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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 12 mai 2026, n° 22/06463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 22/06463 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3EP
NAC : 50B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Philippe MIALET de la SELAS [Localité 2]-AMEZIANE SELAS,
Jugement Rendu le 12 Mai 2026
ENTRE :
La S.A.R.L. AFCC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [H] [O] épouse [U],
née le 07 Mai 1970 à [Localité 3] (31),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laetitia SIMONIELLO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [M] [U],
né le 06 Novembre 1969 à [Localité 4] (75),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laetitia SIMONIELLO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
La S.A.R.L. HOME SWEET HOME
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laetitia SIMONIELLO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
En 2019, Madame [H] [O] épouse [U] et Monsieur [M] [U], demeurant au [Adresse 3] à [Localité 5], et la SARL HOME SWEET HOME, dont Monsieur [M] [U] est le gérant, sise à la même adresse, ont sollicité de la SARL AFCC la mise en place d’une pompe à chaleur réversible.
Les devis ont été acceptés le 6 juin 2019 et les travaux réceptionnés le 11 juillet suivant sans réserve.
Suite à des dysfonctionnements, la société AFCC est intervenue à plusieurs reprises : le 19 juillet 2019 pour un dépannage lié à la surintensité sur le compresseur, le 29 juillet 2019 pour le remplacement de la carte principale du groupe, le 12 octobre 2019 pour un défaut de communication entre les deux unités intérieures et le groupe de condensation.
Le 25 novembre 2019, la société AFCC a fait intervenir la société PANASONIC, fabricant de la pompe à chaleur litigieuse. La société PANASONIC a établi un rapport. Ni l’intervention du fabricant ni les nouvelles interventions de la société AFCC du 9 janvier, 20 janvier et 27 février 2020 n’ont permis d’aboutir au bon fonctionnement de la pompe à chaleur.
Par assignation du 23 juin 2020, Monsieur et Madame [U] et la société HOME SWEET HOME ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’ordonner à la société AFCC, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir, de réaliser les travaux et/ou les réparations utiles afin que l’installation de climatisation réversible fonctionne de manière pérenne.
Par ordonnance du 9 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [R] [Q] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 17 novembre 2021.
Par assignation du 28 novembre 2022, la société AFCC a assigné les époux [U] et la société HOME SWEET HOME aux fins de voir engagée leur responsabilité civile.
La clôture a été fixée par le juge de la mise en état le 9 décembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 février 2026, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 5 décembre 2024, la société AFCC, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— DEBOUTER les époux [U] et la société HOME SWEET HOME de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER solidairement les époux [U] et la société HOME SWEET HOME à payer à la société AFCC à titre de dommages et intérêts la somme de 15.847,62 euros en principal majorée des intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir avec capitalisation annuelle des intérêts ;
— CONDAMNER solidairement les époux [U] et la société HOME SWEET HOME aux éventuels frais d’exécution forcée conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER solidairement les époux [U] et la société HOME SWEET HOME aux dépens, en ce compris les frais d’expertises pour la somme de 7.740,00 euros avec recouvrement direct au profit de la SELAS [Localité 2] AMEZIANE ;
— CONDAMNER solidairement les époux [U] et la société HOME SWEET HOME à payer à la société AFCC une indemnité de 5.677,03 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision.
À titre principal, pour fonder ses demandes indemnitaires, la société demanderesse se fonde sur la responsabilité quasi-délictuelle de l’article 1240 du code civil. Elle estime que les défendeurs ont commis une faute à son égard en ce que, sachant que le dysfonctionnement de la pompe à chaleur n’était pas dû à l’installation mais à un problème de nature électrique, ils ont fait intervenir la société demanderesse de manière inutile en lui occasionnant des frais.
D’abord, la société rappelle que le rapport de la société PANASONIC du 25 novembre 2019 fait déjà état d’un problème en lien avec la prise de terre du domicile des défendeurs, si bien qu’à compter de cette date ils étaient d’ores et déjà informés de l’origine du dysfonctionnement. En outre, la société PANASONIC dans un mail du 23 janvier 2020 adressé à la société demanderesse affirme que les défendeurs ont fait intervenir leur électricien qui a réglé une partie du problème et l’informant que la tension est toujours de 2 volts (alors qu’elle ne doit pas dépasser 0,5 volt de sorte à ne pas créer de problèmes de fonctionnement). Cette intervention de l’électricien établit, selon la société AFCC, la connaissance de l’origine du désordre par les défendeurs.
