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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 25/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ Q ] [ M ] c/ SAS AGENCE IMMOBILI<unk>RE GUY HOCQUET ENTREPRISES & COMMERCES sous la dénomination NIVEX GESTION, SAS [ N ], SAS LAMY IMMOBILIER, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 25/01432 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RNNC
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, Greffier lors des débats à l’audience du 10 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,
ENTRE :
SAS [Q] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Jonathan LEVY de la SELARL LEVY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1132,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SAS [N], dont le siège social est sis [Adresse 2],
ayant pour avocat par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1982, dispensé de comparaître au regard de l’article 486-1 du Code de procédure civile,
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3],
non comparante, ni constituée
SAS AGENCE IMMOBILIÈRE GUY HOCQUET ENTREPRISES & COMMERCES sous la dénomination NIVEX GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0378,
SAS LAMY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5],
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399,
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 18 et 19 décembre 2025, la SAS [Q] [M] a assigné en référé la SAS [N], la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Agence Immobilière Guy Hocquet Entreprises & Commerces/Nivex Gestion et la SAS Lamy Immobilier en qualité de syndic de copropriété, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 145 et 232 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et voir condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 10 avril 2026.
A l’audience du 10 avril 2026, la SAS [Q] [M], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Elle fait valoir qu’elle a pris à bail commercial des locaux loués par la SAS [N], situés [Adresse 6] à [Localité 1], dans lesquels elle a effectué des travaux de remise en état et d’équipement. Elle précise être assurée auprès de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de sa responsabilité civile professionnelle depuis la signature du bail. Elle ajoute avoir subi un dégât des eaux le 5 septembre 2026 qu’elle a déclaré à l’agence immobilière en charge de la gestion du local, la SAS Agence Immobilière Guy Hocquet Entreprises & Commerces/Nivex Gestion. Elle indique qu’une expertise amiable a été réalisée, mais que les conclusions du rapport ne lui ont pas été communiquées, ni aucune diligence effectuée par compagnie d’assurance. Lesdits dégâts portant atteinte à son activité professionnelle, elle a elle-même financé les travaux de remise en état, mais indique qu’un second dégât des eaux a été subi le 25 mars 2025 pour
lequel elle a, de nouveau, effectué des travaux, sans que le gestionnaire du bien ne fasse les réparations nécessaires pour faire cesser la cause des sinistres. Elle signale ensuite deux autres dégâts des eaux, les 27 octobre et 20 novembre 2025 rendant le local impropre à sa destination, de sorte qu’elle est contrainte d’agir en justice pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
En défense, la SAS [N] et la SAS Agence Immobilière Guy Hocquet Entreprises & Commerces/Nivex Gestion, représentées par leurs avocats, se référant à leurs conclusions écrites, ont formulé des protestations et réserves d’usage.
La SAS Lamy Immobilier, en qualité de syndic de copropriété, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites a sollicité de :
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
— Condamner la SAS [Q] [M], sinon tout succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont recouvrement direct au profit de Maître François Blangy, SCP Cordelier et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir en défense, n’étant que le mandataire et le représentant du syndicat des copropriétaires qui lui n’a pas été attrait à la cause alors qu’il a, seul, qualité à agir en justice. Elle ajoute n’être mentionnée nulle part dans l’assignation en son nom personnel et qu’aucun grief ne lui est imputé par la demanderesse. Elle précise, enfin, que les dégâts des eaux invoqués trouvent leur origine dans les parties privatives de l’immeuble, selon la recherche de fuite qu’elle a diligenté en sa qualité de syndic, lesquelles correspondent à l’appartement C32 dont le propriétaire n’a pas été assigné,
La SA MMA Iard Assurances Mutuelles, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 12 mai 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense :
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au
fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 30 alinéa 1er du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin l’article 32 dudit code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur ce, l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
En l’espèce, la SAS Lamy Immobilier soulève son défaut de qualité à agir en défense, moyen sur lequel ne s’exprime pas la SAS [Q] [M].
Or, la SAS Lamy Immobilier a été assignée par la SAS [Q] [M] en qualité de syndic de copropriété, sans précision de la copropriété concernée et, par voie de conséquence, non en qualité de représentant de celle-ci.
Dès lors qu’en application de l’article 15 précité seul le syndicat des copropriétaires a qualité à agir en défense, il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Lamy Immobilier.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas présent, la SAS [Q] [M] justifie, par la production du constat de dégât des eaux amiable du 6 septembre 2024 et de la déclaration de sinistre
afférente, du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 1er avril 2025, de diverses photographies et factures, rendant vraisemblable l’existence des
désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS [Q] [M], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les frais et dépens :
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de la SAS [Q] [M].
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il sera donc fait droit à la demande en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS [Q] [M] sera condamnée à payer à la SAS Lamy Immobilier une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée à l’encontre de la SAS Lamy Immobilier, pour défaut de qualité à agir en défense ;
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert :
M. [O] [J]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
Adresse : [Adresse 7]
Tél port. : 06 69 98 07 55
Email : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, situés [Adresse 6] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation, en s’attachant notamment aux conditions d’utilisation et d’entretien des équipements ou installations retenus pour être à l’origine des désordres,
— dire en tout état de cause si ces équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS [Q] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SAS [Q] [M] à payer à la SAS Lamy Immobilier une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Q] [M] aux dépens de l’instance en référé ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître François Blangy, SCP Cordelier et associés, avocat au Barreau de Paris ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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