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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 févr. 2025, n° 23/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03208 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HN25
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16]
Profession : Aide cuisine, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL, plaidant et par Me Luc DARTOIS, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS-NORMANDIE
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
représentée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique
Dont le siège social se situe au [Adresse 7]
N’ayant pas constitué avocat
APPELÉE EN CAUSE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, société anonyme
Immatriculée au RCS de [Localité 18], sous le numéro 722 057 460
Dont le siège social se situe au [Adresse 4] / FRANCE
Représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 février 2025
N° RG 23/03208 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HN25 – jugement du 3 février 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY greffier
***********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le [Date décès 3] 2021, à 17h02, M. [H] [Z] est décédé des suites de ses blessures au CHU de [Localité 8] (14 000) après avoir été victime d’un grave accident de de la circulation survenu le 16 mai 2021, impliquant le véhicule conduit par M. [W] [A], assuré auprès de la SA Axa France IARD, duquel M. [H] [Z] était passager.
Estimant qu’en sa qualité de concubine de M. [H] [Z], elle se trouvait en droit d’être indemnisée de son préjudice par la compagnie d’assurance Axa France IARD, Mme [F] [X] a assigné la SA Axa France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 17] par acte d’huissier en date du 27 septembre 2023 aux fins que la compagnie d’assurance soit condamnée à l’indemniser de ses préjudices, à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2024, Mme [F] [X] a assigné en intervention forcée la Caisse primaire d’assurance maladie Calvados-Normandie.
Les procédures suivies sous le numéro RG 23/03208 et sous le numéro RG 24/01314 ont été jointes sous le numéro RG 23/03208 par ordonnance du 3 juin 2024 du juge de la mise en état.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, Mme [F] [X] demande au tribunal de :
Condamner la compagnie d’assurance Axa France IARD à verser à Mme [F] [X] la somme de 500 euros au titre de son préjudice patrimonial ;Condamner la compagnie d’assurance Axa France IARD à verser à Mme [F] [X] la somme de 32 000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial ;Condamner la compagnie d’assurance Axa France IARD à verser à Mme [F] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la compagnie d’assurance AXA aux dépens ;
N° RG 23/03208 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HN25 – jugement du 3 février 2025
Déclarer le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 17] représentée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique.
Au soutien de ses prétentions et au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, pour solliciter l’indemnisation de la compagnie d’assurance Axa France IARD, Mme [F] [X] fait valoir qu’elle rapporte la preuve de ce qu’elle se trouvait en situation de concubinage avec M. [H] [Z] au jour de son décès et se trouve donc en droit d’être indemnisée par la compagnie d’assurance Axa France IARD, au titre de son préjudice patrimonial, ayant exposé des frais relatifs à l’organisation des funérailles de son concubin, de son préjudice d’accompagnement, dans la mesure où elle était présente à l’hôpital à ses côtés jusqu’à son décès et de son préjudice d’affection, étant en concubinage avec le défunt depuis quatre ans et demeurant profondément choquée par son décès brutal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, la compagnie d’assurance Axa France IARD demande au tribunal de :
Débouter Mme [F] [X] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [F] [X] à payer à la SA Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [F] [X] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 515-8 du code civil, pour solliciter le rejet des demandes de Mme [F] [X] à titre principal, la compagnie d’assurance Axa France IARD fait valoir que Mme [F] [X] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle se trouvait en concubinage avec le défunt dans la mesure où elle ne produit pas de certificat de vie commune ou de concubinage et que les documents produits sont trop anciens pour justifier du caractère stable et continu de l’union de fait. A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance AXA France IARD soutient, s’agissant de son préjudice patrimonial, qu’elle ne justifie d’aucuns frais restés à sa charge, s’agissant de son préjudice d’accompagnement, que M. [H] [Z] n’est décédé que 21h après l’accident et sollicite que son préjudice d’affectation soit minoré.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 17], bien que régulièrement assignée à personne le 27 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
La Caisse primaire d’assurance maladie Calvados-Normandie, bien que régulièrement assignée à personne le 11 avril 2024, n’a pas constitué avocat. Dans un courrier en date du 16 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie Calvados-Normandie a indiqué que Mme [F] [X] n’était pas affiliée à leur caisse et qu’elle n’entendait donc pas intervenir à l’audience. Elle a précisé que Mme [F] [X] était rattachée à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12].
MOTIVATION
1. Sur la demande d’indemnisation de Mme [F] [X]
1.1 Sur le droit à indemnisation
N° RG 23/03208 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HN25 – jugement du 3 février 2025
En vertu de l’article 12, alinéas 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation : « L’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation. »
Selon l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Il n’est pas contesté que le [Date décès 3] 2021, à 17h02, M. [H] [Z] est décédé des suites de ses blessures au CHU de [Localité 8] (14 000) après avoir été victime d’un grave accident de la circulation survenu le 16 mai 2021, impliquant le véhicule conduit par M. [W] [A], assuré auprès de la SA Axa France IARD, duquel M. [H] [Z] était passager.