De plus, la société AFCC fait valoir que le fait que Monsieur [M] [U] est gérant de la société HOME SWEET HOME, hébergée à leur domicile, spécialisée en activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment suppose que les époux [U] étaient à même de comprendre l’origine du dysfonctionnement de la pompe à chaleur en lien avec le problème électrique.
Enfin, la demanderesse s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire du 17 novembre 2021 qui établit que la société AFCC n’était pas en mesure techniquement de détecter le défaut aléatoire de la mise à la terre des deux tableaux électriques sur les trois en place.
En effet, l’expert judiciaire a dû lui-même faire appel au bureau [Y] pour détecter ledit défaut. L’expert conclut que l’obligation de résultat de la société AFCC est d’assurer la bonne mise en place du climatiseur et de vérifier son fonctionnement, sauf survenance d’un cas de force majeure telle qu’une mauvaise ligne de terre qui l’empêche de parvenir au résultat contractuel.
À titre subsidiaire, la société AFCC fonde ses demandes indemnitaires sur la responsabilité contractuelle. Se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, la demanderesse considère que dès lors que les époux [U] et la société HOME SWEET HOME étaient informés dès novembre 2019 de l’existence d’un problème électrique sur leur installation, laisser la société AFCC faire des investigations coûteuses pour tenter de faire fonctionner la pompe à chaleur constitue un manquement des défendeurs à leur obligation de bonne foi. La société AFCC dénonce le fait que malgré les avertissements de la société PANASONIC et de la société AFCC lors de l’audience des référés relatifs au dysfonctionnement électrique, les époux [U] n’ont pas voulu les écouter.
De plus, l’expert judiciaire constate dans son rapport que, malgré le passage de deux électriciens au domicile des époux [U], les investigations suffisantes pour découvrir le désordre n’ont pas été menées. Ce point fait douter la société AFCC de la réalité même de l’intervention des deux électriciens, d’autant qu’elle ajoute que c’est finalement l’expert judiciaire qui a lui-même réglé le problème.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle des époux [U] et de la société HOME SWEET HOME, la demanderesse, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, rappelle qu’il ne lui appartenait pas de vérifier l’installation électrique de la maison des époux [U]. Elle affirme qu’elle en aurait été incapable, l’expert judiciaire ayant lui-même dû faire appel au bureau [Y] pour constater le dysfonctionnement. Dès lors, les défendeurs sont, selon la société AFCC, infondés à demander le remboursement auprès d’elle des factures des deux électriciens intervenus à leur domicile, en ce que cette obligation s’impose aux défendeurs et que les électriciens n’ont pas su régler le problème. Ils ne sont pas non plus fondés à demander le remboursement de la carte électronique du groupe extérieur, ni de l’unité extérieure, ni de l’enlèvement d’un câble volant le long du pignon de leur domicile. En effet, la société rappelle que l’ensemble de ses frais aurait pu être économisés par les défendeurs s’ils avaient au préalable fait vérifier leur installation de terre.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 23 juin 2025, les défendeurs demandent au tribunal de :
— DEBOUTER, à titre principal, la SARL AFCC de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la SARL AFCC à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 9.000,00 euros au titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner, à titre subsidiaire en cas de condamnation des défendeurs, la compensation entre les condamnations pécuniaires respectives des parties ;
— ACCORDER aux défendeurs des délais de paiement sur 24 mois ;
— CONDAMNER la SARL AFCC aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître SIMIONELLI ;
— CONDAMNER la SARL AFCC à payer aux époux [U] une indemnité de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ECARTER l’exécution provisoire.
Pour s’opposer à l’engagement de leur responsabilité, sur le terrain délictuel, les défendeurs se fondent sur le rapport d’expertise évoquant le fait que les époux [U] n’ont jamais imaginé un seul instant que les problèmes liés à la destruction électronique de leur système de climatisation provenaient de l’installation électrique de leur maison. Cette installation électrique avait d’ailleurs été déclarée conforme par le CONSUEL et réalisée par un professionnel. Selon les défendeurs, le fait que ce dysfonctionnement ne soit pas imputable à la société demanderesse n’implique pas que les époux [U] auraient commis une faute.
Les défendeurs contestent en outre l’engagement de leur responsabilité contractuelle. Ils estiment qu’ils ont toujours agi de bonne foi et dans l’intérêt du bon fonctionnement de la pompe à chaleur, leurs enfants, au regard de leurs pathologies, en ayant besoin. En outre, les époux [U] souligne que la société HOME SWEET HOME a dans son objet social une activité de maçonnerie et de gros œuvre, mais pas d’électricien ni d’installateur de pompe à chaleur, si bien qu’elle ne saurait être regardée comme spécialiste du secteur.
