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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00228 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSQL
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
assistée de Cécile CANDAS, Greffier lors des débats à l’audience du 07 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 1],
Madame [X] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 2],
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 3],
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 4],
Madame [L] [U] épouse [H], demeurant [Adresse 5],
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P220,
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
HÔPITAL PRIVÉ [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 6],
représenté par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124,
Monsieur Docteur [R] [S], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
CLINIQUE [Etablissement 2], dont le siège social est sis [Adresse 8],
Madame Docteur [Z] [J], domiciliée [Adresse 8]
représentées par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0342,
Monsieur [D] [V], domicilié à l’Hôpital Privé [Etablissement 1] [Adresse 9],
représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’ASSOCIATION WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123,
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 10],
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 3, 4 et 6 mars 2026, Mme [L] [U] épouse [H], M. [F] [U], Mme [X] [U] épouse [K], M. [C] [U], Mme [O] [U] et Mme [Y] [U] (les consorts [U]) ont assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant en référé, M. [D] [V], chirurgien, Mme [Z] [J], gériatre, M. [R] [S], gastro-entérologue, l’Hôpital privé [Etablissement 1], la Clinique [Etablissement 2] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), aux fins de voir diligenter une expertise médicale confiée à un collège d’experts judiciaires composé d’un gastro-entérologue et d’une spécialiste de la chirurgie, ainsi que de voir enjoindre sous astreinte de 300 euros par jour de retard l’Hôpital [Etablissement 1] à leur communiquer l’entier dossier d’hospitalisation de Mme [N] [U] entre le 19 et le 25 mai 2025, dans un délai de 15 jours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026.
À l’audience, les consorts [U], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions remises à l’audience réitérant leur demande d’expertise médicale selon une mission proposée, abandonnant la demande de communication de pièces sous astreinte et demandant à ce les dépens et frais irrépétibles soient réservés.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [U] exposent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’ils justifient d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire en ce qu’il ressort des différentes pièces versées que [N] [U], leur mère, a été opérée le 20 mai 2025 au sein de l’Hôpital privé [Etablissement 1], que son état de santé s’est rapidement dégradé jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2025 en raison d’une défaillance multiviscérale sans qu’aucune explication ne leur soit donnée par l’équipe médicale sur la cause de cette évolution, rendant nécessaire une expertise judiciaire pour déterminer ces causes et l’existence d’éventuelles erreurs médicales. Sur le fondement de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, ils ajoutent que leur demande n’est pas conditionnée à la mise en cause des organismes sociaux à ce stade de la procédure, en ce qu’il ne s’agit pas de statuer sur la réparation du préjudice corporel. Ils indiquent enfin qu’ils ne s’opposent pas à la mise hors de cause du docteur [J], salariée de la clinique [Etablissement 2].
L’Hôpital privé [Etablissement 1], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions remises à l’audience aux termes desquelles il sollicite :
«DÉSIGNER, tel collège d’Experts composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un gastro-entérologue avec la mission proposée dans le corps des présentes et dépôt d’un pré-rapport ;
METTRE les frais d’expertise à la charge des consorts [U] ;
JUGER que la demande de communication du dossier médical sous astreinte est sans objet ;
RÉSERVER les dépens».
Elle indique ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées.
M. [D] [V], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions remises à l’audience aux termes desquelles il sollicite :
«SURSEOIR À STATUER dans l’attente de la mise en cause des organismes sociaux dont dépendait Madame [N] [I], épouse [U] ;
DÉCLARER le Docteur [D] [V] recevable et bien fondé en ses écritures ;
DONNER ACTE au Docteur [D] [V] de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité et de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
DÉSIGNER un expert chirurgien orthopédiste et traumatologue aux frais avancés du demandeur», proposant une mission à ce titre.
Au soutien de ses demandes, M. [V] expose, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que le juge des référés ne peut que surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause par les demandeurs des organismes sociaux dont dépendait Mme [I] en ce que les soins dont elle a bénéficié sont susceptibles d’être pris en charge par ces derniers, à tout le moins partiellement. Sur la demande d’expertise médicale, M. [V] indique formuler protestations et réserves.
Mme [Z] [J] et la Clinique [Etablissement 2] représentées par leur conseil, se sont référés à leur conclusions remises à l’audience aux termes desquelles elles sollicitent :
«METTRE HORS DE CAUSE le Docteur [Z] [J] ;
DONNER ACTE que la Clinique de [Etablissement 2] ne s’oppose pas, sous toutes réserves de responsabilité, à sa participation à la mesure d’expertise sollicitée ;
ORDONNER une expertise contradictoire et la confier à un expert spécialisé en gastro-entérologie ;
— CONFIER à l’expert désigné une mission complète telle que décrite ci-dessus ;
— PRÉVOIR que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport et leur accorder un délai d’un mois pour faire valoir leurs dires ;
— METTRE les frais d’expertise à la charge exclusive des consorts [U] sur qui repose la charge de la preuve ;
— RÉSERVER les dépens».
Au soutien de leurs demandes, elles exposent que le docteur [J] est intervenue exclusivement dans le cadre de son activité hospitalière et par conséquence sous la seule responsabilité éventuelle de la clinique de [Etablissement 2], établissement de santé partie à la présente procédure et employeur du docteur [J], de sorte que la responsabilité du docteur [J] n’est pas susceptible d’être engagée et qu’il convient de la mettre hors de cause, sa participation aux opérations d’expertise n’étant pas utile. La clinique de [Etablissement 2] précise ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées.
