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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 12 mai 2026, n° 22/05900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 22/05900 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OZ4E
NAC : 63A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS,
la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH,
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES,
Me Soledad RICOUARD,
Jugement Rendu le 12 Mai 2026
ENTRE :
Madame [U] [J], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (59),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [K] [X],
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (91),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [H] [T]
profession : Médécin
domicilié au Centre médico-obstétrical d'[Localité 4] – Clinique du [Etablissement 1]
[Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS plaidant
La SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM),
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS plaidant
Moonsieur [Z] [A]
profession : Médécin
demeurant Centre médico obstétrical d'[Localité 4] – Clinique du [Etablissement 1]
[Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’ASSOCIATION LACOEUILHE AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant
La Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL),
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6] (Royaume-Uni)
représentée par Maître Georges LACOEUILHE de l’ASSOCIATION LACOEUILHE AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La Société PRO BTP ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 7]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [J] se plaignant d’incontinence urinaire d’effort, a consulté le Docteur [H] [T], chirurgien gynécologue obstétricien au centre médico-obstétrical d'[Localité 4], qui a proposé de l’opérer.
L’intervention chirurgicale consistant en l’implantation de bandelettes sous-utérales, a eu lieu le 26/02/2015.
Quelques jours après la pose des bandelettes, Madame [U] [J] a fait le constat d’un prolapsus global des organes pelviens.
Elle a donc à nouveau consulté le Docteur [T], qui a procédé à une nouvelle intervention, réparatrice, par voie abdominale, coelioscopique le 26/03/2015.
Le soir même, Madame [U] [J] s’est plainte de douleurs abdominales et de fièvre.
Le 29 mars, une occlusion a été diagnostiquée et elle a été opérée le même jour par le Docteur [A], chirurgien digestif.
Le 4 avril, des selles sont apparues dans la lame de drainage et Madame [U] [J] a vu son état général s’altérer avec fièvre.
Le 16 avril, elle a été transférée à l’hôpital de la [Etablissement 2] où elle a été opérée le 17 avril par le Docteur [O].
Le 17 avril 2015, le Docteur [O], après avoir découvert au moyen d’une coelioscopie, une plaie latérale droite rectale, a procédé sous anesthésie générale à une laparotomie médiane sus ombilicale.
Le 27 avril, le Docteur [O] a procédé à une intervention chirurgicale pour l’ablation du drain de MICKULICZ.
Le 6 mai, un épanchement pleural a été ponctionné sous anesthésie.
Le 22/06/2015, Madame [U] [J] a été opérée en urgence d’une occlusion intestinale et d’une obstruction de la colostomie.
Les 25 et 26 juin 2015, Madame [U] [J] a subi une nouvelle anesthésie suite à une suspicion de fistule vaginale.
Madame [U] [J] a saisi le 18 août 2015, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux.
Elle a ainsi été examinée par le Docteur [D] le 29/06/2016, lequel a déposé son rapport le 31 juillet 2016.
La Commission a conclu au fait que le dommage, à savoir la survenance d’une plaie rectale à la suite de l’intervention du 26/03/2015 ayant entraîné une péritonite et des complications, résulte d’une maladresse du Docteur [T] dans la réalisation du geste chirurgical.
Toujours selon l’avis de la Commission, le Docteur [A] a tardé à poser un diagnostic, de telle sorte que la reprise chirurgicale n’est intervenue que le 16/04/2015 et ce retard aurait pu mettre en jeu le pronostic vital de Madame [J].
Parallèlement, Madame [U] [J] a demandé au Docteur [L], expert honoraire près la Cour d’appel de Paris, de l’examiner.
Le Docteur [L] a déposé un 1er rapport le 29/01/2016 et, compte tenu du fait que la situation de Madame [U] [J] ne s’est pas améliorée, un 2ème rapport le 30/05/2017.
Après la saisine de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, Madame [U] [J] a encore subi plusieurs interventions.
