Tribunal Judiciaire d'Évry, 3 juillet 2020, n° 20/00381

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 3 juill. 2020, n° 20/00381
Numéro(s) : 20/00381

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Liberté Égalité Fraternité

. .

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU TRIBUN JUDICIAIRE

D’EV I JURONNES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés

Ordonnance du 03 Juillet 2020

MINUTE N° 20/ 439 N° RG 20/00381 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NHWL

PRONONCÉE PAR

Philippe DEVOUCOUX, vice-président, Assisté de Zahra BENTOUILA, greffier, lors des débats à l’audience du 16 Juin 2020 et lors

du prononcé

ENTRE:

Monsieur B Z, demeurant […]
Madame K L, demeurant […]

Représentés par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire

720

comparants

DEMANDEURS

D’UNE PART

ET: S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis […]

FRANCE

non comparante

S.A.S. MAXIME BAUCHET IMMOBILIER, dont le siège social est sis […]

[…]

Représentée par Mme J I en sa qualité de gérante

comparante Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, représentée par la société QBE dont le siège social est situé […]

PARIS LA DEFENSE CEDEX

non comparante, non représentée

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Monsieur C D, demeurant […]

non comparant, non représenté
Monsieur E X, demeurant […]
Madame F G épouse X, demeurant […]

[…]

Représentés par Me Céline DESCHAMPS avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0724

comparants SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé au […]

NANTERRE CEDEX

Représentée par Me Rémy BARADEZ avocat au barreau de l’ESSONNE

comparante

DEFENDEURS

D’AUTRE PART

Par ordonnance en date du 19 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry, à la demande de Monsieur B Z et Madame M L, au contradictoire de Monsieur E X, de Madame F G épouse Y et de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des époux Z, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur H A à l’effet d’examiner les désordres postérieurs à la vente d’un immeuble composé de deux corps de bâtiment situé […].

Par actes d’huissier des 29 mai et 2 juin 2020, Monsieur B Z et Madame M L faisaient assigner Monsieur E X, Madame F G épouse Y, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des époux Z, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS MAXIME BAUCHET IMMOBILIER, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et Monsieur C D, en référé devant ce tribunal, en demandant au juge de :

- étendre la mission confiée à Monsieur H A, expert judiciaire désigné suivant ordonnance de référé le 19 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance d’Evry (RG n° 19/00875), à l’examen des désordres suivants :

* des infiltrations au niveau de la gouttière du Vélux de la chambre de l’enfant des infiltrations au niveau de la mezzanine dans la chambre de l’enfant

* des moisissures sur le mur entourant la cheminée du salon une fuite à la cave au niveau du lave-linge

*un morceau de sous-toiture en PVC tombé sur la terrasse situé en face de la cuisine

- rendre communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES, à Monsieur C D et à la société MAXIME BAUCHET IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial L’immobilier de l’Ovalie, les opérations d’expertise prévues par l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2019 ayant commis Monsieur H A en qualité

d’expert judiciaire

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- réserver les dépens et les frais irrépétibles

- rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit
Monsieur B Z et Madame M L exposent qu’au cours des opérations d’expertise menées, il est apparu de nouveaux désordres affectant l’immeuble et que l’expert désigné, Monsieur H A, a donné son accord en vue d’envisager une extension de sa mission à ces différents désordres.

Par ailleurs Monsieur B Z et Madame M L indiquent que la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux X, la SAS MAXIME BAUCHET IMMOBILIER, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société MAXIME BAUCHET IMMOBILIER et Monsieur C D, riverain, se sont révélés depuis être susceptibles d’être concernés par les désordres objets de la mission en cours ainsi que par l’extension sollicitée.

A l’audience du 16 juin 2020, Monsieur B Z et Madame M L, représentés par avocat, maintenaient les demandes exposées aux termes de leur acte introductif d’instance, sauf pour ce qui concerne la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à l’égard de laquelle ils ont indiqué, par courrier du 9 juin 2020, se désister d’instance et d’action, exposant qu’il s’était avéré que cette société n’était pas l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société MAXIME BAUCHET

IMMOBILIER, mais seulement son garant financier.

Régulièrement assignés, Monsieur E X et Madame F G épouse Y, représentés par avocat, formaient oralement protestations et réserves.

