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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 30 avr. 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00045
N° Portalis DB3D-W-B7J-KYLH
Minute n°26/34
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
SCI [1], ayant son sièg social7 [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Laura Cuervo, avocat au barreau de Draguignan
DÉFENDEURS :
Mme [I] [Y], née le 16 Février 1989 à Ollioules (83), demeurant [Adresse 2], comparante assistée de Maître Julia Bellisi, avocat au barreau de Draguignan
CAF DU VAR, ZUP DE LA RODE – [Adresse 3], non comparante
TRESORERIE VAR AMENDES, [Adresse 4], non comparante
[2], chez [3] – Pôle Surendettement, [Adresse 5], non comparante
[Adresse 6], [Adresse 7] non comparante
M. [D] [Z], demeurant [Adresse 8], non comparant
Mme [R] [Q], demeurant [Adresse 9], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, Directeur des services de greffe
DÉBATS : à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT : décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
+ 1 expédition délivrée à Maître [F] [M] par lettre simple
+ 1 expédition délivrée à Maître Laura CUERVO par lettre simple
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 février 2025, Madame [Y] [I] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.
Le 12 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
La commission a constaté l’absence de capacité de remboursement et retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Par ailleurs, la commission a constaté l’absence d’actifs réalisables.
Par décision du 4 juin 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en reprenant les éléments de motivation précités.
Suite à la notification de la décision par la [4] à la SCI [1] (ci-après le créancier) le 10 juin 2025, cette dernière a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 17 juin 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 22 janvier 2026 puis avisées par lettre simple du renvoi de l’affaire à l’audience du 19 février 2026.
La SCI [1], représentée par son avocat, a écrit au tribunal par un courrier reçu au greffe le 5 janvier 2026, contenant ses conclusions et pièces, en justifiant avoir respecté le principe du contradictoire conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation.
Le créancier indique maintenir son recours et forme les demandes suivantes :
— déclarer irrecevable la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de la débitrice,
A titre subsidiaire,
— dire que la mesure d’effacement totale de la dette locative est infondée, injustifiée et disproportionnée,
— infirmer la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— condamner Madame [Y] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La SCI [1] fait valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Elle rappelle que l’endettement de la débitrice a pour origine son incarcération sur une période déterminée, laquelle a généré une dette locative. Cette situation était temporaire et ne reflète pas sa situation réelle. Sa peine purgée, la débitrice a pu reprendre son emploi sous contrat à durée indéterminée auprès de son employeur. Elle n’a par ailleurs aucune charge familiale. Elle parvient à payer son loyer courant et à respecter l’échéancier de paiement de l’arriéré locatif mis en place par une ordonnance de référé en date du 11 juillet 2025, la dette locative ayant diminué depuis lors pour s’établir à 3.868,45 euros au 12 novembre 2025. Il est donc établi que la débitrice est en capacité de payer sa dette de sorte qu’elle ne peut bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu’il n’y a pas lieu d’effacer la dette locative.
A l’audience, la débitrice a comparu en personne, assistée de son conseil.
Elle sollicite l’actualisation de la créance du bailleur, la dette locative s’élevant à 3.054,43 euros au jour de l’audience (soit 4.574,43 euros selon l’ordonnance de référé du 11 juillet 2025 moins 190 euros par mois de juillet 2025 à février 2026 inclus).
Elle confirme qu’elle a pu reprendre une activité auprès de son ancien employeur. Elle bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée de 43 heures par mois, soit un salaire de 430 euros par mois. Elle bénéficie également de prestations sociales pour 43,27 et 259 euros. Ses ressources sont donc de 732,27 euros au total. Son loyer courant est de 433,49 euros par mois. Elle est aidée par sa famille pour le remboursement de l’arriéré locatif, l’échéance de 190 euros étant difficile à respecter pour elle. Elle indique par ailleurs avoir des dettes envers les parties civiles suites à sa condamnation (mensualités de 150 euros par mois). Elle précise qu’elle est placée sous bracelet électronique jusqu’au 17 mars 2026. Après cette date, elle indique qu’elle pourra retrouver des perspectives d’emploi plus intéressantes mais elle ne peut en préciser l’échéance ni les conditions.
