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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 28 mai 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DUNKERQUE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00080 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F7BW
N° Minute : 26/00092
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Carine LECUTIER-ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
S.A. GREENVAL INSURANCE DAC, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Marine AGNERAY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [K] [Q], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représenté par Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Lucine HESSEL GORLIA, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. DEKRA CLAIMS SERVICES SAS SIREN 334087798, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Marine AGNERAY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 30 Avril 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2025, madame [H] [I] épouse [L], qui circulait à bicyclette et était engagée sur le [Adresse 5] à [Localité 1], a été percutée par le véhicule conduit par monsieur [K] [Q] et assuré auprès de la société GREENVAL, de droit irlandais, représentée localement par la société DEKRA CLAIMS SERVICES.
Madame [H] [I] épouse [L] a été prise en charge en raison d’un polytraumatisme, notamment d’un traumatisme crânien, au centre hospitalier de [Localité 4].
Elle a ensuite été transférée au service de soins de suites et réadaptation de l’hôpital de [Localité 5] le 3 novembre 2025, et son état a ensuite nécessité une réadmission au centre hospitalier de [Localité 4] le 18 novembre 2025. Elle a réintégré l’hôpital de [Localité 5] le 20 novembre 2025, puis été admise à l’EHPAD [Etablissement 1] à [Localité 6] (59) le 4 mars 2026.
Par acte de commissaire de justice signifié les 23 mars 2026, 24 mars 2026 et 1er avril 2026, madame [H] [I] épouse [L] a fait assigner monsieur [K] [Q], la société GREENVAL INSURANCE DAC représentée localement la société DEKRA CLAIMS SERVICES, la société DEKRA CLAIMS SERVICES en sa qualité de mandataire de la compagnie GREENVAL INSURANCE DAC, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience 30 avril 2026, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la condamnation de monsieur [K] [Q], de la société GREENVAL INSURANCE DAC et de la société DEKRA CLAIMS SERVICES à lui verser in solidum une provision de 60.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre une indemnité de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et leur condamnation aux dépens, la décision devant être déclarée opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres.
A l’audience, madame [H] [I] épouse [L], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [Q], représenté par son conseil, demande au juge de statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise médicale, et de dire que les condamnations financières seront supportées exclusivement et sans recours contre lui par la compagnie d’assurance du véhicule impliqué.
Les sociétés GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et DEKRA CLAIMS SERVICES, représentées par leur conseil, concluent à la mise hors de cause de la société DEKRA CLAIMS SERVICES, la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY formulant protestations et réserves sur la demande d’expertise, et sollicitant le cantonnement de toute condamnation provisionnelle à la somme de 30.000,00 euros. Elles concluent encore au débouté de la demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause la société DEKRA CLAIMS SERVICES, qui n’est ni le mandataire, ni le représentant sinistre de la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY. En effet, de ce fait, aucune demande de condamnation ne peut prospérer à l’égard de la société DEKRA CLAIMS SERVICES.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites que madame [H] [I] épouse [L] a présenté, à la suite de l’accident survenu le 8 octobre 2025 dans lequel est impliqué le véhicule conduit par monsieur [K] [Q], assuré auprès de la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, de multiples lésions hématiques cérébrales, notamment temporale gauche, responsables d’une aphasie mixte prédominant sur la compréhension.
Un scanner de contrôle le 13 novembre 2025 a conclu à la persistance d’une collection liquidienne sous-durale hémisphérique droite. Lors d’un transfert au centre hospitalier de [Localité 4] le 18 novembre 2025, il a été relevé une légère amélioration des troubles phasiques mais l’existence d’une désorientation temporo-spatiale et d’une confusion majeures. Les difficultés cognitives présentées par madame [H] [I] épouse [L] se sont trouvées majorées à compter de janvier 2026 par des phénomènes d’hallucinations.
Ces éléments suffisent ainsi à établir l’existence d’un intérêt légitime pour la demanderesse à obtenir la mesure d’expertise médicale qu’elle sollicite, au contradictoire de monsieur [K] [Q] et de la société la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, qui ne contestent pas cette demande.
Cette mesure sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
En l’espèce, l’obligation de payer incombant à monsieur [K] [Q] et à la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation du 8 octobre 2025, n’est pas discutable, de sorte qu’ils seront tous deux tenus in solidum de lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. En effet, la demande présentée par monsieur [K] [Q], tendant à ce que les condamnations financières soient supportées exclusivement et sans recours contre lui par la compagnie d’assurance du véhicule impliqué, excède à ce stade les pouvoirs du juge des référés.
Au regard des éléments médicaux produits, ci-dessus rappelés et qui démontrent à tout le moins l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire, puis d’un déficit fonctionnel permanent, et des souffrances endurées d’un quantum certain, et de l’admission depuis le 4 mars 2026 de madame [H] [I] épouse [L] en EHPAD en raison d’une impossibilité de retour à domicile, et du coût mensuel moyen de l’ordre de 2.000,00 euros de cette admission, il convient d’allouer à la demanderesse une somme provisionnelle de 50.000,00 euros à valoir sur les préjudices subis, somme qui n’est pas de nature à excéder le montant total des préjudices susceptibles d’être liquidés.
Monsieur [K] [Q] et à la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY seront donc condamnés in solidum à lui payer cette somme à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les autres demandes
La présente ordonnance sera déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Monsieur [K] [Q] et à la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY succombant principalement à l’instance, il y a lieu, à titre provisionnel, de mettre à leur charge les dépens, à l’exclusion toutefois des dépens afférents à l’expertise, ordonnée à la demande de madame [H] [I] épouse [L], et ce dans son intérêt exclusif.
A titre provisionnel, il convient donc de condamner madame [H] [I] épouse [L] aux dépens afférents à la rémunération du technicien, et de condamner in solidum monsieur [K] [Q] et la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY au surplus des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure, de sorte que madame [H] [I] épouse [L] sera déboutée de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Mettons hors de cause la société DEKRA CLAIMS SERVICES ;
Ordonnons une expertise médicale concernant madame [H] [I] épouse [L], au contradictoire de monsieur [K] [Q] et de la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY;
Commettons à cet effet le docteur [Z] [P] ([Adresse 6] [Localité 4] – Tél. [XXXXXXXX01]. Fax [XXXXXXXX02]. Mél. [Courriel 1]), expert inscrit près la cour d’appel de Douai, aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident du 8 octobre 2025, en particulier le certificat médical initial et le relevé des débours de la MSA/CPAM ou autres tiers payeurs ; les examiner; indiquer si les frais inclus dans le relevé de débours sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ; répondre aux observations des parties ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions
initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais divers destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie);
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
18. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
20. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
22. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
25. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
Disons que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelons notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Disons que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente décision :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de la présente décision (sauf prorogation dûment autorisée) et en adressera une copie aux conseils des parties ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Disons qu’une consignation d’un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée par madame [H] [I] épouse [L], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que:
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Condamnons monsieur [K] [Q] et la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer in solidum à madame [H] [I] épouse [L] une provision de 50.000,00 euros (CINQUANTE MILLE EUROS), à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Déboutons madame [H] [I] épouse [L] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons à titre provisionnel madame [H] [I] épouse [L], aux dépens afférents à la rémunération du technicien, et monsieur [K] [Q] et la la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY in solidum, au surplus des dépens ;
Déclarons la présente décision commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 mai 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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