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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 avr. 2026, n° 24/08648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 09 Avril 2026
Dossier N° RG 24/08648 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNZN
Minute n° : 2026/93
AFFAIRE :
S.D.C. [O] SAN PEIRE représenté par son syndic en exercice [J] [C], C/ [V] [E]
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Lyne DARMON
Me Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.D.C. [O] SAN PEIRE représenté par son syndic en exercice [J] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lyne DARMON, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS [J] [C], a fait assigner Madame [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour défaut de paiement des charges de la copropriété située [Adresse 4] à Saint-Raphaël et il sollicite de :
CONDAMNER Madame [E] [V] au paiement de la somme en principal de 42 180,51 euros outre les intérêts de droit à compter du 25 mai 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER Madame [E] [V] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER Madame [E] [V] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [V] [E] a régulièrement constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives aux charges, provisions et frais
Selon l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret 67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat requérant produit à l’appui de sa demande :
— l’extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire des lots 8, 13 et 23 de Madame [E] ;
— divers appels de fonds et un décompte des charges réclamées faisant état d’un solde débiteur de 42 180,51 euros au 30 août 2024, correspondant aux charges dues et frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— une mise en demeure datée du 22 mai 2024 et distribuée le 25 mai 2024 à la défenderesse d’avoir à payer les charges pour un montant de 40 876,04 euros ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de 2022 à 2024 comportant approbation des comptes des exercices et votant les budgets prévisionnels en cours ;
— le contrat de syndic.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie au titre des charges impayées du 1er octobre 2023 au 30 août 2024 à hauteur de 42 180,51 euros.
Il sera ainsi fait droit aux demandes du syndicat requérant et la somme due au titre des charges sera assortie des intérêts au taux légal pour la partie visée à compter de la mise en demeure du 25 mai 2024 et pour le surplus à compter de l’assignation, et ce par application de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967.
Le syndicat requérant sera débouté du surplus de la demande de ce chef.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il n’est pas établi la mauvaise foi de la défenderesse par sa seule carence dans le paiement en litige, d’autant que la somme importante résulte de travaux d’une ampleur exceptionnelle.
Même si ces travaux ont été prévus, il ne peut être considéré que cette absence de paiement caractérise la mauvaise foi de la défenderesse au sens du texte précité.
Le syndicat requérant sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Madame [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
La défenderesse sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS [J] [C], la somme de 42 180,51 euros (QUARANTE DEUX MILLE CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET CINQUANTE-ET-UN CENTS) au titre des charges, provisions et frais du 1er octobre 2023 au 30 août 2024, cette somme portant intérêts au taux légal :
pour une partie de cette somme à hauteur de 40 876,04 euros (QUARANTE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET QUATRE CENTS) à compter du 25 mai 2024 ;pour le surplus de cette somme, soit 1304,47 euros (MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTS) à compter du 29 octobre 2024.CONDAMNE Madame [V] [E] aux dépens de la présente instance.
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [O] [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS [J] [C], la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, Le président,
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