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Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, 17 mars 2023, n° 23/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00036 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de Fort-de-France (Mque)
N° Minute : 23/013
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE FORT DE FRANCE
N° R.G.: 23/00036 – N° Portalis DB3X-W-B7H-THVTR
AUDIENCE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 MARS 2023
AFFAIRE
Z F C
X G-H C
P I-Q B
C/
S.C.I. LA CASILIA
DEMANDEURS :
Mme Z F C
[…]
93160 NOISE-LE-GRAND
M. X G-H C
[…]
Mme P I-Q B
14 rue G Zay 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Tous les trois représentés par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et Me Hélène BOREAU, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDEUR:
S.C.I. LA CASILIA
C/O Madame I-J C
[…]
Non représentée, non comparante,
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DEBATS:
PRESIDENT: N O
GREFFIER: L M
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Février 2023 et mise en délibéré au 17 Mars 2023
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire sans recours possible
JUGEMENT: rendu par N O, 1ère vice-présidente, assistée de L M, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. G-K C est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse Y, Mme A B et ses deux enfants Mme Z
C et M. X C.
M. G-K C était détenteur de 2.274 parts de la SCI LA CASILIA.
Par acte d’huissier de justice signifié le 20 décembre 2022, Mme Z C, M. X C et Mme A B ont assigné la SCI LA CASILIA devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de : désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer les parts sociales détenues par M. G-K C dans la SCI LA CASILIA le […] à son décès, selon les termes fixées dans l’assignation,
- dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera à la charge pour moitié des deux parties, En tout état de cause, condamner la SCI LA CASILIA à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent que le notaire ne peut régler la succession sans une évaluation des parts au jour du décès, et que malgré leurs demandes amiables ainsi que de celles du notaire, la SCI LA CASILIA, et son expert-comptable la société AUDITEX, ne leur fournissent pas les éléments de valorisation des parts sociales.
Cette affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 février 2023, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, s’en remettent à leurs demandes formées dans l’acte introductif d’instance.
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….. …… ….
}
La SCI LA CASILIA, régulièrement citée à domicile, n’a pas comparu ni personne en son nom.
La décision a été mise au délibéré au 17 mars 2023, et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise pour évaluation de parts sociales dans le cadre de la succession de M. G-K C
Aux termes des dispositions de l’article 1843-4 du code civil:
I- Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Il est notamment jugé sur ce fondement que, malgré l’emploi du mot « expert », la désignation d’un tiers évaluateur en application de l’article 1843-4 du code civil ne se confond pas avec une mesure d’expertise judiciaire au sens du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que M. G-K C est décédé le […] et a laissé pour ayants-droit sa veuve Mme A B et leurs deux enfants Mme Z C et M. X C.
Selon les statuts de la SCI LA CASILIA en date du 26 avril 2006 et de son extrait k-bis du
22 octobre 2018, il apparaît bien que M. G-K C était associé au sein de la société à hauteur de 2274 parts.
Il ressort des statuts de la SCI LA CASILIA que dans l’article « mutation par décès » il est inscrit que « la qualité d’associé est transmise de plein droit à tous les héritiers, ayants-droit et légataires de l’associé décédé. Les ayants-droit qui ne veulent pas devenir associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts, ou par la société elle-même si elle les a rachetées en vue de leur annulation. Cette valeur est déterminée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale dans les conditions prévues par l’articles 1843-4 du code civil. Les frais d’expertise sont supportés à moitié par la société, moitié par la succession ou par les ayants-droit évincés, selon le cas ».
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Les demandeurs justifient de leur tentative amiable d’obtenir l’évaluation des parts sociales auprès de la SCI LA CASILIA en fournissant : une mise en demeure du 3 juin 2021 adressé à la SCI LA CASILIA d’adresser tous les éléments permettant de valoriser les parts (bilans, relevés de compte, évaluations des biens immobiliers appartenant à la SCI), des échanges avec la société AUDITEX, expert-comptable de la SCI LA CASILIA en date du 14 janvier 2022, du 9 mai 2022, du 4 juillet 2017.
Aussi, à défaut d’accord entre la SCI LA CASILIA et les demandeurs sur la valeur des parts sociales détenues par M. G-K C à son décès, en raison de l’absence de la transmission d’éléments de valorisation par la SCI LA CASILIA, il sera ordonné une expertise afin de procéder à la valorisation de ces droits, permettant ainsi à aux ayants-droit du défunt de procéder au calcul de leurs droits de succession.
Il est précisé que la présente désignation échappe aux règles de l’expertise judiciaire au sens du code de procédure civile, que le tiers évaluateur désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil n’exercera pas sa mission en tant qu’expert judiciaire, et qu’il n’y a lieu à consignation ni à contrôle par un juge, le tribunal étant dessaisi par la présente décision.
Il y a toutefois lieu de prévoir, qu’en vertu des statuts de la SCI LA CASILIA, l’expert désigné au sens de l’article 1843-4 du code civil, sera rémunéré par moitié par la SCI LA CASILIA et par moitié par les ayants-droit de M. G-K C.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties s’acquittera de ses propres dépens.
L’équité justifie qu’il ne soit fait droit à aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision, rendue sans recours possible conformément à l’article 1843-4 du code civil, est nécessairement exécutoire par dérogation au 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et sans recours possible conformément à l’article 1843-4 du code civil,
DÉSIGNE en qualité d’expert au sens de l’article 1843-4 du code civil, afin de procéder à l’évaluation des parts sociales de la SCI CASILIA détenues par M. G-K C à son décès le […]:
D E
[…]
Port : 06.96.34.50.61
E-mail: vic_vaugirard@yahoo.com
RAPPELLE que l’expertise de l’article 1843-4 du code civil n’est pas une expertise judiciaire au sens du code de procédure civile, mais que le tiers évaluateur désigné doit néanmoins accomplir sa mission dans le respect des principes d’indépendance, d’impartialité et d’intégrité et que l’évaluation doit respecter le principe du contradictoire,
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DIT que l’expert sera rémunéré par moitié par la SCI CASILIA et par moitié par Mme Z C, M. X C et Mme A B,
RAPPELLE que l’évaluation retenue par l’expert pourra être contestée devant le juge saisi au fond en cas d’erreur grossière,
RAPPELLE que les parties peuvent signer avec l’expert une lettre de mission afin de définir les modalités de son intervention,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision, rendue sans recours possible conformément à l’article 1843-4 du code civil, est nécessairement exécutoire,
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par N O, 1ère vice-présidente, et L M, greffier.
L M N O
POUR EXPEDITION CONFORME TERECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES e ir ia ic d u J
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04 AVR. 2023 w
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