En outre, les défendeurs expliquent qu’ils ont dû faire intervenir au total trois électriciens entre novembre 2019 et janvier 2020 afin de tirer une nouvelle ligne de terre, les deux derniers d’entre eux n’ayant décelé aucun problème. C’est finalement l’expert judiciaire qui a lui-même resserrer la vis de la barrette de terre dans le tableau électrique ayant permis le fonctionnement du matériel.
Par ailleurs, les défendeurs contestent le quantum des demandes indemnitaires formulées par la société AFCC. Ils reprochent à la société AFCC de ne fournir que le tableau intitulé « mémoire financier des frais occasionnés » en guise de fondement. De plus, si la société AFCC a bien déduit les frais d’avocat et d’expertises, elle l’a fait sur une base de 28.854,62 euros que l’expert judiciaire a pourtant considérée comme fausse car d’un montant réel de 21.978,96 euros. Aussi, les frais du mémoire sont indiqués comme débutant le 19 juillet 2019, or les défendeurs n’ont été informés du défaut électrique qu’à compter du 25 novembre 2019.
Qui plus est, les défendeurs contestent les comptes réalisés par l’expert judiciaire. Ce dernier établit les frais techniques à hauteur de 7.107,88 euros, les frais liés à l’intervention de la société PANASONIC à hauteur de 3.278,28 euros, et les frais supplémentaires à hauteur de 6.131,26 euros (déduction faite de certains frais déduits par l’expert). Pour autant, certains frais techniques posent, selon les défendeurs, des difficultés et ne devraient pas être retenus. D’abord, les frais techniques comprennent les échanges de mails et d’appels entre les parties dont la durée et le taux horaires ne sont pas démontrés. Ensuite, les interventions du 1er septembre et du 13 novembre 2019 ne sont pas accompagnées d’une fiche d’intervention. En outre, les fiches d’intervention des 19 juillet 2019, 12 octobre 2019, 9 janvier 2020, 20 janvier 2020 et 27 février 2020 sont dépourvues de durée d’intervention. Enfin, les défendeurs considèrent qu’en tout état de cause ces frais s’inscrivent dans les diligences normales de la société AFCC. Les défendeurs rappellent s’agissant des frais juridiques que ceux-ci sont pris en compte dans le cadre des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour fonder leur demande reconventionnelle, les défendeurs arguent du fait que la société AFCC a manqué à son devoir de conseil et d’information. Ils estiment qu’il appartenait à la société AFCC d’avertir ses clients au moment de la signature du devis sur la nécessité de vérifier que l’installation électrique était compatible avec l’installation de la pompe à chaleur réversible. Ce devoir est, selon eux, sans lien avec la vérification effective ou non de l’installation électrique par la société AFCC.
En d’autres termes, les défendeurs estiment qu’il incombait à la société demanderesse de les informer qu’il fallait vérifier l’installation électrique, sans pour autant qu’il soit imposé à la société AFCC d’effectuer cette vérification elle-même.
Les époux [U] et la société HOME SWEET HOME estiment avoir subi un préjudice résultant d’une situation de stress engendré par le dysfonctionnement de la pompe à chaleur, d’une absence d’économie d’énergie de l’ordre de 30%, d’un risque de développements des microbes pour leurs enfants malades, du temps passé à gérer les problèmes engendrés par le dysfonctionnement et de la prise en charge des frais liés à la réparation de leur installation électrique chiffrée au total à hauteur de 9.000,00 euros.
Enfin, les défendeurs demandent à ce que l’exécution provisoire soit écartée en ce qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à la situation financière des défendeurs, en particulier la société HOME SWEET HOME. Ils sollicitent en outre l’octroi de délais de paiement.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire formée par la société AFCC
A) Sur la nature de la responsabilité
Dès lors qu’un dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, l’action en réparation exercée par le créancier de cette obligation est nécessairement fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de prestation de service consistant en l’installation d’une pompe à chaleur au domicile des époux [U]. A l’issue de cette installation, divers dysfonctionnements ont nécessité l’intervention à plusieurs reprises de la société AFCC.
Ces interventions apparaissent comme la suite de l’exécution du contrat.
Dès lors, les liens obligationnels entre les parties étant de nature contractuelle, c’est sur le fondement de la responsabilité contractuelle que la société AFCC doit se fonder pour agir contre les défendeurs. Partant, la demande formée sur le fondement de l’article 1240 doit être écartée.
