Tribunal Judiciaire d'Évry, Juge de l'execution, 2 juillet 2024, n° 24/02838
TJ Évry 2 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de qualité à agir de la société EOS FRANCE

    La cour a estimé que Monsieur [H] [L] n'a pas prouvé un grief causé par la saisie, car il a eu connaissance du jugement et aurait pu interjeter appel.

  • Rejeté
    Nullité de la signification du jugement

    La cour a jugé que la signification a été effectuée conformément aux règles, et que Monsieur [H] [L] n'a pas prouvé de grief.

  • Rejeté
    Capacité à honorer la dette

    La cour a constaté que le montant des mensualités demandées excède le salaire mensuel de Monsieur [H] [L], ne justifiant pas sa capacité à honorer sa dette.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, JEX, 2 juil. 2024, n° 24/02838
Numéro(s) : 24/02838
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

JUGE DE L’EXÉCUTION

AUDIENCE DU 02 Juillet 2024

N° Minute : 24/222

AFFAIRE N° RG 24/02838 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4MF

Le:

CCCFE délivrées à :

Maître [Z] [J]

CCC délivrées à :

Monsieur [H] [L]

Me Mathieu NOEL

S.A.S. EOS FRANCE

Maître [Z] [J]

RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l’exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [H] [L]

né le [Date naissance 2] 1970 à

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant, représenté par Maître Mathieu NOEL, avocat inscrit au barreau de PARIS

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.S. EOS FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat inscrit au PARIS

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 02 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12 février 2024 Monsieur [H] [L] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation de la saisie attribution diligentée sur ses comptes bancaires le 3 janvier 2024.

A l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [H] [L], représenté par avocat, a soutenu ces dernières écritures aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de voir :

A titre liminaire

DECLARER Monsieur [H] [L] recevable en toutes ses demandes ;

A titre principal

CONSTATER le défaut de qualité à agir de la société EOS FRANCE ;

Par conséquent :

ANNULER la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Monsieur [H] [L] le 3 janvier 2024 sur ses comptes ouverts à la Banque BOURSORAMA ;

ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Monsieur [H] [L] le 3 janvier 2024 sur ses comptes ouverts auprès de la Banque BOURSORAMA

A titre subsidiaire

CONSTATER le caractère non-avenu du jugement du Tribunal de grande instance

d’Evry rendu le 29 mai 2015

CONSTATER que la société EOS FRANCE ne justifie d’aucun titre exécutoire fondant

la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2024

Par conséquent :

ANNULER la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Monsieur [H] [L] le 3 janvier 2024 sur ses comptes ouverts à la Banque BOURSORAMA ;

ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Monsieur [H] [L] le 3 janvier 2024 sur ses comptes ouverts à la Banque BOURSORAMA

A titre très subsidiaire

ACCORDER à Monsieur [H] [L] des délais de paiement pour le solde restant et dire qu’il s’acquittera de sa condamnation en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 400 euros chacune, le solde de la condamnation étant versé à la 24 ème mensualité.

En tout état de cause

DEBOUTER la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [H] [L] la

somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société EOS FRANCE aux dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [L] fait valoir que:

— il aurait été condamné à payer une somme de 70.894,04 euros à la SA SYGMA BANQUE par jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Évry le 29 mai 2015

— le 3 janvier 2024, la SAS EOS FRANCE a pratiqué une saisie sur ses comptes bancaires ouverts auprès de Boursorama en exécution de ce jugement

— il a contesté cette saisie attribution par acte en date du 7 février 2024 et sa contestation est recevable pour avoir été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire dans les délais prescrits par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution

— la SAS EOS FRANCE se prévaut d’une cession de créances qui serait intervenue à son profit

— or, la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de la qualité de créancier, l’acte de cession de créances ne lui ayant pas été régulièrement signifié, conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil, seules applicables au litige, la cession de créances étant antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016

— l’article L 214-43 du code monétaire et financier invoqué par la SAS EOS FRANCE n’est plus en vigueur depuis 2008 est donc inapplicable au présent litige

— faute pour la SAS EOS FRANCE de justifier de la qualité de créancier, il convient de prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 3 janvier 2024

— en tout état de cause, la saisie attribution a été pratiquée en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu le 29 mai 2015 par le tribunal de grande instance d’Evry

