Tribunal Judiciaire d'Évry, J l d ho, 8 avril 2025, n° 25/01121
TJ Évry 8 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    État mental rendant impossible le consentement

    La cour a estimé que l'état mental de Monsieur [H] [X] justifie la poursuite de l'hospitalisation complète, afin d'assurer une surveillance médicale constante et des soins appropriés.

  • Accepté
    Requêtes du Ministère public

    La cour a pris en compte les réquisitions du Ministère public, qui confirment la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation pour protéger la santé de Monsieur [H] [X].

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, j l d ho, 8 avr. 2025, n° 25/01121
Numéro(s) : 25/01121
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

JUDICIAIRE

D'[Localité 3]

— --

Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 8 avril 2025

N° RG 25/01121 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q33G

MINUTE N°

NAC : 14K

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

— 

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION AU TITRE DU PÉRIL IMMINENT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

Rendue le 8 avril 2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Monsieur [H] [X]

né le 02 Août 1995 à [Localité 4]

demeurant Chez Madame [D] [N] – [Adresse 1]

Non comparant, ayant refusé son audition avec le juge par courrier en date du 8 avril 2025, représenté par Me Karine TILLY, avocat au barreau d’ESSONNE

SAISINE PAR : Le directeur de l’Etablissement de santé [2] par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 07 Avril 2025 ;

Non comparant,

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 7 avril 2025 ;

A l’audience du 08 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 8 avril 2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier

Le juge

Louise JOURDAIN

Henry MAPEL

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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