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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 6 janv. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 06 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00094 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QS5D
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN
Jugement Rendu le 06 Janvier 2026
ENTRE :
La Compagnie d’assurance MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [U] [T],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Novembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [M] a assuré le véhicule sans permis de marque LIGIER immatriculé GK 255 NM, conduit par son fils [O] [M] auprès de la MACIF, ce le 28 Novembre 2022.
Le 18 Octobre 2023, Monsieur [M] a été victime d’un accident avec le véhicule à [Localité 5], alors que ce dernier était stationné.
En effet, un autre véhicule l’a percuté en voulant se garer en marche arrière puis s’est enfuit.
Monsieur [O] [M] a pu relever l’immatriculation du véhicule, soit DK 532 ZF.
Deux personnes ont été témoins de l’accident, Madame [L] [S] et Madame [R] [F].
La MACIF a diligenté une expertise qui a chiffré le montant des réparations à la somme de 4.108,80 € TTC et a indemnisé son assuré à hauteur de ce montant.
Elle a interrogé le fichier Préfecture auquel les Compagnies d’Assurances ont accès, permettant d’identifier le propriétaire du véhicule impliqué, soit Monsieur [U] [T] demeurant [Adresse 2] à [Localité 6].
Par courrier recommandé en date du 27 Octobre 2023, elle a sollicité auprès de Monsieur [U] [T], la communication des coordonnées de son assureur, sans aucune réponse.
Elle est cependant parvenue à identifier l’assureur du véhicule qui lui a précisé, le 31 Octobre 2023, qu’il n’était pas assuré au moment du sinistre.
Par courrier recommandé en date du 27 Novembre 2023, elle a tenté vainement d’obtenir le remboursement de la somme de 4.108,81 €, réglée â son assuré.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, elle a fait assigner Monsieur [T] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
Condamner Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 4.108,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 Novembre 2023.
Le condamner au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur fondement de I’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [T], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 juin 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 novembre 2025 et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de I’article L 121-12 du Code des Assurances que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, parleur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
En l’espèce, suite au sinistre dont il a été victime, Monsieur [M] a été indemnisé à hauteur de la somme de 4.108,81 euros, telle qu’évaluée par l’expert, par son assureur, la MACIF.
L’accident de Monsieur [M] a été causé par le véhicule de Monsieur [T], non assuré, qui s’est enfui après avoir percuté celui de Monsieur [M].
La MACIF, qui a indemnisé son assureur, est donc bien fondée à se prévaloir de la subrogation dans les droits et actions de Monsieur [M], si bien que Monsieur [T] sera condamné à payer à la MACIF la somme de 4.108,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
La MACIF sollicite, sans aucun fondement juridique, la condamnation de Monsieur [T] à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision, si bien qu’elle sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [A] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [U] [T] à payer à la MACIF la somme de 4.108, 81 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [U] [T] à payer à la MACIF la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [T] aux dépens ;
Déboute la MACIF du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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