L’ONIAM, représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions remises à l’audience aux termes desquelles il sollicite :
«Faire droit, sous les protestations et réserves d’usage de l’ONIAM quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique à la demande des consorts [U], de voir ordonner, à leurs frais avancés, une expertise médicale.
Laisser les dépens à la charge des demandeurs».
Il indique à ce titre formuler protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées et à la note d’audience.
Avisé dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, M. [S] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 377 du même code indique qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En application de ces dispositions, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Pour ordonner le sursis à statuer, il faut que le résultat de la procédure à venir ou la survenance d’un événement extérieur ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, la mise en cause des organismes de sécurité sociale, au stade de la procédure en référé sollicitant l’organisation d’une mesure judiciaire, n’est pas justifiée au regard de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale invoqué qui intéresse uniquement l’appel des caisses en déclaration de jugement commun au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de sursis à statuer afférente qui sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire et la mise hors de cause afférente
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Le juge des référés n’a pas à apprécier la pertinence de l’action au fond, laquelle ne doit toutefois pas être manifestement vouée à l’échec, mais seulement l’existence potentielle d’un contentieux.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, les consorts [U] justifient, en particulier par le compte rendu opératoire du 20 mai 2025, les lettres de liaison à la sortie des 20 mai, 6 et 10 juin 2025, le livret de famille et le certificat de décès du [Date décès 1] 2025, que leur mère, [N] [U], a été opérée du genou le 20 mai 2025 par M. [V], chirurgien et que la dégradation de son état de santé a justifié par la suite une prise en charge du 25 mai au 6 juin 2025 au sein la clinique [Etablissement 2], son admission aux services des urgences l’hôpital privé [Etablissement 1] le 6 juin puis son hospitalisation jusqu’au [Date décès 1] 2025, date de son décès.
Les consorts [U] justifient également de multiples demandes de communication du dossier médical de leur mère auprès de l’Hôpital privé [Etablissement 1] afin d’obtenir un «éclaircissement sur les circonstances du décès de ma mère», ainsi que de l’organisation d’une médiation à ce titre le 7 octobre 2025 faisant état des doutes des demandeurs sur de possibles manquements dans la prise en charge de leur mère.
Ces éléments caractérisent un commencement de preuve suffisant des dommages allégués de nature à justifier la naissance d’un éventuel litige avec les défendeurs, de sorte que les consorts [U] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à leur contradictoire aux fins d’établir les preuves nécessaires des faits dont pourrait dépendre le litige au fond qui est en germe.
Toutefois, en ce que les demandeurs ne s’opposent pas à ce que Mme [Z] [J], salariée de la clinique [Etablissement 2] conformément à l’attestation du 6 janvier 2025 versée aux débats, soit mise hors de cause, il convient de l’ordonner.
Par conséquent, il sera donc fait droit à la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandeurs, dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée, seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y n’a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure et les demandes afférentes seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la mise hors de cause de Mme [Z] [J], médecin gériatre salariée au sein de la clinique [Etablissement 2] ;
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert :
M. [Q] [T]
Service de chirurgie générale et digestive
H.E.[Etablissement 3] [Adresse 11]
[Courriel 1]
assisté de tous sachants, avec pour mission de :
* Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la patiente décédée (ci-après la victime) : fournir tous renseignements sur ses conditions de vie, son statut exact, ses conditions d’activité professionnelle,
* Recueillir les doléances des ayants droits, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et
leurs conséquences sur la vie quotidienne, décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales subies entre le fait générateur et le décès,
* Se faire communiquer tous documents et pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris tout dossier médical détenu par un médecin, un hôpital ou tout établissement de soins, entendre tous sachants,
* Déterminer l’état médical de la victime avant l’intervention critiquée (anomalies, maladies, séquelles d’accidents ou affections antérieures),
* A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, la prise en charge, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés, les examens, la nature des soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre ainsi que les traitements prescrits,
* Rechercher et déterminer les causes exactes du décès qu’il s’agisse d’un accident médical, d’une infection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, d’un acte de prévention, des conséquences d’un acte thérapeutique de diagnostic, de soins, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le décès,
* Rechercher si les diagnostics, examens, actes médicaux réalisés et les traitements prescrits étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale
* Dans la négative, déterminer la nature des erreurs, imprudences, maladresses, négligences ou autres défaillances fautives, en déterminer le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la victime comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
* Dire si le comportement de l’équipe médicale et des médecins a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur,
* Dire si l’organisation du service a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science,
* S’agissant du produit implanté, décrire les indications du produit et dire s’il présentait une défectuosité,
* Prendre connaissance des modalités de l’information transmise au patient sur les risques encourus et en cas de non-respect, dire s’il a constitué une perte de chance et dans ce cas donner tous éléments utiles à son évaluation,
* En cas de perte de chance de survie, en préciser l’importance et le taux,
* Exposer les risques inhérents à l’acte opératoire, leur fréquence, leurs conséquences éventuelles,
* Dire si le dommage a été généré par un risque connu et, dans cette hypothèse, donner toutes informations sur l’appréciation de la gravité du dommage subi effectivement par rapport aux conséquences observées habituellement en cas de réalisation d’un tel risque,
* Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux éventuels manquements ou défectuosité du produit.
* A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles) : déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Pertes de gains professionnels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
* Répondre aux dires des parties ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
FIXE à la somme de 2 500 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] ([Courriel 2] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]) dans un délai de deux mois au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile, n’étant pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 12], service du contrôle des expertises, dans le délai de cinq mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [L] [U] épouse [H], M. [F] [U], Mme [X] [U] épouse [K], M. [C] [U], Mme [O] [U] et Mme [Y] [U].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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