Tribunal Judiciaire d'Évry, J l d ho, 30 avril 2025, n° 25/01333
TJ Évry 30 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la requête

    Le tribunal a jugé que la requête était recevable et a rejeté les moyens d'irrecevabilité et de nullité soulevés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, j l d ho, 30 avr. 2025, n° 25/01333
Numéro(s) : 25/01333
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

JUDICIAIRE

D'[Localité 3]

— --

Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 30 avril 2025

N° RG 25/01333 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5MF

MINUTE N°

NAC : 14K

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

— 

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

Rendue le 30 avril 2025

Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Monsieur [N] [V]

née le 23 Août 1981 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

Non comparant, son état clinique n’étant pas compatible avec son audition par le juge selon l’avis médical motivé du docteur [U] en date du 29 avril 2025 ;représentée par Me Jacques BOURDAIS, avocat au barreau d’ESSONNE

TIERS :

Madame [F] [O]

demeurant [Adresse 1]

non comparante

SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé [4] par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 28 Avril 2025;

Non comparant,

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience ;

A l’audience du 30 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Rejetons les moyens d’irrecevabilité et de nullité soulevés.

Déclarons la requête recevable ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [V] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 30 avril 2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier

Le juge

Louise JOURDAIN

Nicolas REVEL

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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