Les assurances des Docteurs [T] et [A] ont émis une proposition d’indemnisation respectivement les 26/05/2017 et 21/07/2017, que Madame [J] a refusée, les considérant insuffisantes eu égard à ses préjudices.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2020, le Juge des référés a notamment :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expertise et renvoyé Madame [U] [J] à se pourvoir au principal ;
— condamné, in solidum, les Docteurs [T] et [A] et leurs compagnies d’assurances à payer à Madame [U] [J] la somme provisionnelle de 32 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamné les mêmes à payer à la CPAM de l’Essonne notamment une somme provisionnelle de 60 000 € à valoir sur son recours subrogatoire.
Le 30 mai 2020, Madame [U] [J] a été victime d’une occlusion intestinale.
Elle a été hospitalisée en urgence à l’hôpital [Etablissement 3] jusqu’au 02 juin 2020.
Elle a été examinée, le 8 juillet 2020, par le Docteur [O] qui a envisagé une nouvelle intervention chirurgicale.
Madame [U] [J] a été opérée à l’hôpital de la [Etablissement 2] le 23 novembre 2020.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 3 et 15 septembre 2022, 11 et 12 octobre 2022, Madame [U] [J] et Monsieur [K] [X] ont fait assigner le docteur [H] [T], la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), le coteur [Z] [A], la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL), la CPAM 91 et la PRO BTP ILE DE France devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins, à titre principal, d’obtenir une expertise médicale, outre la condamnation des médecins et de leurs assureurs respectifs à lui verser une provision complémentaire de 30.000 euros.
Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 24 mars 2025, Madame [J] et Monsieur [X] demandent au tribunal de :
• Voir le Tribunal dire et juger que les Docteurs [T] et [A] ont commis une faute à l’origine du préjudice subi par Madame [U] [J]
• Voir ordonner une expertise médicale sur la personne de Madame [U] [J] et désigner, pour y procéder, tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante :
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur
préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Préjudice psychologique particulier
Indiquer s’il existe un préjudice particulier lié à l’anxiété de la crainte d’une nouvelle occlusion intestinale
18. Perte de chance
Dire s’il existe une perte de chance de traiter l’incontinence urinaire dont souffrait Madame [J] antérieurement aux opérations chirurgicales
19. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
20. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
21. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
22. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
• Fixer la consignation qui devra être opérée au Greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
• Commettre tel magistrat qu’il plaira de commettre pour surveiller les opérations d’expertise ;
• Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office
• Voir le Tribunal condamner in solidum les Docteurs [T] et [A] et leurs compagnies d’assurance respectives, la SOCIETE HOSPITTALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) et la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL), à payer à Madame [U] [J] une provision complémentaire de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
À titre subsidiaire, pour le cas où par impossible le Tribunal n’ordonnerait pas une expertise médicale,
• Voir le Tribunal fixer :
*les préjudices patrimoniaux de Madame [U] [J] : à la somme de 5 322,26 €, décompte au 25/04/2016
*les préjudices extra-patrimoniaux temporaires de Madame [U] [J] : à la somme de 55 375 €
*les préjudices extra-patrimoniaux permanents de Madame [U] [J] : à la somme de 76 000 €
• Voir le Tribunal condamner in solidum les Docteurs [T] et [A] et leurs compagnies d’assurance respectives, la SOCIETE HOSPITTALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) et la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL), à payer à Madame [U] [J] :
*En réparation de ses préjudices patrimoniaux : la somme de 5 322,26 €, décompte au 25/04/2016
*En réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires : la somme de 55 375 €
*En réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents : la somme de 76 000 €
après déduction de la provision déjà réglée égale à 32 000 €
• Voir le Tribunal condamner in solidum les Docteurs [T] et [A] et leurs compagnies d’assurance respectives, la SOCIETE HOSPITTALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) et la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL), à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice sexuel
En tout état de cause,
• Voir le Tribunal condamner in solidum les Docteurs [T] et [A] et leurs compagnies d’assurance respectives, la SOCIETE HOSPITTALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) et la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL), à payer à Madame [U] [J] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
• Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Essonne et à PRO BTP ILE DE FRANCE
• Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
• Voir le Tribunal condamner in solidum les Docteurs [T] et [A] et leurs compagnies d’assurance respectives, la SOCIETE HOSPITTALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) et la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL) aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions récapitulatives en défense en date du 7 janvier 2025, le docteur [T] et RELYENS (anciennement SHAM) demandent au tribunal de :
Si le Tribunal devait retenir la responsabilité du Docteur [T] au titre du préjudice subi :
— DIRE que la responsabilité du Docteur [T] est limitée à hauteur de 50% du préjudice résultant de la survenue d’une plaie rectale au décours de l’intervention du 26 mars 2015, et de ses suites.
