Tribunal Judiciaire d'Évry, J l d 35 bis, 4 septembre 2024, n° 24/00488
TJ Évry 4 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de placement en rétention

    La cour a constaté que les moyens d'irrégularité n'ont pas été maintenus à l'audience, rendant la contestation sans fondement.

  • Accepté
    Motivation de la prolongation de la rétention

    La cour a jugé que les conditions pour prolonger la rétention étaient remplies, notamment en raison de l'absence de documents de voyage et des efforts de l'administration.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, j l d 35 bis, 4 sept. 2024, n° 24/00488
Numéro(s) : 24/00488
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de rétention administrative
Date de dernière mise à jour : 9 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

──────────

LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

────

Cabinet de Nicolas REVEL

Ordonnance du 04 Septembre 2024

Dossier N° RG 24/00488 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLYQ et N° RG 491

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Nicolas REVEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 5 ans de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 13 mars 2024, notifié le 25 mars 2024 , à l’encontre de

M. [U] [L] [G],

né le 13 Septembre 1996 à [Localité 3] (CAP VERT)

Nationalité : Capverdienne

Vu la décision préfectorale en date du 29 août 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,

Notifiée à l’intéressé le : 29 août 2024 à 10 h 59,

Vu la requête de M. [U] [L] [G] enregistrée au greffe le 30 août 2024 à 10 h 47 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 02 Septembre 2024 à 14 h 26 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;

Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est absent à l’audience, ses conclusions ont été déposées au greffe par mail le 04 septembre 2024 à 09h 00;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Benjamin COMPIN, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;

Sur la jonction des procédures :

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00488 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLYQ et celle introduite par M. [U] [L] [G] enregistrée sous le N° RG 491 ;

SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

Attendu que les moyens tenant à l’irrégularité de la procédure ayant conduit au placement en rétention n’ont pas été maintenus à l’audience;

SUR LA LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :

RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION AMINISTRATIVE:

Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-2 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)

Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que M.[L] [G] a fait l’objet d’un arrêté du 13 mars 2024 faisant obligationde quitter le territoire français ; que le tribunal administratif a rejeté son recours dirigé contre l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire ; que l’OQTF est donc définitive ;

Attendu que l’arrêté de placement en rétention de M.[L] [G] apparait justement motivé en ce qu’il vise l’existence de nombreux signalements d’infractions et de deux condamantions; qu’il a notamment condamné notament en dernier lieu à une peine de 15 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées en récidive, de violence avec usage d’une arme, dégradations et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique; qu’il a antérieurement fait obstacle à son éloignement ;

que par ailleurs M.[L] [G] avait refusé son audition par les services de la police de l’air et des frontières préalable destinée à apprécier sa situation individuelle au regard de l’éloignement envisagé, empêchant éventuellement la prise en compte de certains éléments de personnalité de l’intéressé ;

que le placement en rétention est justement motivé;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:

Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Section 1 : Première prolongation

Article L742-1

Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.

Article L742-2

L’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.

Article L742-3

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.

Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la décision de placement en rétention de M.[L] [G] , à savoir la saisine du consulat dont celui-ci a la nationalité.

Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M.[L] [G] dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité;

Attendu qu’il convient de constater que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies, en ce que M.[L] [G] n’a pas déposé auprès des autorités son passeport en cours de validité et l’ensemble de ses documents d’identité;

Attendu qu’il convient de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant droit à la demande du préfet de l’Essonne de prolongation de la rétention de M.[L] [G] pour une durée de 26 jours;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00488 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLYQ et celle introduite par M. [U] [L] [G] enregistrée sous le N°RG 491 ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de M. [U] [L] [G] ;

DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de M. [U] [L] [G] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [U] [L] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [L] [G] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [L] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 septembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Fait à EVRY le 04 Septembre 2024 à 12 h 56

LE GREFFIER LE JUGE

Karine BOSCO-CARDOT Nicolas REVEL

En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :

— il a obligation de quitter le territoire français,

— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.

— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.

— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]

— l’appel n’est pas suspensif.

Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, L’avocat,

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