Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 9 mai 2025, n° 24/01862
TJ Évry 9 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

    La cour a jugé que les frais sollicités étaient nécessaires au recouvrement de la créance, et a condamné les défenderesses à payer les frais prévus par la loi.

  • Accepté
    Mauvaise foi des défenderesses

    La cour a constaté que le comportement des défenderesses a entraîné un préjudice distinct pour les autres copropriétaires, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a jugé que les défenderesses, ayant succombé à l'instance, devaient être condamnées à rembourser les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, pprox fond, 9 mai 2025, n° 24/01862
Numéro(s) : 24/01862
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY

Pôle de proximité

[Adresse 1]

[Localité 9]

N° minute : 632

Références : R.G N° N° RG 24/01862 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHEZ

JUGEMENT

DU : 09 Mai 2025

S.D.C. [Adresse 7]

Société SMA

C/

Mme [L] [J] [P] [K] [I]

Mme [G] [Y]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Mai 2025.

DEMANDERESSES:

S.D.C. [Adresse 7]

rep par son syndic la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION

[Adresse 3]

[Localité 10]

Société SMA

[Adresse 6]

[Localité 5]

Tous deux représentés par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES:

Madame [L] [J] [P] [K] [I]

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante, ni représentée

Madame [G] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 11]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge

Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 3 Mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le :

À : + 1CCC à Me RAISON

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [P] [K] [I] et Mme [G] [Y] sont propriétaires des lots n° 34 et 53 dépendant de la copropriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8].

Un contrat d’assurance COPROTECT en garantie de charges de copropriété impayées a été souscrit auprès de la société SMA.

Par acte en date des 22 et 26/11/2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic, et la société SMA ont fait assigner Mme [L] [P] [K] [I] et Mme [G] [Y] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :

— condamner Mme [L] [P] [K] [I] et Mme [G] [Y] à payer à la société SMA la somme de 2.863,29 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 18/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

— condamner Mme [L] [P] [K] [I] et Mme [G] [Y] à payer au syndicat la somme de 1.399,20 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

— condamner Mme [L] [P] [K] [I] et Mme [G] [Y] à payer au syndicat la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

— ordonner la capitalisation des intérêts,

— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement,

— condamner Mme [L] [P] [K] [I] et Mme [G] [Y] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.382 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires indique que la dette a été entièrement réglée au titre des charges arrêtées au 18/11/2024, et précise se désister de ses demandes à l’exception de celles afférentes aux frais et à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La créance actualisée d’un montant de 94,81 euros au profit de la société SMA ne sera pas prise compte tenu de la défaillance à l’audience des défendeurs.

Cités par acte délivré par remise à étude et à domicile, Mme [L] [P] [K] [I] et Mme [G] [Y] n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 8/05/2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 9/05/2025 en raison d’une erreur de date.

*

* *

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;

Sur la demande de charges

Attendu que selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement par la société SMA de sa demande principale, la dette de charges arrêtée au 18/11/2024, ayant été apurée.

Sur les frais

Attendu qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur” ;

Que ces dispositions étant d’ordre public et les rapports entre les copropriétaires et le syndicat étant régis par le règlement de copropriété et non par le contrat de syndic, les dispositions de ce contrat importent peu et l’article précité ne permet pas de mettre à la charge du copropriétaire défaillant d’autres frais que ceux nécessaires alors même que l’assemblée générale aurait approuvé cette imputation au copropriétaire défaillant (CA [Localité 12],Pôle, 2ème ch, 09/10/2013, n°12/09248) ;

Qu’il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi ;

Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sollicite paiement des frais visés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 comprenant notamment des frais de mise en demeure , de “contentieux” et de “suivi procédure” ;

Que seul un courrier recommandé était nécessaire et suffisant aux fins de mise en demeure des débiteurs avant introduction de l’instance ; que le coût de constitution du dossier destiné à l’avocat ou à l’huissier et d’assignation fait partie de la gestion courante du syndic qui n’est lié contractuellement qu’avec le syndicat des copropriétaires et non avec le copropriétaire ; que les honoraires d’huissier et d’avocat de la copropriété peuvent faire l’objet d’une demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Que Mme [L] [P] [K] [I] et Mme [G] [Y] seront condamnés au paiement de la somme de 45,60 euros correspondant au coût des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965  ;

Sur les dommages-intérêts

Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte du paiement irrégulier et partiel de ses charges par Mme [L] [P] [K] [I] et Mme [G] [Y] que les autres coproporiétaires ont dû supporter la part du copropriétaire débiteur dans le règlement des charges de copropriété, et que Mme [L] [P] [K] [I] et Mme [G] [Y] se sont octroyés des délais de paiement, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement ;

Qu’en conséquence, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme indiquée au dispositif du présent jugement ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;

Qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ;

Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;

Attendu que Mme [L] [P] [K] [I] et Mme [G] [Y] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance ;

Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [L] [P] [K] [I] et Mme [G] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et à la société SMA une somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la société SMA de sa demande principale, la dette de charges arrêtée arrêtée au 18/11/2024 ayant été apurée ;

CONDAMNE Mme [L] [P] [K] [I] et Mme [G] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 45,60 euros au titre des frais dûs en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE Mme [L] [P] [K] [I] et Mme [G] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 75 euros à titre de dommages et intérêts ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [L] [P] [K] [I] et Mme [G] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et à la société SMA la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [L] [P] [K] [I] et Mme [G] [Y] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés

Le Greffier

Le Président

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