— DIRE qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’incontinence urinaire et la prise en charge du Docteur [T].
— REJETER la demande de contre-expertise aux fins d’évaluation du préjudice et d’une perte de chance d’obtenir une guérison des troubles urinaires.
Si le Tribunal devait faire droit à la demande d’expertise de Madame [J] :
— LIMITER la mission d’expertise à la seule évaluation des préjudices en lien avec la prise en charge litigieuse, à l’exclusion des troubles urinaires.
— REJETER la demande de provision.
Subsidiairement, LA RAMENER à de bien plus justes proportions.
Si le Tribunal rejetait cette demande d’expertise et liquidait les préjudices de Madame [J] :
— FIXER, après application de la part de responsabilité de 50%, les seuls postes de préjudices indemnisables de Madame [J], comme suit :
— Dépenses de santé : rejet
— Frais divers : rejet
— DFT : 2 740,87 euros
— Souffrances endurées : 7 500 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1 750 euros
— DFP : 3 500 euros
— Préjudice d’agrément : rejet – subsidiairement : 1 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
— Perte de chance d’obtenir guérison des troubles urinaires : rejet
— Préjudice psychologique : rejet
— Préjudice sexuel : 750 euros
— Frais irrépétibles : 1 500 euros
— FIXER, après application de la part de responsabilité de 50%, le préjudice sexuel de Monsieur [X], à hauteur de 750 euros.
Sur les demandes de la CPAM de l’Essonne
— DIRE que les demandes de la CPAM seront, en tout état de cause, limiter à hauteur de 50%.
— PRONONCER les condamnations en deniers ou quittances.
— DEDUIRE le montant de la provision d’ores et déjà versée à la CPAM.
— DEDUIRE les frais relatifs aux trois jours d’hospitalisation en lien avec l’intervention du 26 mars 2015, en l’absence de complication.
— REJETER les demandes formulées au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.
— DEDUIRE des indemnités journalières, le montant qui aurait été versé, en tout état de cause, pendant un mois, en l’absence de complication au décours de l’intervention du 26 mars 2015.
— REJETER la demande formulée au titre des frais futurs.
— RAMENER à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— FIXER le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
— CONDAMNER le Docteur [A] et son assureur à relever et garantir le Docteur [T] et son assureur à hauteur de 50% de toutes condamnations en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile, et dépens, qui seraient mises à leur charge.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions n°5 en date du 8 décembre 2025, le docteur [A] et la Berkshire Hathaway International Insurance Ltd (BHIIL) demandent au tribunal de :
— Recevoir le Docteur [Z] [A] et la compagnie BHIIL en leurs écritures, les disant bien fondés ;
À titre liminaire,
— Dire les avis non contradictoires donnés par le docteur [L] les 29 janvier 2016 et 30 mai 2017 inopposables au docteur [A] et à son assureur,
À titre principal,
— Débouter madame [J] de sa demande de contre-expertise ;
— Réduire les prétentions indemnitaires de madame [J] au titre de ses préjudices temporaires ;
— Débouter madame [J] de l’intégralité de ses demandes au titre des préjudices permanents ;
— Débouter le docteur [T] et son assureur de leur demande de condamnation du docteur [A] et de son assureur à les garantir à hauteur de 50% de toutes condamnations en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens qui seraient mises à leur charge ;
— Déduire la provision versée par le docteur [A] ;
— Condamner madame [J] à rembourser au docteur [A] le trop-perçu, compte-tenu de la provision allouée ;
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la CPAM au remboursement de la somme de 30 955 euros versée à titre de provision ;
À titre subsidiaire,
— Réduire les prétentions indemnitaires de Madame [J] à de plus justes proportions au titre de ses préjudices permanents ;
— Déduire la provision versée à madame [J], par le docteur [A] ;
— Condamner madame [J] à rembourser au docteur [A] le trop-perçu, compte-tenu de la provision allouée ;
— Dire que seuls 50 % des débours de la CPAM engagés du fait de la réalisation d’un Miculicz et par le traitement de la fistule vaginale pourront être mis à la charge du Docteur [A] ;
— Déduire la provision versée à la CPAM par le docteur [A] ;
— Condamner la CPAM à rembourser au docteur [A] le trop-perçu, compte tenu de la provision allouée ;
— Fixer le point de départ des intérêts à compter de la décision à intervenir ;
— Débouter le docteur [T] et son assureur de leur demande de condamnation du docteur [A] et de son assureur à les garantir à hauteur de 50% de toutes condamnations en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens qui seraient mises à leur charge.
