Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 27 août 2024, n° 24/00712
TJ Évry 27 août 2024

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour une expertise

    La cour a estimé que le demandeur justifiait d'un motif légitime pour ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis, en vue d'une éventuelle action judiciaire.

  • Accepté
    Responsabilité des frais d'expertise

    La cour a décidé que la provision pour les frais d'expertise devait être mise à la charge du demandeur, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire d'Évry, Monsieur [N] [D] demande la désignation d'un médecin expert pour une expertise médicale, ainsi que le paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les questions juridiques posées concernent la nécessité d'une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis suite à une intervention chirurgicale. Le tribunal ordonne une expertise médicale contradictoire, désignant un collège d'experts en cardiologie et dermatologie, tout en précisant que les frais d'expertise seront à la charge de Monsieur [N] [D]. Les demandes de l'Hôpital privé et de son assureur sont déclarées recevables, et les dépens sont laissés à la charge du demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 27 août 2024, n° 24/00712
Numéro(s) : 24/00712
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 1 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY

Pôle des urgences civiles

Juge des référés

Ordonnance du 27 août 2024

MINUTE N° 24/______

N° RG 24/00712 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFW3

PRONONCÉE PAR

Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,

Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 30 juillet 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [N] [D]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-gilles APLOGAN, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

D’UNE PART

ET :

CPAM de l’ESSONNE

dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constitution

S.A.S. HOPITAL PRIVE [12]

dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0124

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité de [12]

dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0124

DÉFENDERESSES

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 28 juin 2024, Monsieur [N] [D] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, la SAS HOPITAL PRIVE [12], la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de l’Essonne, afin de :

— désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal pour réaliser une expertise médicale, avec mission

— condamner in solidum l’Hôpital privé [12] et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— les condamner dans les mêmes conditions aux dépens de la présente instance

Monsieur [N] [D] expose avoir été admis, le 23 janvier 2024, à l’Hôpital privé [12] pour une ablation de fibrillation atriale suite à ses problèmes cardiaques. Il explique que le même jour à la sortie du service de réanimation, une brûlure sur son avant bras droit a été constatée par les docteurs [Y] et [E]. Une ordonnance pour des soins à domicile lui a été délivrée à sa sortie de l’hôpital le 24 janvier 2024. Il précise avoir consulté le docteur [M] le 13 février 2024 au centre de traitement des brûlés à [Localité 11], lequel a estimé nécessaire une intervention chirurgicale et l’a en conséquence opéré le 20 février 2024 aux fins de réalisation d’une greffe. Il ajoute avoir été hospitalisé du 19 février au 24 février 2024 et avoir fait l’objet, dès sa sortie, de soins post-opératoires très douloureux. Malgré ses tentatives de règlement amiable du litige avec l’Hôpital privé [12], aucune solution n’a pu être trouvée, de sorte qu’il s’estime bien fondé à solliciter une expertise judiciaire médicale contradictoire.

A l’audience du 30 juillet 2024 Monsieur [N] [D], par avocat, a soutenu ses prétentions et moyens visés à son acte introductif d’instance.

L’Hôpital privé [12] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, par le même avocat, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent, au visa des articles 144 et 145 du code de procédure civile, et de l’article L.1142-12 du code de la santé publique, du juge des référés de :

— recevoir les concluants en leurs présentes conclusions et les déclarer bien fondés

— ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, la mesure d’expertise médico-légale sollicitée par Monsieur [N] [D] à la triple condition toutefois qu’elle soit ordonnée à ses seuls frais avancés, confiée à un expert cardiologue au regard du geste réalisé pour qu’il puisse se prononcer sur sa conformité et à un expert dermatologue au regard des séquelles alléguées, et qu’elle soit ordonnée selon les termes proposés dans le corps des présentes

— désigner en conséquence, un collège d’experts composé d’un cardiologue et d’un dermatologue

— débouter Monsieur [N] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— débouter Monsieur [N] [D] de ses demandes plus amples ou contraires

— réserver les dépens

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’Essonne n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Toutefois, par courrier reçu au greffe le 19 juillet 2024, elle a indiqué ne pas intervenir, pour le moment, dans la procédure.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise judiciaire médicale

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, et non de l’article 809 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé et qu’il résulte de ces dispositions que justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il résulte des explications et des pièces produites aux débats, en particulier des éléments du dossier médical versés, des photographies jointes au dossier, des diverses ordonnances, du certificat médical initial du 15 février 2024, que Monsieur [N] [D] a reçu des soins, prodigués par les docteurs [J], [G], [X], [Y], [V] et [E], à l’Hôpital privé [12], à l’occasion d’une intervention pour ablation de fibrillation atriale paroxystique, dont il s’en est suivi pour lui différents dommages corporels et psychologiques susceptibles d’être en relation avec ces soins.

Il sera donné acte à l’Hôpital privé [12] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, de leurs protestations et réserves.

