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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00084 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXCZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2025
E.P.I.C. PARTENORD HABITAT
C/
[P] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. PARTENORD HABITAT, immatriculé au RCS de Lille sous le n° 378 072 144 000 90, dont le siège social est sis 828, Rue de Cambrai – 59800 LILLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Audrey VERHOEVEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR :
M. [P] [W]
né le 14 Novembre 1981 à BETHUNE (62400), demeurant 60 rue Pasteur – 59940 ESTAIRES
comparant en personne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffiere
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffiere
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2021, l’EPIC Partenord Habitat a donné en location à M. [P] [W] un immeuble à usage d’habitation situé à Estaires, 60 rue Pasteur, au loyer mensuel initial de 363,80 de euros, provision pour charges comprise.
Le 4 novembre 2024, Partenord Habitat a fait signifier à ce locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, afin d’obtenir :
la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire, et à défaut, le prononcé de la résiliation,
la libération des lieux et si besoin l’expulsion de M. [P] [W] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
la condamnation de M. [P] [W] au paiement des sommes suivantes :
1727,70 euros, au titre des loyers impayés arrêtés à la date de l’assignation,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux,500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Lors de l’audience, Partenord Habitat maintient oralement ses prétentions introductives d’instance, et s’oppose aux délais sollicités en défense, en faisant observer que plusieurs prélèvements ont été rejetés, et en indiquant qu’un précédent plan d’apurement n’avait pas été respecté.
La bailleresse indique toutefois avoir été informée par lettre du 13 mai 2025 de ce que le défendeur allait bénéficier d’une subvention du fonds de solidarité pour le logement avec proposition de plan d’apurement par mensualités de 24 euros.
M. [P] [W] entend garder son logement et invoque ses modestes ressources, limitées à une pension d’invalidité de l’ordre de 800 euros par mois. Il indique aussi bénéficier désormais d’un suivi social.
Il demande des délais suspendant les effets de la clause résolutoire.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version résultant de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département.
Cette notification doit avoir lieu au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
Il résulte des pièces produites aux débats que la notification en préfecture est intervenue le 19 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience.
Il est en outre démontré que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives avait été saisie, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2024.
En conséquence, l’action introduite par Partenord Habitat est recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date du contrat, tout bail d’habitation contient clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 novembre 2024, pour la somme en principal de de 946,47 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 janvier 2025.
Le V de l’article 24 susvisé, dans sa version résultant de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, subordonne l’octroi de délais de paiement à la double condition que le locataire ait repris avant l’audience le paiement intégral du loyer en cours, et qu’il soit en mesure de solder sa dette locative.
Le VII de l’article 24 prévoit que les délais accordés peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire, à la demande du bailleur ou du locataire, et toujours sous la condition d’une reprise du paiement intégral du loyer en cours avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que le défendeur a repris le paiement intégral des loyers de mars et avril avant l’audience, et compte tenu de la subvention du FSL, il sera en mesure de solder le reste de la dette par mensualités compatibles avec ses ressources.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande de délais suspendant les effets de la clause résolutoire.
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et à défaut, elle reprendra immédiatement son plein effet, et dans ce cas, la bailleresse pourra faire procéder à l’expulsion de M. [P] [W] ainsi que celle de toute personne de son chef, dans les conditions prévues par la loi.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge du défendeur une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE
Partenord Habitat produit un décompte démontrant que M. [P] [W] restait devoir la somme de 1845,17 euros à la date du 13 mai 2025, déduction faite des frais de procédure compris dans les dépens.
Il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [P] [W] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 janvier 2025,
CONDAMNE M. [P] [W] à payer à Partenord Habitat la somme de 1845,17 euros, montant des loyers et provisions pour charges impayés arrêtés au 13 mai 2025
AUTORISE M. [P] [W] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 24 euros en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au paiement intégral de la dette,
DIT que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
DIT qu’à défaut du paiement à son échéance d’une seule mensualité, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dans ce cas :
ORDONNE à M. [P] [V] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
DIT qu’à défaut pour M. [P] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Partenord Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, M. [P] [W] à payer à Partenord Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération des lieux,
CONDAMNE M. [P] [W] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer,
DEBOUTE Partenord Habitat de sa demande d’indemnité de procédure.
La greffière, La juge,
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