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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 sept. 2024, n° 24/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00481 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWVG
C/
[V] [H]
JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Septembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Eric CHEVALIER, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat prenant effet au 06 août 2018, Monsieur [N] [U] a donné à bail à Monsieur [V] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant une somme de 330,00 euros à titre de loyer et charges.
Monsieur [N] [U] a cédé le bien occupé à la S.C.I. DESCAMPS par acte notarié du 29 juillet 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. DESCAMPS a fait délivrer au locataire un commandement de payer en date du 24 février 2023 puis a fait assigner Monsieur [V] [H] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par un acte d’huissier du 12 avril 2024 en vue de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 29 mai 2024,
La S.C.I. DESCAMPS, représentée par son Conseil, sollicite :
— le prononcé de la résiliation du bail d’habitation et en conséquence l’expulsion immédiate de la locataire et celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R. 411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la condamnation du locataire à lui payer la somme actualisée de 1.650,00 due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 06 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la condamnation du locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation du locataire à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamnation du locataire aux entiers dépens.
Monsieur [V] [H], bien qu’assigné à étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais ne contient aucun élément quant à la situation personnelle et financière du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 15 avril 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la partie demanderesse justifie avoir saisi la CCAPEX par la voie électronique le 08 mars 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bienfondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit en l’espèce par la S.C.I. DESCAMPS révèle que la dette locative s’élevait, après soustraction des frais de poursuite non justifiés ou d’ores et déjà inclus dans les dépens, à la somme de 1.650,00 euros au 06 mai 2024, sachant que le loyer mensuel s’élève à la somme de 330,00 euros (charges comprises).
Monsieur [V] [H], non comparant, n’apporte de facto aucun élément permettant de contester l’absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois, ni le montant des sommes réclamées.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la S.C.I. DESCAMPS, arrêté à la date du 06 mai 2024, que la dette locative s’élève à la somme de 1.650,00 euros, après déduction des frais de poursuite, terme de mai 2024 inclus.
Monsieur [V] [H], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme.
Monsieur [V] [H] devra également régler d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 1228 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (applicable en l’espèce au contrat tacitement reconduit après le 1er octobre 2016), pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Monsieur [V] [H], non comparant, ne communique aucun élément quant à sa situation personnelle et financière.
Au regard de l’absence de règlements effectués, la juridiction est dans l’impossibilité de lui faire bénéficier de délais de paiement afin d’apurer la dette locative.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [V] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la S.C.I. DESCAMPS en son action ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail à effet au 06 août 2018 entre la S.C.I. DESCAMPS et Monsieur [V] [H] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE la S.C.I. DESCAMPS, à défaut pour Monsieur [V] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et si besoin l’ordonne
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à verser à la S.C.I. DESCAMPS la somme de 1.650,00 euros selon décompte arrêté au 06 mai 2024 (terme de mai 2024 inclus)
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à verser à la S.C.I. DESCAMPS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l’y condamne ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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