La SA Axa France IARD est ainsi tenue, en sa qualité d’assureur du conducteur du véhicule responsable de l’accident, d’indemniser les ayants droits de M. [H] [Z].
Mme [F] [X] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance Axa France IARD à l’indemniser de ses préjudices résultant du décès de M. [H] [Z] survenu le [Date décès 3] 2021, estimant qu’elle se trouvait en concubinage avec ce dernier au jour de son décès.
La SA Axa France IARD conteste quant à elle la qualité de concubine de Mme [F] [X].
Conformément à l’article 376-3 du Code de la sécurité sociale, Mme [F] [Z] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie Calvados-Normandie et la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 17] en intervention forcée.
Il résulte du contrat de bail d’habitation versé au débat que M. [H] [Z] et Mme [F] [X] se sont engagés solidairement à prendre à bail une maison d’habitation située à [Adresse 11]) pour une durée de 3 ans à compter du 1er mai 2017. Mme [F] [X] justifie avoir habité à cette adresse avec M. [H] [Z] en versant un document édité le 20 février 2017 émanant de la SA Electricité de France (EDF) adressé à leurs deux noms à [Localité 9], [Localité 19], fixant le calendrier de paiement de leurs échéances mensuelles dues au titre de leur contrat de fourniture d’électricité du 10 avril 2017 au 10 janvier 2018, ainsi que son avis d’imposition établi en 2020 sur les revenus 2019, qui lui a été adressé à leur adresse commune.
La demanderesse verse en outre au débat un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce d’exploitation d’étangs de pêche, bar, friterie, restaurant situé à [Adresse 15] à [Localité 20]. Ce contrat a été établi par acte notarié le 3 juin 2020 entre M. [L] [M] et Monsieur [B] [M] d’une part et M. [H] [Z] et Mme [F] [X] d’autre part, pour une durée de trois ans à compter du 11 mai 2020 et pour un loyer mensuel HT de 1800 euros. Il y est mentionné que ces derniers résident tous les deux à [Adresse 10] ([Adresse 6]).
Enfin, Mme [F] [X] fournit au débat plusieurs attestations confirmant que M. [H] [Z] et Mme [F] [X] vivaient depuis plusieurs années en concubinage.
Le père de M. [H] [Z], [S] [Z], fait également état, dans une attestation en date du 28 janvier 2022 que ces derniers avaient emménagé ensemble aux étangs de [Adresse 13] à [Localité 20], où ils exploitaient un fonds de commerce.
M. [U] [R], M. [I] [O] et M. [K] [G], amis de M. [H] [Z] et Mme [F] [X] confirment également au terme de leurs attestations respectives, que ces derniers vivaient en concubinage au sein du fonds de commerce qu’ils exploitaient en location gérance aux étangs de [Localité 14].
Enfin, Mme [F] [X] verse au débat la copie des procès-verbaux de l’enquête de police diligentée à la suite du décès de M. [H] [Z], mentionnant que les deux compagnes des victimes ont été contactées et démontrant ainsi que M. [H] [Z] se trouvait bien en situation de concubinage au jour de son décès.
Si la SA Axa France IARD fait quant à elle valoir que Mme [F] [X] ne rapporte pas la preuve du caractère stable et continu de son union de fait avec M. [H] [Z], il ressort pourtant des éléments précités que depuis le mois de mai 2017, ces derniers ont partagé le même domicile situé à [Localité 19] et qu’à compter du 3 juin 2020, ces derniers ont exploité ensemble le fonds de commerce au sein duquel ils ont établi leur domicile, ce qui est corroboré par les différentes attestations versées au débat.
De plus, si au moment du décès de [H] [Z], la Axa France IARD a transmis à la mère de M. [H] [Z], Mme [F] [V] épouse [Z], une fiche d’information, au terme de laquelle cette dernière a indiqué que son fils était célibataire, dans son attestation établie le 5 novembre 2022, M. [U] [R], ami de M. [H] [Z] et Mme [F] [X], déclare qu’un conflit existait entre la mère de [H] [Z] et Mme [F] [X], ce qui a pu expliquer que Mme [F] [V] épouse [Z] n’ait pas déclaré que son fils se trouvait en concubinage avec Mme [F] [X] au jour de son décès.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que Mme [F] [X] rapporte suffisamment la preuve de ce qu’elle se trouvait en situation de concubinage avec M. [H] [Z] depuis 2017 et que leur union de fait a revêtu un caractère stable et continu, au sens de l’article 515-8 du code civil.
Par conséquent, la SA Axa France IARD, assureur du conducteur du véhicule responsable de l’accident ayant causé la mort de M. [H] [Z], sera condamnée à indemniser Mme [F] [X] de ses préjudices résultant du décès de ce dernier, en sa qualité de concubine.