Par conclusions du 20 mars 2025, la CPAM 91 demande au tribunal de :
• RECEVOIR la CPAM de l’Essonne en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
• REJETER les contestations des Dr [A] et [T] tant sur le quantum que sur l’imputabilité de la créance de la CPAM de l’Essonne ;
EN CONSEQUENCE,
• CONDAMNER in solidum les Dr [T] et [A] solidairement avec leurs assureurs à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 85.684,68 €, provision non déduite, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Madame [J] ;
• ASSORTIR le solde dû à la CPAM à hauteur de 54.729,68 € des intérêts au taux légal à compter des écritures notifiées le 17 novembre 2022 ;
• CONDAMNER in solidum les Dr [T] et [A] solidairement avec leurs assureurs à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 1.212 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
• RESERVER les droits de la CPAM de l’Essonne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
• CONDAMNER in solidum les Dr [T] et [A] solidairement avec leurs assureurs à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum les Dr [T] et [A] solidairement avec leurs assureurs à verser à la CPAM de l’Essonne en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
• RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La PRO BTP ILE DE France, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 décembre 2025 et l’affaire a été plaidée le 16 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité des docteurs [T] et [A]
Selon les termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 143, 144 et 145 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, l’expert mandaté par la CCI, le docteur [M] [D], a déposé son rapport le 31 juillet 2016. Il a fixé la date de consolidation de la patiente au 21 avril 2016 et considéré que la maladresse du docteur [T] lors de l’intervention du 26 mars 2015 est directement à l’origine du dommage subi par Madame [J]. Il a précisé que toutefois la mauvaise prise en charge des suites opératoires par le docteur [A] de l’intervention qu’il a réalisée le 29 mars 2015 a fait perdre à Madame [J] une chance de guérison plus rapide, perte de chance qu’il a évaluée à 50 %.
La commission a, sur la base de ce rapport, imputé le préjudice subi par Madame [J] aux fautes conjuguées de deux médecins qui ont contribué ensemble à la réalisation du préjudice subi, pour une part de 50 % chacun et retenu une date de consolidation au 21 avril 2016.
Madame [J] a consulté le docteur [L], lequel a rendu un premier rapport le 29 janvier 2016 puis un second le 4 juin 2017.
Dans son premier rapport, le docteur [L], dont la mission n’était semble-t-il pas de se prononcer sur la responsabilité des médecins, mais d’évaluer les préjudices subis par Madame [J], n’a pas été en mesure de fixer la date de consolidation, l’état de la patiente n’étant pas encore stabilisé.
Dans son second rapport, il fixe une date de consolidation au 31 octobre 2016, et non au 31 juillet 2016 comme la CCI, et actualise le montant des préjudices subis.
Or, il convient de relever que les deux experts précités se sont prononcés en 2016 et 2017, et fixés chacun 2 dates de consolidation différentes, mais surtout il y a lieu de noter qu’après 2017, Madame [J] a subi de nombreuses autres opérations, et ce jusqu’à fin 2020, de sorte que les conclusions des rapports précités ne sont plus actuelles, notamment la date de consolidation.
Par ailleurs, il y a lieu de déterminer avec précision les responsabilités de chacun des médecins primo intervenants et d’établir lesquelles des opérations postérieures à 2017 sont imputables aux opérations initiales réalisées en mars 2015 et lesquelles sont en rapport avec l’état antérieur de la patiente.
En d’autres termes, au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de convenir que les conclusions des deux experts appelés à donner leur avis sur les points techniques et médicaux dont dépend la solution du litige ne permettent pas au tribunal de se prononcer avec précision sur les fautes commises et les préjudices en découlant.
