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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 juin 2024, n° 24/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00493 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCG4
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 juin 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [T] [C]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julien LEFEBURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0005
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julien LEFEBURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0005
Madame [L] [C]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Julien LEFEBURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0005
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ESSONNE OCCAZ
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. TK CONTROLE TECHNIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 2 et 15 mai 2024, Monsieur [T] [C], Madame [L] [C] et Monsieur [W] [C] ont fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d’Évry la SARL ESSONNE OCCAZ et la SARL TK CONTROLE TECHNIQUE, au visa des articles 144 et 145 du code de procédure civile et des articles 1603 et 1641 du code civil, aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec mission d’examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 9].
A l’appui de leur demande, Monsieur [T] [C], Madame [L] [C] et Monsieur [W] [C] exposent que :
— accompagné de ses parents, Monsieur [T] [C] a acquis le 22 mai 2023 un véhicule de marque PEUGEOT auprès du garage ESSONNE OCCAZ
— lors de l’acquisition, un procès-verbal de contrôle technique défavorable daté du 16 mai 2023 lui a été remis révélant des défaillances majeures
— le 20 mai 2023, le véhicule a fait l’objet d’une contre-visite auprès du même garage, laquelle s’est avérée favorable
— or, dès l’acquisition, des dysfonctionnements importants sur le véhicule sont apparus : défauts liés au moteur et aux airbags, tremblement de la voiture, feu stop non fonctionnel, fumée émanant du capot, absence de roue de secours et problème relatif au joint de culasse
— le 25 mai 2023, ils ont déposé le véhicule au garage ESSONNE OCCAZ afin que les réparations soit effectuées conformément à la garantie
— en l’absence de réponse le 31 mai 2023, ils ont mis en demeure par courrier recommandé le garage de procéder au remboursement du véhicule, en vain
— malgré de nombreux échanges avec le garage, aucune solution n’a pu être trouvée étant précisé qu’ils ont seulement pu récupérer le véhicule le 22 janvier 2024 affecté de désordres supplémentaires au niveau de la carrosserie
— ils ont fait réaliser diverses réparations sur le véhicule par le garage CENTRAL GARAGE, le garage TRUJAS PARIS EST puis le garage SPEEDOTO
— à l’occasion d’un court trajet, le 19 février 2024, ils ont constaté de nouveaux désordres pour lesquels le garage ATELIER MOTORS après avoir procédé à un diagnostic a conclu que le moteur était hors d’usage.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle Monsieur [T] [C], Madame [L] [C] et Monsieur [W] [C], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
La SARL TK CONTROLE TECHNIQUE, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ESSONNE OCCAZ n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée d’office
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir est définit comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats et en particulier de la facture d’acquisition que Monsieur [T] [C] a acquis seul le véhicule de sorte que ses parents, Madame [L] [C] et Monsieur [W] [C], n’ont pas qualité pour agir.
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [L] [C] et Monsieur [W] [C] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir.
Sur l’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [T] [C] justifie, par les explications données et les pièces produites, notamment du bon de commande du véhicule, de la facture d’acquisition du véhicule, du procès-verbal de contrôle technique du 16 mai 2023, du procès-verbal de contre-visite du 20 mai 2023, du certificat de cession du véhicule, de ses échanges avec le garage ESSONNE OCCAZ, des différentes factures, du devis établi par le garage L’ATELIER MOTORS, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au contradictoire de l’ensemble des parties.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés de Monsieur [T] [C], dans les termes du dispositif ci-dessous.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert est mise à la charge de Monsieur [T] [C], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [T] [C], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [L] [C] et Monsieur [W] [C] irrecevables en leurs demandes, faute de qualité à agir ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire, confiée à :
Monsieur [I] [Z]
expert près la cour d’appel de Paris
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]
DIT que l’expert aura pour mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* entendre tous sachants,
* examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 9] remisé au domicile de Monsieur [T] [C] situé [Adresse 4])
* décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation
* donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés,
* recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible,
* dans l’affirmative :
— préciser si ces désordres existaient à la date de la vente et s’ils étaient ou non décelables lors d’une visite attentive d’un profane,
— recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si le vendeur avait ou non conscience de ces défauts avant la vente,
— préciser tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de connaître la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance des désordres décrits,
* le cas échéant donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d’apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d’avoir été subis par le requérant, notamment pendant les périodes d’immobilisation du véhicule,
* fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du Code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
=> en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
=> en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
=> en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
=> en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
=> fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
=> rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 2.000 euros ( deux mille euros) le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [C] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] ([Courriel 11] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY, [Adresse 8] dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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