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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 11 mai 2026, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00826 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVWJ
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS
Jugement Rendu le 11 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [J] [F], né le 23 Août 1976 à [Localité 1] (36),demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.R.L. NEXT AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Novembre 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2021, Monsieur [J] [F] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque LIGIER JS50, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SARL NEXT-AUTO, pour un prix de 6990 €uros.
L’acheteur a constaté des défauts sur le véhicule, notamment que ce dernier calait et présentait un ralenti instable.
Il s’est rapproché du vendeur à plusieurs reprises, sans succès.
Le 17 septembre 2021, Monsieur [F] a adressé un courrier à la société NEXT-AUTO afin de déterminer si certaines réparations seraient prises en charge par cette dernière. Il a fait réaliser un devis de réparations s’élevant à 1.422,84 euros.
Monsieur [F] s’est rapproché de son assureur protection juridique, lequel a confié à son expert une mission d’expertise.
Bien que régulièrement convoquée, la société NEXT-AUTO ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise, lesquelles ont eu lieu le 19 novembre 2021.
En date du 14 décembre 2021, puis une relance du 18 mars 2022, l’assureur protection juridique du demandeur a mis en demeure la société NEXT AUTO d’annuler la vente et de procéder à la restitution du prix, ce que la société NEXT AUTO a refusé.
Le véhicule, non roulant, a été transporté sur dépanneuse dans les locaux du réparateur LLS AUTOMOBILES.
Par ordonnance de référé en date du 27 Janvier 2023, une expertise a été ordonnée et Monsieur [X] [D] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 9 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 4 février 2025, Monsieur [F] a fait assigner la SARL NEXT-AUTO devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— RECEVOIR Monsieur [F] [J] en ses demandes, l’en dire bien fondé et y faisant droit,
À TITRE PRINCIPAL
— PRONONCER la résolution de la vente du 8 juillet 2021, portant sur le véhicule de marque LIGIER JS50 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société NEXT-AUTO, sur les dispositions du code de la consommation,
À TITRE SUBSIDIAIRE
— PRONONCER la résolution de la vente du 8 juillet 2021, portant sur le véhicule de marque LIGIER JS50 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société NEXT-AUTO, sur les dispositions du code civil (Article 1641 et suivant du code civil),
En conséquence,
— DONNER ACTE à Monsieur [J] [F] de son engagement de restituer le véhicule dès réception du prix de vente, des frais annexes et des dommages et intérêts,
— CONDAMNER la Société NEXT AUTO à payer à Monsieur [F] la somme globale de 8995 €uros se décomposant comme suit :
— 6990 € correspondant au remboursement du prix d’achat
— 2005 € correspondant au remboursement des frais annexes
— CONDAMNER la Société NEXT AUTO à payer à Monsieur [F] la somme de 4000 €uros en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER la Société NEXT AUTO à payer à Monsieur [F] la somme de 12700 €uros en réparation de son préjudice de jouissance, arrêté au 8 Janvier 2025, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— CONDAMNER la Société NEXT AUTO au paiement de la somme de 2500 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE qu’en application des dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de la Société NEXT AUTO
— DIRE qu’il n’y a pas lieu de dispenser la décision à intervenir de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
— LA CONDAMNER aux entiers dépens lesquels devront comprendre les frais d’expertise judiciaire.
La SARL NEXT-AUTO, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 février 2026.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
L’article 1644 du Code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Les dispositions de l’article 1646 du Code civil précisent que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, qui vient corroborer le rapport de l’expert amiable, que :
— Le support moteur avant droit est déposé suite à la défaillance du filetage de la vis de liaison dans le bloc moteur, ce qui aurait pu entraîner la chute du bloc moteur sur la route à tout moment,
— Le pavillon de toit est fissuré sur plusieurs cms au niveau des 2 montants de pare-brise avant avec pour conséquence une infiltration d’eau dans l’habitacle au niveau de la garniture de pavillon et des garnitures des montants de pare-brise,
— L’alignement des éléments amovibles de carrosserie avant n’est pas conforme,
— Le positionnement de la roue arrière gauche est incorrect par suite d’un choc latéral gauche non réparé.
— La fixation de la protection sous moteur est incorrecte et le soufflet de transmission côté droit proche de la roue n’est pas étanche d’où projection de graisse sur tout l’environnement en particulier les disques de freins.
L’expert en conclut que le vendeur, professionnel de l’automobile, a cédé un véhicule qui présente de nombreuses défaillances telles que son utilisation en est impossible, sauf à procéder à des travaux.
Il précise que les désordres du véhicule sont bien antérieurs à la vente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résolution de la vente sera prononcée.
La SARL NEXT-AUTO sera condamnée au paiement de la somme de 6.990 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Le véhicule sera restitué par l’acquéreur à charge pour le vendeur de prendre en charge les frais de remorquage éventuels pour reprendre le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve.
La restitution interviendra dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50€ par jour de retard au-delà de ce délai.
Sur les préjudices
L’article 1645 du Code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite la condamnation de la société NEXT-AUTO à lui payer :
— Au titre de son préjudice moral : la somme de 4.000 euros. Il ne démontre cependant pas un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision si bien que cette demande sera rejetée.
— Au titre de son préjudice de jouissance : la somme de 12.700 euros, à compter du 11 juillet 2021 et arrêtée au 8 janvier 2025, au tarif journalier de 10 euros. Il sera fait droit à cette demande, conforme au forfait moyen préconisé par les professionnels de l’automobile. La société NEXT-AUTO devra en conséquence lui payer la somme de 1277 jours X 10 euros = 12.770 euros.
— Au titre des frais annexes : la somme de 2.005 euros, justifiée à hauteur de 1.968,50 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, qui lui sera donc accordée.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL NEXT-AUTO, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les éventuels frais d’exécution forcée.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL NEXT-AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 8 juillet 2021 entre Monsieur [J] [F] et la SARL NEXT-AUTO, portant sur le véhicule de marque LIGIER JS50 immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 6.990 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 12.770 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1.968,50 euros au titre des frais d’assurance ;
DIT que la SARL NEXT-AUTO devra récupérer à ses frais le véhicule de marque LIGIER JS50 immatriculé [Immatriculation 1], en quelque lieu qu’il se trouve désigné par Monsieur [J] [F], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà de ce délai et pendant une période de 6 mois ;
CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO à payer à Monsieur [J] [F] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les éventuels frais d’exécution forcée, conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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