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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG N° 24/00349 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSOZ jugement du 04 février 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSOZ
NAC : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
[3], établissement public administratif, anciennement dénommé [5], agissant pour l’UNEDIC- organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en application de la loi n°2008-126 du 13 février 2008
dont le siège social est [Adresse 4]
Me Marie LESIEUR-GUINAULT, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [T]
Profession : Salarié, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro c272292024000090 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
JUGE UNIQUE : Axelle DESGREES DU LOU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Décembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Février 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Axelle DESGREES DU LOU
— signé par Axelle DESGREES DU LOU, juge et Christelle HENRY, greffier
RG N° 24/00349 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSOZ jugement du 04 février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[5] a délivré une contrainte n°[Numéro identifiant 7] à l’encontre de Monsieur [C] [T] le 16 août 2023 d’un montant total de 18 859,18 euros pour la période du 1er février 2016 au 23 octobre 2019, au titre de sommes indûment perçues.
Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 août 2023.
Monsieur [C] [T] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 07 septembre 2023.
A la suite de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023, [5] est devenu [3] à compter du 1er janvier 2024.
La clôture est intervenue le 03 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[3], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024 et demande au Tribunal de :
confirmer la contrainte en date du 16 août 2023 et condamner Monsieur [C] [T] à lui verser la somme de 18 848,60 euros en ce compris 10,58 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure,accorder à Monsieur [C] [T] des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité,dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, Monsieur [C] [T] sera redevable de l’intégralité de la créance restant due,condamner Monsieur [C] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [C] [T], également représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 et sollicite l’autorisation de se libérer de sa dette par mensualités de 150 euros. Il demande également au tribunal de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de débouter [3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose sa situation personnelle et financière.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 668 du Code de procédure civile précise s’agissant de la notification des actes en la forme ordinaire que « […] la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ».
En l’espèce, Monsieur [C] [T] a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 25 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 septembre 2023.
Par conséquent, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [C] [T] doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L.5421-1 du Code du travail dispose qu'« en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. »
Par ailleurs, en application des articles 25 et 30 à 32 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation chômage, l’allocation de retour à l’emploi ne peut se cumuler intégralement avec des revenus d’activités salariées.
Aux termes des articles R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, le demandeur d’emploi doit tenir informé [3] des changements affectant sa situation professionnelle dans un délai de 72 heures.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, non contestées par Monsieur [C] [T], que ce dernier a exercé une activité salariée du 1er février 2016 au 31 janvier 2020 auprès de la société [6], sans en aviser [3], engendrant l’indu réclamé à la présente instance. Il ne conteste d’ailleurs pas la somme réclamée par [3].
Dès lors, Monsieur [C] [T] doit être condamné, conformément à la demande formée par [3] et dans la limite de celle-ci, à verser à [3] la somme de 18 848,60 euros correspondant aux indus perçus au titre de l’allocation de retour à l’emploi et aux frais de la contrainte.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [C] [T] justifie de ressources mensuelles d’un montant de 411 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi, outre les allocations familiales d’un montant total de 1 097,22 euros perçues par sa compagne pour l’entretien de leurs deux enfants. Il sollicite ainsi des délais de paiement et propose de régler sa dette auprès de [3] par mensualités de 150 euros.
RG N° 24/00349 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSOZ jugement du 04 février 2025
[3] sollicite également l’octroi de délais de paiement pour l’apurement de la dette par mensualités de 150 euros dans la limite légale de 24 mois.
Dès lors, eu égard à sa situation, Monsieur [C] [T] sera autorisé à se libérer de la somme de 18 848,60 euros en 23 mensualités de 150 euros, et une dernière mensualité soldant la dette.
En cas de défaillance du défendeur pour l’une des échéances, le montant de la dette sera immédiatement exigible.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [T], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [C] [T] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE RECEVABLE l’opposition de Monsieur [C] [T] à la contrainte n°[Numéro identifiant 7] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à verser à [3] la somme de 18 848,60 euros au titre des sommes indûment perçues et des frais de contrainte et de mise en demeure ;
AUTORISE Monsieur [C] [T] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 euros et une dernière mensualité majorée ou minorée du solde de la dette ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité sera due le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaillance de Monsieur [C] [T] pour le paiement de l’une des mensualités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE [3] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Axelle DESGREES DU LOU
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