Dans ces conditions, la nécessité de désigner un expert judiciaire est patente en l’occurrence afin d’obtenir toute information susceptible d’éclairer le tribunal, particulièrement quant à l’existence ou non d’une faute imputable au(x) praticien(s), condition déterminante de l’engagement de sa responsabilité et par suite de l’imputabilité de la réparation intégrale des préjudices subis par la requérante.
Aussi, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise, aux frais avancés de la demanderesse, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens seront réservés, tout comme les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise de Madame [U] [J] et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [N]
Hôpital [Etablissement 4]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droits, tous documents utiles à sa mission,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— à partir des déclarations de la partie demanderesse et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Déterminer l’état de la victime avant les interventions critiquées (anomalies, maladies, séquelles d’accidents ou affections antérieures), notamment l’état antérieur,
— Décrire précisément le déroulement des interventions critiquées,
— Relater les constats médicaux faits après les interventions critiquées des docteurs [T] et [A], ainsi que l’ensemble des interventions et soins,
— Procéder à un examen clinique de la victime, consigner ses doléances et les lésions qu’elle impute aux interventions chirurgicales réalisées en mars 2015, décrire les lésions constatées, physiquement également au plan psychologique, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’intervention critiquée ; indiquer les examens, soins et interventions dont l’intéressé a pu être l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— Dire si les interventions, les actes, soins réalisés et les traitements prescrits étaient indiqués ;
— Dire si les interventions, les soins, actes médicaux et paramédicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Dans la négative, déterminer la nature des erreurs, imprudences, maladresses, négligences ou autres défaillances fautives ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire, totale ou partielle, et le cas échéant son taux,
— Dire si les lésions physiques et psychologiques constatées lors de l’examen sont la conséquence des interventions critiquées des docteurs [T] et [A] ou d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’état antérieur, dire si cet état a été révélé ou aggravé par l’intervention critiquée, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident et son taux, si en l’absence d’accident il aurait entraîné un déficit fonctionnel et son taux,
— Rechercher et déterminer les causes exactes du dommage qu’il s’agisse d’un accident médical, d’une infection iatrogène, ou d’une infection nosocomiale, d’un acte de prévention, des conséquences d’un acte thérapeutique de diagnostic, de soins, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le dommage,
— Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être effectué,
— Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison des interventions critiquées,
— Chiffrer, en citant le barème de référence, le taux éventuel du déficit fonctionnel temporaire et permanent imputable à l’intervention chirurgicale critiquée résultant de l’atteinte temporaire ou permanente d’une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation,
— Dire si la victime a perdu son autonomie personnelle, dans ce cas pour quels actes de la vie quotidienne, pendant quelle durée, si un recours à l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, si son état nécessite son placement dans une structure spécialisée et dans ce cas les conditions d’intervention de son personnel,
— Dire si son nouvel état entraîne la nécessité d’un aménagement du lieu de vie de la victime, la nature et le coût des travaux et des achats de matériels et appareils,
* Donner un avis sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de poursuivre son activité professionnelle ou sa scolarité, la nécessité d’une reconversion, sur les éventuelles pertes de gains professionnels actuels ou futurs et l’incidence professionnelle éventuelle,
* Donner un avis sur l’importance des souffrances endurées,
* Donner un avis sur les atteintes esthétiques temporaires et définitives,
* Donner un avis sur le préjudice d’agrément en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de poursuivre telle activité de sport ou loisir pratiquée avant les interventions critiquées,
* Donner un avis sur le préjudice sexuel,
* donner son avis sur un éventuel préjudice psychologique particulier lié à la crainte d’une nouvelle occlusion intestinale,
* dire si l’état de la victime est susceptible d’une aggravation,
* Répondre aux dires des parties,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise.
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, [Adresse 8], [Localité 9], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [U] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], [Localité 9] ([Courriel 2] / Tél : [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance du présent jugement par le greffe aux parties, sans autre avis,
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état :
du 23 juin 2026 à 9h30
pour vérification du paiement de la consignation ; sauf demande contraire des parties, l’affaire fera l’objet d’un retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire pouvant être ré-enrôlée sur simple demande de la partie la plus diligente par voie de conclusions.
Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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