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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 21 oct. 2024, n° 23/04384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/04384 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-POPD
NAC : 56A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Julien KAHN
Jugement Rendu le 21 Octobre 2024
ENTRE :
La S.A. ISO SET SA,
dont le siège social est sis [Adresse 1] / SUISSE
représentée par Maître Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [C] [J] [N],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Juin 2024 et de Sarah TREBOSC, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SA ISO SET est une société de droit suisse spécialisée dans l’organisation et l’administration de formations dans Ies métiers de l’informatique destinées aux étudiants en fin d’études afin de Ieur dispenser Ies connaissances facilitant l’obtention d‘un emploi, comme aux professionnels ou aux demandeurs d’emplois.
Elle dispose pour cela de plusieurs programmes de formation à travers lesquels Ies formations sont dispensées et plus particulierement le programme « le Village de l’emploi» qui s’adresse aux étudiants situés en France en fin de cursus souhaitant compléter Ieur formation dans le domaine informatique avant d’entrer sur le marché du travail.
Le Village de l’emploi propose à ses stagiaires quatre formations spécialisées – informatique décisionnelle, maitrise d’ouvrage, Nouvelles technologies et Production et systeme d’exploitation – chacune de ces formations pouvant étre dispensée pour une durée de 3 à 9 mois, selon le rythme et Ies capacités du stagiaire, à la fréquence de 5 jours de formation par semaine et de minimum 7 heures par jour.
Par contrat du 16 mai 2022, Monsieur [J] [N] s’est inscrit à la formation du Village de l’emploi en spécialité « Production et Exploitation » et pour une durée de 9 mois arrivant à son terme le 16 avril 2023.
Le prix de l’action de formation dénommée « Parcours Village de l’Emploi » est de 17.680 € net (dix-sept mille six cent quatre- vingt euros net), non assujetti à la TVA.
Il a souscrit à l’option de gratuité de sa formation en contrepartie de l’engagement de travailler à l’issue de celle-ci pour un partenaire de la société ISOSET.
Monsieur [J] [N] a intégré la formation le 15 juillet 2022 et a été constant pendant tout le temps où il était présent au sein de la formation.
ll a suivi le planning qui lui était remis par le Village de l’emploi et a été présent à la plupart des séances de formation.
A compter du début du mois d’avril 2023, Monsieur [S] [J] [N] a cessé de participer à la formation dispensée par le Village de l’emploi et n’a pas réintégré la formation.
La société ISOSET lui a adressé le 7 mai 2023 un courrier recommandé de mise en demeure accompagné d’un courriel lui signifiant la résiliation du contrat à ses torts et lui demandant de régler la somme de 17.680 euros, ce sans succès.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 12 juillet 2023, la SA ISO SET a fait assigner Monsieur [S] [J] [N] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— RECEVOIR la société ISO SET SA en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— CONSTATER la résiliation du contrat de formation aux torts exclusifs de Monsieur [S] [C] [J] [N] ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [C] [J] [N] à payer la société ISO SET SA la somme de 17.680 € en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [C] [J] [N] à verser à la société ISO SET SA la somme de 2.000 € en application de l’artícle 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [C] [J] [N] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur [S] [C] [J] [N], bien que régulièrement assigné, n’a pas constituté avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 13 février 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exécution du contrat
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En matière de contrat de formation professionnelle, les conditions de Iégalité du contrat sont fixées par l’article L6353-4 du Code du travail, qui dispose que:
— le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1 ° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que Ies modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de Ia formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
L’article L.6353-5 du Code du travail prévoit également I’existence d’un droit de rétractation pour le stagiaire à exercer dans un délai de 10 jours.
L’article 1 du contrat conclu entre la SA ISOSET et Monsieur [S] [C] [J] [N] prévoit une formation « Production et Exploitation » pour une durée de 9 mois arrivant à son terme le 16 avril 2023, moyennant un tarif de 17.680 euros.
Le contrat mentionne l’existence d’un délai de rétractation de 10 jours pour le stagiaire à compter du lendemain de la signature de la convention, ainsi que la possibilité pour chaque partie d’interrompre le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas où le stagiaire met fin de manière anticipée au contrat, il est précisé qu’il est redevable du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit 17.680 euros.
L’annexe 1 du contrat précise que le caractère obligatoire de la présence aux cours.
L’article 14 rappelle que tout retard ou absence non justifié pourra entraîner de plein droit la résiliation du contrat de formation, ce qui entraînera l’obligation pour la stagiaire de régler la totalité du coût de la formation à la SA ISO SET.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [S] [C] [J] [N] a assisté à la formation jusqu’à début avril 2023, comme indiqué dans les feuilles de présence.
L’article L6353-7 du code du travail précise que le stagiaire à une formation professionnelle peut s’exonérer d’une partie du prix de la formation s’il est empêché de la poursuivre par suite d’un cas de force majeure.
Or, Monsieur [S] [C] [J] [N] a quitté la formation début avril 2023 sans en justifier et sans répondre aux avertissements et courriers de la société ISO SET.
Par ailleurs, Monsieur [S] [C] [J] [N] avait fait le choix de financer sa formation en optant pour sa prise en charge par un partenaire de la société ISO SET en contrepartie de s’engager dans une relation contractuelle avec ce partenaire pour une durée de 36 mois. Il n’a jamais exécuté cette contrepartie.
Dans ce cas, et comme le prévoit le contrat de formation, Monsieur [S] [C] [J] [N], qui a failli à ses obligations contractuelles sans justifier d’aucun cas de force majeure, est responsable de la rupture anticipée du contrat.
Il devra donc payer à la société ISO SET la somme de 17.680 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2023.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [C] [J] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la SA ISO SET la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de formation conclu le 16 mai 2022 entre la SA ISO SET et Monsieur [S] [C] [J] [N], ce aux torts exclusifs de ce dernier ;
Condamne Monsieur [S] [C] [J] [N] à payer à la SA ISO SET la somme de 17.680 euros au titre des frais de formation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [S] [C] [J] [N] à payer à la SA ISO SET la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [C] [J] [N] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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