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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 17 sept. 2024, n° 20/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/498
AUDIENCE DU 17 Septembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 20/01066 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NEO5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K] [C] épouse [U]
C/
[E] [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [C] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (MALI), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Dounya DLIMI, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9169 du 19/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 16])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laura BILLOIR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9563 du 26/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 16])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 janvier 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 19 février 2021,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 15 janvier 2021,
CONSTATE la compétence de la présente juridiction et l’applicabilité du droit français ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
Madame [K] [C],
Née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 12] (Mali),
Et
Monsieur [E] [U],
Né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13] (Hauts – de – Seine) ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 8 avril 2010 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 12] (Mali), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 19 février 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [K] [C] perdra le droit d’usage du nom "[U]" à l’issue de la procédure de divorce ;
ATTRIBUE à Madame [K] [C] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis [Adresse 8] à [Localité 11] (91), sous réserve des droits du propriétaire ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [K] [C] ;
DIT que Monsieur [E] [U] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord: En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
DIT que ce droit sera maintenu sur les vacances à l’exclusion de la première moitié des vacances scolaires ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [E] [U] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français de [Y] [U] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12] (MALI), [H] [U] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 12] (MALI), [D] [U] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 17] et [N] [U] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 15], sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
FIXE à la somme de 240 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit 60 euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [E] [U] à Madame [K] [C] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [K] [C] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière ou de la perception de ressources leur donnant une certaine indépendance financière ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er SEPTEMBRE de chaque année et pour la première fois le 1er SEPTEMBRE 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
240 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [E] [U] à Madame [K] [C] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [E] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [K] [C] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie supportera la moitié des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l’audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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