs demandes.
Reconventionnellement, elle sollicite leur condamnation à lui verser 3.000 € pour procédure abusive au visa de l’article 1240 du Code civil, outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Me Juliette BOUZEREAU.
Elle soutient, au visa des articles 1320 et suivants du Code civil, que le document produit dont se prévalent les demandeurs en tant que « reconnaissance de dette » n’est pas constitutif d’une reconnaissance de dette. En effet, si la somme a bien été remise « pour le paiement des frais de notaire suite à l’acquisition d'[une] residence principale de [Localité 4] », elle explique qu’aucun « remboursement » n’était prévu; il s’est agi en réalité, pour monsieur et madame [K] [B], d’effectuer une donation au profit de leur fils en s’exonérant des frais fiscaux correspondants. Ainsi, la reconnaissance de dette n’est pas conforme aux obligations légales en la matière (article 1326 du Code civil) ; en outre, madame [L] précise n’avoir « rien reçu» suite à la vente de l’ancien domicile conjugal, qui a eu lieu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 19 novembre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 25 février 2025.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 2 mai suivant, prorogé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1353 du Code civil, codifié à droit constant, dispose que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : “ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ”.
L’objet de la preuve d’un prêt d’argent est double puisque le prêteur doit établir, d’une part, la remise des fonds et, d’autre part, l’intention de prêter.
De plus en ce qui concerne l’administration de la preuve, selon l’article 1359 du Code civil, codifié à droit constant, “l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.”
Le décret n°2004-836 du 20 août 2004 a fixé le montant à 1.500 euros.
En l’espèce, le document intitulé “reconnaissance de dettes” produit par les demandeurs en pièce n°3 ne respecte pas les formes requises ; notamment n’est mentionnée aucune modalité relative à un remboursement.
En outre, sur le fond, le document ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à l’identité des emprunteurs, mention de leur date et lieux de naissance notamment qui permet leur identification certaine. Le document ne porte pas l’indication du nom de madame [L] au dessus de sa signature ; il se contente de viser en en tête à gauche “M et Mme [B]” (rédacteurs de l’acte).
De plus, la remise des fonds n’est pas établie. A cet égard, le document de vente du bien immobilier à monsieur [P] [B] et madame [Z] [L] ne mentionne pas une provenance de fonds comme étant des fonds prêtés par les parents de monsieur [K] [B] ; à cetégard, les échanges de courriels produits aux débats sont insuffisants à établir d’une part la remise des fonds (pièce n°2) et d’autre part qu’il y avait un accord entre madame [L] et les demandeurs sur des modalités de remboursements (pièce n°7) ; en effet, dans ces échanges, l’identité des correspondants n’est pas certaine.
Enfin, il n’est pas répondu à l’objection formulée par madame [Z] [L] sur la répartition du prix de revente de la maison du couple ; de même, les modalités de la liquidation du régime matrimonial ne sont pas précisées. Or, en l’espèce, il s’agissait d’un régime de séparation de biens; dès lors, le “prêt” aurait pu être (logiquement) consenti exclusivement au profit de monsieur [P] [B] par ses parents ; d’autre part, il aurait été logique d’intégrer le traitement d’une dette indivise à la liquidation de bien s opérée dans le cadre du divorce entre monsieur [P] [B] et madame [Z] [L]. En tout état de cause, le caractère trop lacunaire du document ayant pour objet une “reconnaissance de dettes”, sans mention de modalités de remboursement, ne permet pas de considérer, par défaut, que le remboursement de la somme visée au document aurait été dû par moitié par chacun des deux époux (monsieur [P] [B] et madame [Z] [L]).
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que monsieur et madame [K] [B] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus que dans des circonstances équipollentes au dol.
En l’espèce, l’intention de des demandeurs n’est pas caractérisée.
La demande reconventionnelle de dommages et intérêt pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et madame [B], succombant en l’instance, seront condamnés aux dépens. Ces frais seront recouvrables directement, ainsi que sollicité, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, il y aura lieu de les condamner à payer la somme de 2.500 euros à madame [L] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
DEBOUTE monsieur [K] [B] et madame [G] [F] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de madame [Z] [L] ;
DEBOUTE madame [Z] [L] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE monsieur [K] [B] et madame [G] [F] épouse [B] à payer à madame [Z] [L] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [K] [B] et madame [G] [F] épouse [B] aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 07 MAI 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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