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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 22 août 2025, n° 19/05186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/489
AUDIENCE DU 22 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 19/05186 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MYUO
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
[N] [R] épouse [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Slimane GACHI, avocat au barreau de PARIS postulant, Me Kaltoum GACHI, avocat au barreau de PARIS plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Rochdi BOUJI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 15 mai 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Juin 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande principale et subsidiaire en divorce,
PRONONCE le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur [P] [L],
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 28 juin 2003 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
ET :
Madame [N] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7]
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande tendant à conserver l’usage de son nom marital,
DIT que Madame [N] [R] perdra le droit d’usage du nom « [L] » à l’issue de la procédure de divorce,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,et, qu’ils devront procéder à la régularisationde l’acte deliquidation partage devant Me [S] [O], notaire à [Localité 9],
DÉBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
DÉBOUTE Madame [N] [R] de ses demandes relatives aux meubles,
FIXE au 02 février 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’accord de Monsieur [P] [L] et de Madame [N] [R] selon l’attestation notariée du 8 juillet 2021 de Maître [S] [O] Notaire à [Localité 9] et, d’un acte authentique dressé par devant Maître [S] [O] Notaire à [Localité 9] le 31 octobre 2024, à l’effet de règler entre les parties les conséquences patrimoniales de leur divorce pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Madame [N] [R] à la somme en capital de de 38 336 euros,
DIT que cette somme correspond au montant de la soulte qui est à la charge de Madame [N] [R] aux termes de l’ acte authentique dressé par devant Maître [S] [O] Notaire à [Localité 9] le 31 octobre 2024, à l’effet de règler entre les parties les conséquences patrimoniales de leur divorce,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Madame [N] [R] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [T] [L] sera exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de [T] [L] chez Madame [N] [R],
DIT que Monsieur [P] [L] exercera librement son droit de visite et, à défaut de meileur accord :
un samedi sur deux, les samedis des semaine paires de chaque mois de 10 heures à 17 heures et ce, hors du domicile dela mère,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines, et sauf à avoir prévenu, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
FIXE à la somme de 750 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit 250 euros par enfant par mois que devra régler Monsieur [P] [L] à Madame [N] [R], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le 10 de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne à compter du présent jugement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études ou jusque l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [N] [R] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l’enfant,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de des enfants est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
750x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE aux parties qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-2 III du code civil, l’intermédiation peut être mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents directement auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire notamment par une décision judiciaire,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents, des frais exceptionnels, sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits,
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais,
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’ a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
DIT que les dépens relatifs à l’audition de l’enfant seront laissés à la charge de l’Etat,
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires,
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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