B) Sur la responsabilité contractuelle de la société AFCC
1. Sur la faute contractuelle des époux [U] et de la société HOME SWEET HOME
L’article 1103 du code civil pose le principe de la force obligatoire du contrat.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats se forment, se négocient et s’exécutent de bonne foi.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établit que le dysfonctionnement de la pompe à chaleur est imputable à un courant de fuite dans la liaison à la terre de l’installation électrique du domicile des époux [U]. Or, les défendeurs avaient été avertis dès le 25 novembre 2019 à la suite de la venue de la société PANASONIC qui dans son rapport fait état d’une tension entre neutre et terre de 4 volts et qu’il a été vu avec le client une possibilité de « modification de la prise de terre ».
Les défendeurs ont ensuite fait intervenir un électricien qui n’a pas réglé définitivement le problème électrique. Cette intervention, à la demande des époux [U], témoigne de leur prise de conscience que le défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur trouvait bien son origine dans une cause extrinsèque à l’appareil, en l’occurrence le système électrique.
Pourtant, depuis novembre 2019, les défendeurs ont sollicité l’intervention de la société AFCC à plusieurs reprises : le 9 janvier 2020 pour remplacement de la carte de la console, le 20 janvier 2020 pour reconnecter des câbles électriques de l’unité extérieure, le 27 février 2020 en remplacement de la console de séjour. Dès lors, ces trois interventions, apparaissent comme dénuées d’utilité, dès lors que l’origine du désordre provient du système d’électricité dont l’expert considère que la société AFCC ne pouvait être en mesure de le détecter.
Si les défendeurs assurent qu’ils avaient intérêt au bon fonctionnement de la pompe à chaleur, notamment au regard de la pathologie affectant leurs enfants, et qu’ils ont fait intervenir de novembre 2019 à janvier 2020 plusieurs électriciens pour tenter de résoudre le problème, il n’en demeure pas moins qu’ils ont dans le même temps sollicité la société AFCC, pourtant non spécialisée dans ce domaine, en vue d’investigations au lieu d’attendre que le problème électronique soit réglé.
En outre, si l’expert judiciaire soulève que les défendeurs n’ont jamais imaginé un seul instant que les problèmes liés à la destruction électronique de leur système de climatisation provenaient de l’installation électrique de leur maison, c’est sans nul doute avant que ce problème ne soit porté à leur connaissance suite à l’intervention de la société PANASONIC le 25 novembre 2019. En effet, à cette date, cette éventualité est déjà connue des clients.
Partant, il y a lieu de considérer que ce comportement constitue une faute contractuelle.
2. Sur le préjudice subi par la société AFCC en lien de causalité avec la faute contractuelle des défendeurs
La responsabilité contractuelle, définie à l’article 1231-1 du code civil, suppose la caractérisation d’une faute contractuelle en lien de causalité avec un ou plusieurs préjudices.
En l’espèce, la société AFCC explique que les interventions, postérieures à la connaissance par les défendeurs de l’origine du dysfonctionnement de la pompe à chaleur, lui ont causé un préjudice en ce qu’elles dépassent les diligences normales incombant à la société. Il convient donc de considérer que les frais exposés postérieurement à la date du 25 novembre 2019, et seulement ceux-ci, sont à prendre en considération.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que l’ensemble des frais déboursés par la société AFCC (aussi bien techniques que juridiques) s’élèvent à 21.978,96 euros.
De cette somme, il convient de déduire l’ensemble des frais juridiques exposés que sont les honoraires d’avocat et les frais d’expertises pour un montant total de 13.107,03 euros qui relèvent des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, le montant des frais techniques exposés par la société AFCC s’élève à 8.871,66 euros. Pour justifier de ces frais auprès de l’expert, la société AFCC a remis un tableau « mémoire financier des frais occasionnés » (annexe 16 du rapport d’expertise), tableau d’ailleurs repris par l’expert.
S’agissant des fiches d’informations manquantes, il convient de relever qu’elles ne concernent que la période antérieure au 25 novembre 2019. Ce moyen est donc inopérant. Par ailleurs, si les défendeurs arguent du fait que le taux horaire appliqué n’est pas vérifiable, elle ne rapporte pas pour autant la preuve que ce taux horaire diffère de celui réellement exécuté par la société demanderesse.
