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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 21 janv. 2021, n° 18/00785 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00785 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
d’EVRY
POLE SOCIAL
MINUTE N° 2020/
DU Jeudi 21 Janvier 2021
AFFAIRE N° RG 18/00785 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MGE6
NAC: 89A
Jugement rendu le 21 Janvier 2021
ENTRE:
Madame X DRUTINUS, demeurant […]
- représentée par Me Philippe MIALET, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Maria-Claudia VARELA, avocat au barreau de l’Essonne, avocat plaidant ;
DEMANDERESSE
ET:
CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Département Juridique
- PEJ […]
- représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ;
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Président, Monsieur Yves ETOURMY, Assesseur représentant les travailleurs salariés, Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur représentant les travailleurs non- salariés,
assistés de Madame Magali SOULIE, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2020, et de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement avant-dire droit en date du 5 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur Y Z aux fins notamment de dire si à la date du 3 octobre 2017, l’état de santé de Madame X DRUTINUS des suites de son accident du travail en date du 9 novembre 2015 pouvait être considéré comme consolidé Après réception du rapport du docteur Y Z en date du 8 septembre 2020, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2020, à laquelle les parties ont pu exposer oralement leurs prétentions et moyens.
A l’audience du 12 novembre 2020, Madame X DRUTINUS, représentée par son conseil, a déposé ses pièces et écritures et sollicité qu’il soit ordonnée une nouvelle expertise, subsidiairement, que le docteur Y Z soit invité à préciser ou expliquer ses conclusions. A l’appui de ses prétentions, Madame X DRUTINUS fait valoir que l’expert a manqué d’objectivité ce qui ressort de la mention « se plaint », que l’expertise s’est d’ailleurs mal passée l’expert ayant fait preuve de partialité, et qu’il ressort des éléments médicaux qu’elle produit que ces derniers confirment l’existence d’un syndrome douloureux régional complexe de la jambe gauche depuis 2016, la nécessité d’un traitement au long cours avec une douleur résiduelle, l’existence de séquelles.
La CPAM de l’Essonne, représentée à l’audience par son représentant, a sollicité le rejet des prétentions de Madame X DRUTINUS au regard des conclusions de l’expert qui confirment celle précédemment retenues par son médecin conseil puis l’expert lors de l’expertise technique.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». La présomption d’imputabilité au travail prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale s’applique à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou consolidation de l’état de la victime dès lors qu’il y a continuité des symptômes et des soins.
Par ailleurs, la date de consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles et de sorte qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident sous réserves des rechutes postérieures. La date de consolidation met fin à la prise en charge, au titre de la législation spécifique sur les risques professionnels par la caisse.
Conformément aux dispositions de l’article L141-2 du code de la sécurité sociale, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1 du même code, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
2
i En l’espèce, l’expert désigné, le docteur Y Z a estimé que l’état de santé de Madame X DRUTINUS à la suite de son accident de travail du 9 novembre 2015 était consolidé à la date du 3 octobre 2017. Ses conclusions, qui sont claires, précises et sans équivoques, confirment celles du médecin conseil et de l’expert dans le cadre de l’expertise technique.
Il n’apparaît pas de partialité de la part du docteur Y Z, étant précisé que la mention de ce que Madame X DRUTINUS < se plaint '> ne présente aucune résonnance péjorative dans le contexte du rapport et tend seulement à faire état des plaintes de la victime quant à son état de santé, plaintes qu’il est nécessaire de connaître pour pouvoir mener à bien l’expertise. Le sentiment exprimé par Madame X DRUTINUS d’être «< une menteuse >> aux yeux de l’expert relève du subjectif et il n’est fait état dans son courrier d’aucun élément objectif remettant en question l’impartialité de l’expert.
Par ailleurs, les éléments médicaux produits par elle ne sont pas suffisants pour remettre en cause les avis émis par les experts retenant une consolidation de son état à la date du 3 octobre 2017. Si ces éléments médicaux font, en effet, état de séquelles et de la nécessité d’un traitement au long cours, il importe de rappeler que la consolidation ne veut pas dire guérison mais fixe le moment où l’état du patient est stabilisé et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident. Après consolidation, il n’est pas contesté qu’il puisse résulter des suites de l’accident un état séquellaire malheureusement permanent, même s’il est possiblement susceptible d’une amélioration seulement minime et incertaine avec le temps, et entraînant des douleurs constantes ou récurrentes. Le docteur Y Z retient
d’ailleurs l’existence d’un tel état séquellaire, fixant le taux d’incapacité permanente à 8%.
Précisons également que ce tribunal n’est pas saisi du litige portant sur le degré d’incapacité de Madame X DRŪTINUS mais seulement du litige portant sur la date de consolidation de son état. La question du degré d’incapacité a déjà été tranchée par le tribunal du contentieux de l’incapacité, le 3 mai 2018 qui a retenu un taux d’incapacité permanente de 6%.
En conséquence, il y a lieu, au regard des conclusions de l’expert, de fixer la date de consolidation de l’état de Madame X DRUTINUS suite à son accident du travail en date du 9 novembre 2015, à la date du 3 octobre 2017 et de rejeter l’ensemble de ses prétentions.
Concernant les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame X DRUTINUS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE Madame X DRUTINUS recevable en son recours;
DÉBOUTE Madame X DRUTINUS de l’ensemble de ses prétentions;
DIT que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne à fixer la date de consolidation de l’état de Madame X DRUTINUS suite à son accident du travail en date du 9 novembre 2015, à la date du 3 octobre 2017;
3
CONDAMNE Madame X DRUTINUS aux dépens;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN, par Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Madame Magali SOULIE, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Bo 2
M. SOULIE Ph. DEVOUCOUX
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