— ce jugement lui a été signifié le 24 juin 2015

— or, cette signification est nulle, la seule diligence accomplie par le commissaire de justice étant la recherche du nom sur la boîte aux lettres

— une telle diligence, en l’absence de diligences complémentaires, est insuffisante, entachant ainsi de nullité de la signification de l’acte

— en l’absence de signification régulière du jugement, celui-ci est non avenu par application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile

La SAS EOS FRANCE, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Monsieur [H] [L] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que

— faute de justifier de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire, les demandes formées par Monsieur [H] [L] sont irrecevables

— elle justifie de sa qualité de créancier par la production d’un acte de cession de créances, la cession de créances pouvant s’effectuer par remise au débiteur par application des dispositions de l’article L 214-169 du code monétaire et financier

— en tout état de cause, le débiteur a été avisé de ladite cession par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023

— le jugement du 29 mai 2015 est parfaitement régulier

— elle justifie de la signification du jugement du 29 mai 2015 au [Adresse 1] à [Localité 5]

— or, il s’agit bien de l’adresse effective de Monsieur [H] [L] ainsi qu’il résulte des écritures régularisées devant la présente juridiction

à supposer que l’acte de signification du jugement en date 24 juin 2024 soit effectivement entaché de nullité, force est de constater que Monsieur [H] [L] ne rapporte pas la preuve du grief que lui causerait cette nullité, en violation des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, dès lors qu’un procès-verbal de saisie vente en date du 15 juillet 2015 lui a été signifié à personne de sorte qu’il a nécessairement eu connaissance du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Évry le 29 mai 2015 et qu’un éventuel appel était encore recevable

— les mesures d’exécution diligentées sont donc parfaitement valables

— la demande de délai de paiement sera rejetée, Monsieur [H] [L] ayant d’ores et déjà bénéficié de délai de fait d’une durée de 9 ans

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L’assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’absence de titre ayant force exécutoire

En vertu de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.

Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

L’article 658 du code de procédure civile précise que, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 29 mai 2015 a été signifié selon les modalités suivantes :

« A:

Monsieur [H] [L] demeurant [Adresse 1]

N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.

Le domicile est certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :

— Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres "

Le commissaire de justice précise avoir remis une copie de l’acte en son étude, avoir déposé un avis de passage et avoir adressé la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile dans les délais requis par la loi.

Si, en principe, la seule présence du nom sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte, en l’espèce, force est de constater que le domicile de Monsieur [H] [L] se situe effectivement [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi qu’il résulte :

— de l’adresse déclarée aux termes des dernières conclusions régularisées le 11 juin devant le juge de l’exécution par Monsieur [H] [L] lui même

— du procès-verbal de saisie vente établi le 15 juillet 2015, signifié à personne et à l’occasion duquel Monsieur [H] [L] a répondu au commissaire de justice : « Je ne peux pas solder »

Il s’ensuit que Monsieur [H] [L] échoue à rapporter la preuve d’un grief dès lors que, par l’envoi de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, il a eu connaissance du jugement prononcé le 29 mai 2015 par le tribunal de grande instance d’Évry de sorte qu’il était en mesure d’en interjeter appel.

Faute de rapporter la preuve d’un grief, Monsieur [H] [L] sera débouté de sa demande en nullité de la saisie attribution du 3 janvier 2024, formée de ce chef.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

En application de l’article 510 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.

Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie-attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.

Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.

En l’espèce, la saisie-attribution réalisée entre les mains de Boursorama a permis d’appréhender la somme de 582,77 euros.

Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de Monsieur [H] [L] sera rejetée à hauteur de la somme de 582,77 euros.

Pour le surplus, soit la somme de 84.886,63 euros, Monsieur [H] [L] sollicite l’octroi de délais de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, ce qui correspondrait à des mensualités d’un montant de 3.536,95 euros.

Or, il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que son salaire s’élève à la somme de 3.106 euros par mois.

Le montant de la mensualité que Monsieur [H] [L] devrait acquitter en cas d’octroi de délais de paiement étant supérieur au montant de son salaire mensuel, celui-ci ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] [L] de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [L] sera condamné aux dépens.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [H] [L] de l’intégralité de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,

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