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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 26 mai 2026, n° 26/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Ingrid LERMECHIN
— Me Anaïs PASCAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 26 Mai 2026
JAF Cabinet C
N° RG 26/00365 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F4LB
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [W] [Q] [M]
né le 17 Octobre 1981 à ARMENTIERES (59280)
de nationalité Française
55 rue des capucins – Appartement A
59660 MERVILLE
représenté par Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-003958 du 15/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [U] [A] [V] [O] [P] épouse [M]
née le 1er Décembre 1980 à HAZEBROUCK
de nationalité Française
17 rue du Pont de Pierre
59660 MERVILLE
représentée par Me Anaïs PASCAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Avril 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 26 Mai 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [M] et Madame [U] [P] épouse [M] se sont mariés le 16 juin 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de Merville (Nord), sans avoir conclu au préalable un contrat de mariage.
Sept enfants sont issus de cette union :
— [D] [P], né le 11 novembre 1997 à Hazebrouck (Nord),
— [C] [P], née le 08 mai 1999 à Hazebrouck (Nord),
— [Y] [M], né le 24 octobre 2001 à Hazebrouck (Nord),
— [B] [M], né le 23 juillet 2006 à Hazebrouck (Nord),
— [K] [M], née le 14 mai 2012 à Hazebrouck (Nord),
— [L] [M], née le 08 avril 2014 à Hazebrouck (Nord),
— [E] [M], né le 09 novembre 2017 à Armentières (Nord).
Seuls [K], [L] et [E] sont encore mineurs.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2026, Monsieur [M] a fait assigner Madame [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 03 mars 2026, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Madame [P] a constitué avocat le 02 mars 2026.
À l’audience du 03 mars 2026, l’absence de demande de mesures provisoires a été constatée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 07 avril 2026 afin que Madame [P] conclue.
Dans son acte introductif d’instance signifié le 19 février 2026, Monsieur [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce,
— prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— dire que Madame [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce,
— constater qu’il n’est sollicité aucune prestation compensatoire,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants mineurs :
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P],
— lui octroyer un droit de visite libre,
— constater son état d’impécuniosité.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 avril 2026, Madame [P] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce,
— prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce,
— constater qu’il n’est sollicité aucune prestation compensatoire,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants mineurs :
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
— fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
— octroyer à Monsieur [M] un droit de visite libre,
— fixer la part contributive de Monsieur [M] à la somme de 80 euros par enfant mineur, soit 240 euros par mois, sauf à constater son état d’impécuniosité.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [K] et [L], tandis que le jeune âge d’Holan ne lui permet pas de disposer du discernement suffisant pour demander à être entendu.
L’absence de procédure actuellement ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Monsieur [M] déclare que la séparation effective avec son épouse remonte au 04 décembre 2021.
Madame [P] confirme cette date.
En l’espèce, les parties s’accordent pour faire remonter leur séparation au 04 décembre 2021, date à laquelle Monsieur [M] a quitté le domicile conjugal.
Au demeurant, Monsieur [M] a signalé à la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) que la séparation de fait avec son épouse est intervenue le 04 décembre 2021, tandis que les avis d’imposition 2022 à 2025 mentionnent tous une adresse distincte pour chacune des parties.
Enfin, aucune réconciliation intervenue depuis lors n’est invoquée.
Dès lors, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [M] et Madame [P] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [P] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit aux demandes concordantes des parties formées sur ce point, dès lors qu’ils sollicitent la stricte application du texte précitée.
Par conséquent, il convient de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 19 février 2026, date de la demande en divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS MINEURS
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
— les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,
— le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,
— les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur les points d’accord intervenus entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Il est en outre constant que lorsqu’ils fixent les modalités du droit de visite d’un parent à l’égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. Il en résulte que sauf accord des parties, un droit de visite dit libre ne peut être octroyé au parent chez lequel la résidence de l’enfant n’est pas fixée (Cass. Civ. 1ère, 04 mars 2020, n° 19.12-080).
En l’espèce, Monsieur [M] et Madame [P] s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, ainsi que l’octroi à Monsieur [M] d’un droit de visite libre.
Il est ainsi sollicité la reconduction de la pratique mise en place depuis la séparation parentale intervenue il y a plus de quatre ans, laquelle apparaît conforme à l’intérêt de [K], [L] et [E] qui sont désormais âgés de 14 ans, 12 ans et 8 ans et ont toujours résidé avec leur mère, tout en leur permettant d’entretenir des liens réguliers avec leur père.
Enfin, il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est le principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives aux trois enfants mineurs d’un commun accord entre les parents.
Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Monsieur [M]
Il n’a déclaré aucun revenu en 2024 suivant l’avis de situation déclarative à l’impôt 2025.
Il perçoit l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 1 033,32 euros en juillet 2025 selon l’attestation de paiement établie par la CAF le 25 août 2025.
Il déclare régler un loyer mensuel de 400 euros sans en justifier.
Madame [P]
Elle travaille en tant qu’assistante de vie pour la société A2MICILE AUDOMAROIS LITTORAL depuis le 06 juin 2024, et a déclaré le revenu annuel non imposable de 8 445 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 703,75 euros.
Elle a perçu le revenu net de 1 057,18 euros en janvier 2026 (acompte inclus) selon le bulletin de paye correspondant.
Elle perçoit également des prestations sociales et familiales pour les trois enfants mineurs communs encore à charge, qui se décomposent en février 2026 comme suit selon l’attestation de paiement de la CAF établie le 02 mars 2026 :
— Allocation de soutien familial : 597,54 euros,
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 344,56 euros,
— Complément familial : 294,91 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 2 294,19 euros.
Elle n’invoque ni ne justifie d’une charge de logement.
***
[K], [L] et [E] sont âgés de 14 ans, 12 ans et 8 ans, leur résidence habituelle est fixée au domicile maternel et Monsieur [M] exerce un droit de visite libre à leur égard.
Aucun frais spécifique relatif aux enfants n’est invoqué.
Compte tenu de la précarité de la situation de Monsieur [M] qui ne perçoit que l’allocation aux adultes handicapés, il y a lieu de constater son état d’impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune.
Par conséquent, Madame [P] sera déboutée de sa demande de fixation d’une part contributive à la charge de Monsieur [M].
Sur les dépens
Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Monsieur [M], de sorte qu’il sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 19 février 2026 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal au visa des articles 237 et 238 du code civil, de :
Monsieur [R] [W] [Q] [M]
Né le 17 octobre 1981 à Armentières (Nord)
Et de
Madame [U] [A] [V] [O] [P] épouse [M]
Née le 1er décembre 1980 à Hazebrouck (Nord)
Lesquels se sont mariés le 16 juin 2001 à Merville (Nord)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 19 février 2026, date de la demande en divorce ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants mineurs
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [K] [M], [L] [M] et [E] [M] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [K] [M], [L] [M] et [E] [M] au domicile de Madame [U] [P] ;
Vu l’accord des parties, DIT que Monsieur [R] [M] exercera un droit de visite libre à l’égard de [K] [M], [L] [M] et [E] [M], dont les modalités seront déterminées amiablement entre les parties ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale et le lieu de résidence des enfants, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
CONSTATE l’insuffisance des ressources de Monsieur [R] [M] et son état d’impécuniosité et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [M], [L] [M] et [E] [M] et ce jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [R] [M] devra informer Madame [U] [P] de toute évolution favorable de sa situation, et qu’il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ;
DÉBOUTE Madame [U] [P] de sa demande de contribution de Monsieur [R] [M] à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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