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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 juin 2025, n° 23/03852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03852 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQAY
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [U]
née le 14 Octobre 1991 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant et par Me Delphine BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEUR :
S.A.S. ACL CONFORT
Immatriculée au RCS d'[Localité 8], sous le numéro 837 702 323
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Abdel ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
En présence de [E] [P], auditeur de justice
GREFFIER :
DÉBATS :
En audience publique du 1er Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 juin 2025
JUGEMENT :
— avant-dire droit,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Elsa SERMANN
— signé par Elsa SERMANN, juge et Christelle HENRY, greffier
N° RG 23/03852 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQAY jugement du 03 juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 15 juillet 2021, Mme [U] a confié à la société ACL Confort la commande d’un insert à bois de marque [R] Design, modèle Slot Wood 7, ainsi que sa pose, pour un prix de 5 604,16€ TTC.
La société ACL Confort a commandé l’insert auprès du fabricant, la société [R] Design, et les travaux ont été réalisés en novembre 2021.
Mme [U] s’est ensuite plainte de dysfonctionnements. Une expertise amiable a été réalisée le 17 novembre 2023, néanmoins à l’issue, les parties n’ont pas concrétisé d’accord amiable.
Ainsi, par acte du 28 novembre 2023, Mme [U] a fait assigner la société ACL Confort devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin de demander la nullité du contrat conclu entre les parties.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, Mme [U] ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire avant dire droit formulée par la société ACL Confort.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2024, la société ACL Confort demande au tribunal, et au visa des articles 143, 232 et 263 du code de procédure civile, de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaireStatuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2025, fixée à l’audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, seule une expertise amiable a été réalisée entre les parties. Or, en application d’une jurisprudence constante, le juge ne peut se fonder uniquement sur une expertise amiable non corroborée par d’autres éléments.
Ainsi, il est nécessaire afin de déterminer les éventuels défauts présentés par l’insert à bois litigieux, ainsi que d’éventuels désordres dans les travaux réalisés et les éventuelles responsabilités de chacun d’ordonner une expertise judiciaire selon la mission détaillée dans le dispositif du présent jugement.
Compte-tenu de la nature du présent jugement, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties et de réserver les dépens.
N° RG 23/03852 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQAY jugement du 03 juin 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
[S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06.25.86.33.47
Mél : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux au [Adresse 4] à [Localité 7] où se trouve l’insert à bois ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans la présente assignation, et affectant l’ouvrage susvisé ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction d’en déterminer l’origine, notamment s’ils sont imputables d’un défaut d’entretien ou d’une malfaçon ou consécutifs à l’intervention de la société ACL Confort ;
— dire si les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— évaluer les éventuels préjudices de Mme [U] ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que la société ACL Confort devra consigner la somme de 3000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que l’affaire sera ensuite renvoyée devant le juge de la mise en état à l’audience du 22 septembre 2025 (procédure dématérialisée) ;
SURSEOIT à statuer sur les plus amples demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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