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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 28 mai 2026, n° 26/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 26/01670 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPIY
NAC : 72I
Jugement Rendu le 28 Mai 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM, enseigne CITYA PATRIMOINE GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 347 450 454, dont le siège social est situé [Localité 3]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 09 Mars 2026,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 Avril 2026 et mise en délibéré au 28 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [L] est propriétaire des lots numéros 9 et 17 au sein de la résidence en copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] à 91100 Corbeil-Essonnes, représenté par son syndic en exercice, la société Proact’imm, enseigne Citya Patrimoine Gestion, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M. [Y] [L] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, aux fins de voir :
— Recevoir le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société Proact’imm, enseigne Citya Patrimoine Gestion, en son action;
— L’en déclarer bien fondé;
En conséquence :
— Condamner M. [Y] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société Proact’imm, enseigne Citya Patrimoine Gestion, la somme totale de 5 284,01 euros, correspondant à :
• 3 372,08 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 1er janvier 2026 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2026 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
• 1 112,73 euros au titre des provisions sur charges de l’année 2026 devenues exigibles par anticipation ;
• 799,20 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
— Condamner M. [Y] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société Proact’imm, enseigne Citya Patrimoine Gestion, la somme totale de 1 500,00 euros euros à titre de dommages et intérêts;
— Condamner M. [Y] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société Proact’imm, enseigne Citya Patrimoine Gestion, la somme totale de 2 058,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— Condamner M. [Y] [L] aux entiers dépens.
A l’audience du 9 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 5] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
M. [Y] [L], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes présentées selon la procédure accélérée au fond
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021) dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. »
Il est constant que la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision due au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 5] verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 6 janvier 2026, adressée en recommandé avec avis de réception à M.[Y] [L], dont l’avis de réception a été signé le 10 janvier 2026.
Aux termes de cette lettre, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 5] sollicite le paiement de la provision exigible le 1er janvier 2026, d’un montant de 370,91 euros (353,35 euros au titre de la provision sur charges et 17,56 euros au titre du fonds travaux Alur) et précise qu’à défaut de règlement de cette somme sous 30 jours, le bénéfice du terme sera perdu et les provisions du budget prévisionnel de l’année 2026, d’un montant de 1 112,73 euros ainsi que l’arriéré de charges de 3 891,11 euros seront immédiatement exigibles.
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] à 91100 Corbeil-Essonnes a fait assigner M. [Y] [L] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement des charges et provisions sur charges échues et à échoir.
Au soutien de ses prétentions il produit notamment un décompte au nom de M. [L], arrêté au 1er janvier 2026 en ce qui concerne les charges échues sur la période du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2026, appel du 1er trimestre 2026 et appel fonds travaux du 01/01/2026 inclus, présentant un solde débiteur de 3 372,08 euros.
Ce décompte s’arrête à une date antérieure à celle de la mise en demeure et, à l’examen des autres pièces versées aux débats, il apparaît que le dernier appel de fonds produit, portant sur la période du 01/01/2026 au 31/03/2026 est daté du 10 décembre 2025, donc antérieur à la mise en demeure adressée à M. [Y] [L]. Il n’est produit aucun relevé de compte du syndic ni extrait du grand livre permettant de vérifier si des versements ont été effectués par le défendeur dans les 30 jours de la mise en demeure.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de constater la défaillance de paiement de M. [Y] [L] dans un délai de 30 jours suivant la mise en demeure.
En conséquence, les demandes formulées selon la procédure accélérée au fond par le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 5] à l’encontre de M. [Y] [L] ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’ensemble des demandes présentées selon la procédure accélérée au fond par le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 5]
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 5].
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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