Il y a donc lieu de condamner les époux [U] et la société HOME SWEET HOME solidairement à payer à la société AFCC la somme de 8.871,66 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 131-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En outre, en vertu de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que les époux [U] et la société HOME SWEET HOME s’exposent à d’éventuels frais d’exécution forcée.
Sur la demande indemnitaire formulée par les époux [U] et la société HOME SWEET HOME
Le devoir de conseil et d’information est l’obligation pour un professionnel d’informer ses clients, de les aider à contracter en toute connaissance de cause et de les éclairer sur la portée, les effets et les risques de l’acte par lequel ils s’engagent, dans la limite des possibilités de contrôle et de vérification qui lui sont offertes, des informations connues des parties et sans avoir, en principe, à porter d’appréciation sur l’opportunité économique de l’opération.
En l’espèce, la société AFCC a procédé à l’installation de la pompe à chaleur en qualité de professionnel.
Contrairement à ce qu’indique la société demanderesse, la société HOME SWEET HOME, gérée par Monsieur [L] [U], ne peut être regardée autrement que comme un client profane en ce que son domaine de spécialité est celui de la maçonnerie et du gros œuvre et non l’électricité ou l’installation de pompe à chaleur.
En outre, le rapport d’expertise souligne que les époux [U] n’ont jamais imaginé un seul instant que les problèmes liés à la destruction électronique de leur système de climatisation provenaient de l’installation électrique de leur maison, au jour de l’installation et jusqu’au 25 novembre 2019.
Certes, comme le souligne le rapport, il ne pesait pas sur la société AFCC une obligation de vérification de l’état du système électrique du domicile des défendeurs.
Cependant, il pesait sur la société demanderesse une obligation, de nature contractuelle, d’informer les défendeurs de la nécessité de disposer d’un système électrique compatible avec l’installation du dispositif en cause, ce qui pouvait passer par exemple par le fait pour les défendeurs de faire vérifier par un professionnel au préalable le bon fonctionnement dus système électrique.
Or, il n’apparaît pas que la société AFCC ait rempli ce devoir d’information et de conseil, celle-ci se bornant à expliquer qu’elle n’est pas tenue par une obligation de vérifier elle-même le système électrique.
Le rapport de l’expert judiciaire constate qu’au cours de l’expertise judiciaire les défendeurs ont pris en charge plusieurs frais, notamment d’électricien, pour un montant de 2.177,89 euros.
Si les époux [U] font aussi état de divers préjudices liés au stress, à la perte d’économies d’énergie à hauteur de 30% ou au risque de contamination de leurs enfants, ils n’en rapportent aucunement la preuve.
Il y a donc lieu de limiter cette indemnisation aux frais exposés lors de l’expertise.
Il y a donc lieu de condamner la société AFCC à payer aux défendeurs la somme de 2.177,89 euros à titre de dommages et intérêts.
En outre, conformément à l’article 1347 du code civil, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les condamnations réciproques des parties.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [U] n’apporte pas la preuve de difficultés financières ou économiques nécessitant l’octroi de délai de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En outre l’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
Les époux [U] et la société HOME SWEET HOME, qui succombent à l’instance, seront condamnée solidairement aux dépens, en ce compris les frais d’expertise pour la somme de 7.430 euros, avec droit au recouvrement direct au profit de la SELAS [Localité 2] AMEZIANE.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [U] et la société HOME SWEET HOME, condamnés aux dépens, devront payer solidairement à la société AFCC, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 4.200 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code civil dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire, les défendeurs ne rapportant pas la preuve que cette exécution provisoire serait de nature à leur porter préjudice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [U], Madame [H] [U] et la SARL HOME SWEET HOME à payer à la SARL AFCC la somme de 8.871,66 euros de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELLE que les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge solidaire de Monsieur [M] [U] et Madame [H] [U] et la SARL HOME SWEET HOME ;
CONDAMNE la SARL AFCC à payer à Monsieur [M] [U], Madame [H] [U] et la SARL HOME SWEET HOME la somme de 2.177,89 euros de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre les condamnations pécuniaires réciproques des parties ;
DEBOUTE Monsieur [M] [U], Madame [H] [U] et la SARL HOME SWEET HOME de leur demande d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [U], Madame [H] [U] et la SARL HOME SWEET HOME aux dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 7.430 euros, avec droit au recouvrement direct au profit de la SELAS [Localité 2] AMEZIANE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [U], Madame [H] [U] et la SARL HOME SWEET HOME à payer à la SARL AFCC la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [U], Madame [H] [U] et la SARL HOME SWEET HOME de leur propre demande formée sur ce chef ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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