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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 20 févr. 2025, n° 24/06009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/06009 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKTM
NAC : 72I
Jugement Rendu le 20 Février 2025
FE Délivrées le :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet PRECLAIRE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.000 euros, dont le siège social est situé à [Adresse 12], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 533 489 977,
Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [H] [I] [B], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 20 Août 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Décembre 2024 et mise en délibéré au 20 Février 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[H] [I] [B] est propriétaire des lots numéros 364 et 438 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 8] DES [Adresse 5] sise [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10].
Par acte de commissaire de Justice en date du 20 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M.[H] [I] [B] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11] en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé,
CONDAMNER M. [H] [I] [B] à lui payer les sommes suivantes :
• 11 624,90 € au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 5 août 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure,
• 470,50 € correspondant aux provisions non échues, dues au titre du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 22 mars 2023 (résolution numéro 7), devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965;
• 23,34 € correspondant aux provisions non échues, dues au titre de la cotisation au fonds travaux approuvée par l’assemblée générale du 22 mars 2023 (résolution numéro 9), devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965;
• 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code Civil,
• 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [H] [I] [B] aux entiers dépens de l’instance.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 19 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS a comparu par avocat, s’est désisté de ses demandes principales au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés mais a maintenu ses demandes au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles et dépens telles qu’elles figurent dans son assignation introductive d’instance.
M. [H] [I] [B] a comparu à l’audience, déclare que les charges ont été réglées et sollicite le débouté de la demande en dommages et intérêts et de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la demande en paiement des charges de copropriété :
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS indique se désister de ses demandes principales présentées au titre des charges de copropriété et appels travaux impayés, la dette ayant été réglée.
Il convient de constater que ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient donc de constater le désistement des demandes présentées au titre des charges de copropriété impayées et d’examiner la demande de dommages et intérêts et les demandes accessoires.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi de M. [H] [I] [B], laquelle ne se présume pas, au surplus dans un contexte où le défendeur a réglé postérieurement à l’assignation l’intégralité des charges de copropriété, et ce malgré des appels de fonds conséquents en deux fois ( plus de 12 000 euros à chaque fois) au titre des travaux de rénovation énergétique du bâtiment.
De même, Monsieur [I] [B] produit des correspondances attestant qu’il se renseigne, s’informe auprès du syndic, réagit aux appels de fonds et sur la demande de prêt et qu’il cherche une solution. De même vis à vis de la mise en demeure du conseil du syndicat des copropriétaires. Ces éléments établissent sa bonne foi.
En tout état de cause, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS ne prouve pas qu’il a subi un dommage distinct du retard de paiement qui n’est pas compensé par la somme qui lui est allouée en principal et les sommes allouées au titre des frais de procédure.
Il y a donc lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M.[H] [I] [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
M.[H] [I] [B] sera par ailleurs condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
CONSTATE que le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES [Adresse 5] se désiste de ses demandes présentées au titre des charges de copropriété et appels travaux impayés ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES [Adresse 5] de sa demande au titre des dommages et intérêts;
CONDAMNE M. [H] [I] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [H] [I] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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