Monsieur [N] [D] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qu’il a subis des suites de cette intervention, dans la perspective d’une action judiciaire qu’il souhaiterait diligenter.

Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.

En l’espèce, l’Hôpital privé [12] et son assureur sollicitent aux termes de leurs conclusions un complément de mission. Ils souhaitent que les opérations d’expertise soient confiées à un cardiologue au regard du geste réalisé pour qu’il puisse se prononcer sur sa conformité et à un dermatologue au regard des séquelles alléguées par Monsieur [N] [D], avec la mission complète et classique en matière de responsabilité médicale.

Au regard des éléments médicaux exposés, il convient de désigner un collège d’experts afin d’apprécier tant le geste réalisé par le cardiologue que les brûlures alléguées par Monsieur [N] [D] qui en auraient résulté.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire médicale dans les termes du dispositif.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence, la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge du demandeur à celle-ci, Monsieur [N] [D].

Sur le caractère commun de l’ordonnance à la CPAM

La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, susceptible de régler des frais et/ou de servir des indemnités dans le cadre de l’accident et des soins, qui a été régulièrement mise en la cause.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens, ne pouvant être réservés conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [N] [D] .

En absence de partie perdante, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés, il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevables les demandes de l’Hôpital privé [12] et de la SA AXA FRANCE IARD.

DONNE ACTE à l’Hôpital privé [12] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, de leurs protestations et réserves.

DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de l’Essonne.

ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE en qualité de collège d’experts pour y procéder, au contradictoire de l’ensemble des parties :

Monsieur [K] [R]

expert spécialisé en cardiologie près la Cour d’appel de Paris

[Adresse 5]

[Localité 9]

Tél : [XXXXXXXX02]

courriel : [Courriel 14]

Monsieur [K] [U]

expert spécialisé en dermatologie près la Cour d’appel de Paris

[Adresse 7]

[Localité 8]

Tél : [XXXXXXXX01]

courriel : [Courriel 15]

lesquels pourront prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte,

Sur la responsabilité médicale :

* Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix et, dans le respect du principe de la contradiction,

* Se faire communiquer tous documents et pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris tout dossier médical détenu par un médecin, un hôpital ou tout établissement de soins, entendre tous sachants, sans que la partie demanderesse ne puisse se prévaloir du secret médical

* Fournir des renseignements sur la situation personnelle et professionnelle de la victime et, notamment, sur son mode de vie et ses conditions d’activité professionnelle

* Déterminer l’état médical de la victime avant les interventions critiquées (anomalies, maladies, séquelles d’accidents ou affections antérieures),

* Décrire précisément le déroulement des interventions critiquées,

* Relater les constats médicaux faits après les interventions critiquées, ainsi que l’ensemble des interventions et soins,

* Procéder à un examen clinique de la victime, consigner ses doléances et les lésions qu’elle impute à l’accident, décrire les lésions constatées, physiquement et au plan psychologique, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les interventions critiquées ; indiquer les examens, soins et interventions dont l’intéressé a pu être l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,

* Dire si les actes, soins réalisés et les traitements prescrits étaient indiqués ;

* Dire si les soins, acte médicaux et paramédicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

* Dans la négative, déterminer la nature des erreurs, imprudences, maladresses, négligences ou autres défaillances fautives

* Dire si les lésions physiques et psychologiques constatées lors de l’examen sont la conséquence des interventions critiquées ou d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’état antérieur, dire si cet état a été révélé ou aggravé par les interventions critiquées, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident et son taux, si en l’absence d’accident il aurait entraîné un déficit fonctionnel et son taux,

* Rechercher et déterminer les causes exactes du dommage qu’il s’agisse d’un accident médical, d’une infection iatrogène, ou d’une infection nosocomiale, d’un acte de prévention, des conséquences d’un acte thérapeutique de diagnostic, de soins, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le dommage,

Sur le préjudice

Pertes de gains professionnels actuels

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

Déficit fonctionnel temporaire

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

Déficit fonctionnel permanent

Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

Assistance par tierce personne

Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

Dépenses de santé futures

Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

Frais de logement et/ou de véhicules adaptés

Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

Pertes de gains professionnels futurs

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle

Incidence professionnelle

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

Souffrances endurées

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une 6chelle de 1 à 7 ;

Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif

Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du 6chelle6e esthétique, en distinguant éventuellement le 6chelle6e temporaire et le 6chelle6e définitif. Évaluer distinctement les 6chelle6es temporaire et définitif sur une 6chelle de 1 à 7 ;

Préjudice sexuel

Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

Préjudice d’établissement

Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

Préjudice d’agrément

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;

Préjudice permanents exceptionnels

Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;

* Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission

* Répondre aux dires des parties,

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise.

DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 10] à [Localité 13], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle.

— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,

— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,

— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,

— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise.

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.

FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération des experts qui devra être consignée par Monsieur [N] [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal sis [Adresse 10] à [Localité 13], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis.

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [D].

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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