Régulièrement assignée, la SAS MAXIME BAUCHET IMMOBILIER, représentée par sa gérante Madame I J, formait oralement protestations et réserves.

Régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des époux Z, représentée par avocat, formait oralement protestations et réserves.

Régulièrement assignée, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux X, ne comparaissait pas ni n’était représentée.

Régulièrement assignée, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ne comparaissait pas ni n’était représentée.

Régulièrement assigné, Monsieur C D ne comparaissait pas ni n’était représenté.

SUR QUOI

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible.

Les demandeurs indiquent se désister d’instance et d’action à l’égard de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, sans qu’il n’ait été formé de demande ou défense au fond par celle-ci auparavant, de sorte qu’il convient de constater la désistement sollicité.

Monsieur B Z et Madame M L, qui justifient de l’existence d’une expertise en cours à leur initiative, souhaitent voir étendre la mission d’expertise à de nouveaux désordres apparus lors des opérations d’expertise. Ils produisent

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à cette fin une déclaration de sinistre, des photographies et l’avis favorable de l’expert, Monsieur A, conformément aux dispositions de l’article 245 du code de procédure civile. Les défendeurs ne s’y opposent pas, formant seulement protestations et réserves, ou ne comparaissent pas. Il y a lieu de faire droit à la demande d’extension de la mission.

Par ailleurs, Monsieur B Z et Madame M L, qui justifient de l’existence d’une xpertise en cours à leur initiative, souhaitent attraire dans la cause la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux X, la SAS MAXIME BAUCHET IMMOBILIER, l’agence immobilière intervenue et Monsieur C D, riverain, susceptibles d’être concernées par les désordres en cause, versant au dossier notamment copie de l’ordonnance de référé du 19 novembre 2019 ainsi que l’accord en date du 29 avril 2020 de l’expert. Les défendeurs ne s’y opposent pas, formant seulement protestations et réserves ou ne comparaissent pas, n’offrant ainsi ni explication ni défense. Les éléments produits par les demandeurs mettent en évidence leur intérêt à voir rendre commune l’ordonnance susvisée à chacun des défendeurs, qui se révèlent intéressés aux opérations d’expertise.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.

Les dépens ne peuvent êtres réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile, et en l’absence de parties succombante à ce stade de la procédure au regard des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties gardera à sa charge ceux qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par réputée ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Constatons le désistement d’instance et d’action de Monsieur B Z et
Madame M L à l’égard de la société QBE INSURANCE EUROPE

LIMITED. Déclarons commune à la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux X, à la SAS MAXIME BAUCHET IMMOBILIER, agence immobilière, et à Monsieur C D, l’ordonnance du juge des référés ayant commis l’expert rendue le

19 novembre 2019 et enregistrée sous le numéro RG 19/00875.

Disons que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux X, la SAS MAXIME BAUCHET IMMOBILIER, agence immobilière, et Monsieur C D, les parties nouvellement appelées devant être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert, les opérations d’expertise

leur étant opposables. Étendons la mission d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties, Monsieur B Z, Madame K L, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des époux Z, Monsieur E X, Madame F G épouse Y, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux X, la SAS MAXIME BAUCHET IMMOBILIER, agence immobilière et Monsieur C D, à l’examen des désordres dénoncés dans l’assignation et présentés comme

suit :

* des infiltrations au niveau de la gouttière du Vélux de la chambre de l’enfant

*des infiltrations au niveau de la mezzanine dans la chambre de l’enfant des moisissures sur le mur entourant la cheminée du salon

*

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une fuite à la cave au niveau du lave-linge un morceau de sous-toiture en PVC tombé sur la terrasse situé en face de la cuisine

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Laissons provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le TROIS JUILLET DEUX MIL

VINGT, et nous avons signé avec le Greffier.

Le Juge des Référés, Le Greffier,

Were En conséquence.

La République Française mande et ordonne: A tous Huissiers de Justice sur ce requis. de mettre ladite décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de

Courcouron prêter main-forte lorsqu’ils en seront légaiement requis. ne sidet v s En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Evry et le Greffier. i

d

Pour copie certifiée conforme à la minute, revêtue de l formule exécutoire par le Greffier soussigné.

*

Secrétemat e

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