La débitrice sollicite le maintien de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A titre subsidiaire, elle souhaite la mise en place d’un plan d’apurement sur la durée maximale prévue par la loi.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La Caisse d’Allocations Familiales du Var a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe les 25 novembre 2025 et 9 février 2026 pour indiquer le montant de ses créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation :
« Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ".
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 10 juin 2025 et qu’il a adressé son recours par courrier recommandé expédié le 17 juin 2025.
Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Sur le montant du passif et la demande relative à l’actualisation de la créance du bailleur :
Le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, à l’occasion des recours qui sont formés devant lui.
Si le créancier dispose d’un titre exécutoire, le juge est tenu d’admettre la créance pour le montant constaté au titre, sauf à opérer les calculs nécessaires en cas d’exécution partielle ou d’intérêts produits.
En l’espèce, la débitrice sollicite l’actualisation de la créance de la SCI [1] (référence « impayés locatifs logement actuel ») à la somme de 3.054,43 euros tenant compte des règlements qu’elle a effectués en exécution de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2025. La société bailleresse confirme que l’échéancier est respecté et que la débitrice est par ailleurs à jour des loyers courants.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’actualisation de la créance dans les termes du dispositif.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice :
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ".
Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
— prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1,
— ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
— renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Ainsi, il appartient au juge, saisi d’une contestation, de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
S’agissant de la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 précité, il est constant que celle-ci ne se définit pas par l’impossibilité absolue et définitive de tout retour à meilleure fortune mais par une improbable amélioration significative de la situation du débiteur à court ou moyen terme. Il convient de rappeler que les perspectives d’amélioration d’apprécient in concreto, au regard de la situation personnelle, familiale et professionnelle du débiteur.
En l’espèce, âgée de 37 ans, Madame [Y] [I] est célibataire sans enfant à charge. Elle est locataire.
Elle se trouvait incarcérée lors de l’examen de sa situation par la commission.
Elle travaille désormais en qualité de technicienne de surface en contrat à durée déterminée, au sein de l’entreprise qui l’employait avant son incarcération. Elle effectue un temps partiel (43,33 heures par mois). En l’état, il sera retenu qu’elle perçoit un salaire net de 430,48 euros (hors prime de Noël en décembre 2025). Elle perçoit en outre des prestations sociales (prime d’activité 259,18 euros, RSA 43,27 euros). Ses revenus s’établissent en conséquence à 732,93 euros.
Ses charges mensuelles s’établissent de la façon suivante :
— loyer : 409,90 euros (hors charges),
— forfait de base : 652 euros
— forfait habitation : 145 euros
— forfait chauffage : 123 euros, soit un total de 1.329,90 euros.
Il résulte de ce qui précède que la débitrice n’a aucune capacité de remboursement à l’heure actuelle.
Cependant, une évolution positive de sa situation est envisageable à moyen terme compte tenu de son âge et de son absence de contrainte familiale. Elle n’a par ailleurs déclaré aucune inaptitude physique ni incapacité de travail. Elle a en outre indiqué à l’audience être intégralement libérée de sa peine, qu’elle effectuait sous le régime de l’assignation à résidence sous surveillance électronique, au 17 mars 2026. Elle peut ainsi envisager accroître l’amplitude de ses heures de travail ou encore entreprendre, le cas échéant, une formation qualifiante. Elle a d’ailleurs elle-même évoqué à l’audience le fait qu’elle espérait trouver des perspectives d’emploi plus intéressantes.
L’accès à un emploi à temps plein ou mieux rémunéré pourrait permettre à moyen terme de dégager une capacité de remboursement positive permettant d’envisager des mesures de désendettement étant précisé, de surcroît, que la débitrice n’a jamais bénéficié de telles mesures auparavant.
Il résulte de ce qui précède que la situation de la débitrice ne peut être, au jour des présentes, qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 du même code, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles L732-1, L.733-1, L733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée.
En l’espèce, la nature de la procédure et l’équilibre respectif des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, par conséquent, de débouter la SCI [1] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation formée par la SCI [1] recevable,
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la SCI [1] portée sur l’état des créances sous la référence (référence « impayés locatifs logement actuel », à la somme de 3.054,43 euros au lieu de 4.574,43 euros,
CONSTATE que la situation de Madame [Y] [I] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation,
DÉBOUTE la SCI [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le trente avril deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE
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