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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 12 mai 2026, n° 23/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/
AUDIENCE DU 12 Mai 2026
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/02616 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGP6
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [H] [I] [Y] épouse [W]
C/
[K] [N] [D] [W]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE le
à
Me MEYDIOT
Me TURPIN
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [H] [I] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Nadine MEYDIOT de la SELARL Ce lABINET NADINE MEYDIOT-AVOCAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [N] [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, Me Jean-philippe TURPIN, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
* * *
*
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 janvier 2026, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Février 2026.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 23 novembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 21 septembre 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 19 mai 2018 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 3] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [B] [H] [I] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
ET :
Monsieur [K] [N] [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande faite au juge de désigner tel juge veillant aux opérations de liquidation, cette demande relevant des opérations de liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande faite au juge de juger que si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d’un an à partir de la date à laquelle le jugement de divorce sera passé en force de chose jugée, le notaire devra transmettre au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties, cette demande relevant des opérations de liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande faite au juge de « constater qu’il existe des désaccords persistants entre les époux notamment au sujet de l’établissement des comptes de récompenses contestés par Madame, du sort du bien indivis, de comptes d’indivision pré-mariage afférents à l’acquisition du bien, faisant obstacle à la liquidation et au partage dans le cadre de la présente instance » cette demande relevant des opérations de liquidation pour lesquelles le juge du divorce n’est pas compétent,
DÉBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande faite au juge « de dire que le compte commun sera clôturé une fois que les opérations de liquidation seront terminées, puisque le prêt immobilier est prélevé sur ce compte », cette demande relevant des opérations de liquidation du régime matrimonial,
FIXE au 30 mars 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DÉBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande de fixation des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à une date postérieure à la délivrance de l’assignation,
DIT que Madame [B] [Y] pourra conserver l’usage du nom « [W] » à l’issue de la procédure de divorce,
DÉBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande d’indemnité d’occupation due par son épouse à compter du jugement de divorce à hauteur de 38400 euros par an, cette demande relevant des opérations de liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande relative à la prise en charge à titre onéreux du règlement du crédit immobilier n° 815082666460 souscrit auprès de la [1] le 1er juin 2015 à compter de l’assignation en divorce, cette demande relevant des opérations de liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande relative aux échéances du prêt immobilier n° 815082666460 et de l’assurance souscrit auprès de la [1] le 1er juin 2015 à compter du prononcé du divorce, cette demande relevant des opérations de liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DÉBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant [A] [W] tel que fixé dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 23 novembre 2023,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc.),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [A] [W] au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 23 novembre 2023,
SUSPEND le droit d’hébergement de Monsieur [K] [W] à l’égard de l’enfant [A] [W],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [W] visite l’enfant [A] [W] et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les samedi de 10h (ou fin des cours) à 19h et dimanche de 10h à 19h des semaines paires,
En période de vacances scolaires :
les samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 19h de la première moitié des vacances scolaires les années paires,
les samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 19h de la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance à ses frais ;
DIT que Monsieur [K] [W] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine s’il ne peut exercer son droit ;
FIXE à 900 (NEUF CENTS) euros soit 300 (TROIS CENTS) euros par enfant la contribution mensuelle pour l’éducation et l’entretien des enfants [E] [W], [M] [W] et [A] [W] que devra régler Monsieur [K] [W] à Madame [B] [Y], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [B] [Y] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de enfants est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[2] selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que les frais scolaires exceptionnels des enfants [E] [W], [M] [W] et [A] [W] (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels des enfants (activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire) ; les frais paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc.) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception concernant des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
RAPPELLE que les parties ont écarté l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [B] [Y] et Monsieur [K] [W] au paiement par moitié chacun des dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 4],
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre A
Références : N° RG 23/02616 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGP6
12 Mai 2026
DESTINATAIRE
Mme [B] [H] [I] [Y] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre A
Références : N° RG 23/02616 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGP6
12 Mai 2026
DESTINATAIRE
M. [K] [N] [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
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