Tribunal Judiciaire d'Évry, 3e chambre, 21 octobre 2024, n° 23/04384
TJ Évry 21 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que Monsieur [S] [C] [J] [N] a effectivement cessé sa participation sans justifier d'un cas de force majeure, entraînant la résiliation du contrat à ses torts.

  • Accepté
    Obligation de paiement en cas de rupture anticipée

    Le tribunal a jugé que la clause contractuelle stipulant le paiement intégral en cas de rupture anticipée est valable et applicable, et que Monsieur [S] [C] [J] [N] doit donc payer la somme due.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé que la demande de la société pour le remboursement de ses frais de justice est justifiée, compte tenu de la défaillance du défendeur.

  • Accepté
    Responsabilité du défendeur

    Le tribunal a statué que, conformément aux règles de procédure, le défendeur doit supporter les dépens en raison de sa non-comparution.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 3e ch., 21 oct. 2024, n° 23/04384
Numéro(s) : 23/04384
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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