1.2 Sur les préjudices patrimoniaux
Mme [F] [X] fait état de ce qu’elle a participé à l’organisation des funérailles de M. [H] [Z], comme le confirme M. [S] [Z] au terme de son attestation en date du 28 janvier 2022.
Toutefois, les factures produites par la SA Axa France IARD relatives aux frais d’inhumation et frais funéraires engagés à la suite du décès de M. [H] [Z], adressées à M. [S] [Z], frère du défunt, permettent d’établir que M. [S] a supporté les frais liés à l’inhumation du défunt.
Mme [F] [X] ne justifie pas quant à elle que des frais soient restés à sa charge.
Par conséquent, la demande de Mme [F] [X] visant à condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 500 euros au titre de son préjudice patrimonial sera rejetée.
1.3 Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Mme [F] [X] fait valoir en premier lieu qu’elle aurait subi un préjudice d’accompagnement, dans la mesure où elle a assisté [H] [Z] à l’hôpital depuis le moment où ce dernier a été transporté au CHU de [Localité 8] le 16 mai 2021, jusqu’à son décès le [Date décès 3] 2021 à 17h02.
Si M. [H] [D] est décédé seulement 21h après l’accident de la circulation survenu le 16 mai 2021, le père de M. [H] [Z], [S] [Z], fait état, dans une attestation datée du 28 janvier 2022, de ce que Mme [F] [X] était présente avec lui à l’hôpital aux côtés de son fils et que cette dernière se trouvait « effondrée suite à cette catastrophe ».
Il est ainsi établi que Mme [F] [X] était présente aux côtés de M. [H] [Z] lorsqu’il a été transporté à l’hôpital et qu’elle l’a accompagné tout au long de son parcours de soins intensifs jusqu’à son décès.
Il en résulte que Mme [F] [X] a subi un préjudice moral en accompagnant M. [H] [Z] à l’hôpital le jour de l’accident jusqu’à son décès brutal le lendemain à l’hôpital.
Le préjudice d’accompagnement de Mme [F] [X] sera fixé à hauteur de 1 000 euros, dans la mesure où M. [H] [Z] est décédé seulement 21 heures après l’accident.
Par conséquent, la SA Axa France IARD sera condamnée à verser à Mme [F] [X] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement.
Mme [F] [X] fait valoir en deuxième lieu qu’elle aurait subi un préjudice d’affection dans la mesure où elle vivait en concubinage depuis plus de quatre ans avec M. [H] [Z] au jour de son décès, survenu de façon brutale et alors même qu’elle se projetait pour de longues années encore à ses côtés.
Il est établi que M. [H] [Z] et Mme [F] [X] vivaient en concubinage depuis l’année 2017 et qu’ils exploitaient ensemble un fonds de commerce depuis le 3 juin 2020, quand M. [H] [D] a été victime d’un très grave accident de la circulation, qui a conduit à son décès.
Le décès de M. [H] [Z] est ainsi survenu de façon particulièrement brutale, ce alors même que leur relation de concubinage était stable et établie, ce qui a nécessairement suscité chez elle une grande souffrance et a bouleversé sa vie quotidienne, ce d’autant plus qu’ils exerçaient ensemble la même activité professionnelle.
M. [S] [Z], père de [H] [Z], confirme la souffrance endurée par Mme [F] [X] à la suite du décès de son fils, dans son attestation en date du 28 janvier 2022, en précisant qu’il est resté en contact avec Mme [F] [X], celle-ci se trouvant « affaiblie par ce bouleversement imprévu de la vie ».
L’attestation établie par le Docteur [P], en date du 21 septembre 2021, psychiatre, qui fait état de ce que Mme [F] [X] est suivie au CMP pour un épisode dépressif majeur, confirme la grande souffrance psychique ressentie par Mme [F] [X] après le décès de son concubin.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice d’affection de Mme [F] [X] sera fixé à hauteur de 20 000 euros.
Par conséquent, la SA Axa France IARD sera condamnée à verser à Mme [F] [X] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
2. Sur les frais du procès
2.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Axa France IARD, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande visant à condamner Mme [F] [X] aux dépens.
2.1 Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la solution apportée au litige, il convient de condamner la SA Axa France IARD à verser à Mme [F] [X] la somme de 3 000 euros à ce titre.
La demande de la SAS Axa France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
N° RG 23/03208 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HN25 – jugement du 3 février 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de Mme [F] [X] visant à condamner la SA Axa France IARD à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice patrimonial ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à verser à Mme [F] [X] la somme de 1 000 euros à Mme [F] [X] au titre de son préjudice d’accompagnement ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à verser à Mme [F] [X] la somme de 20 000 euros à Mme [F] [X] au titre de son préjudice d’affection ;
DECLAIRE le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 17] représentée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA Axa France IARD au titre des dépens ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer la somme de 3 000 euros à Mme [F] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA Axa France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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