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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 30 mars 2026, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 30 Mars 2026
N° RG 24/00215 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYB4
DEMANDERESSES A L’INCIDENT :
SA SOLAIRE ET BIOMASSE THERMIQUE – SB THERMIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de Marseille
Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Maître Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSES A L’INCIDENT :
S.A.S. ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 3]
représentée par Maître Nathalie AUDEOUD de la SELARL AUDEOUD, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Monsieur [G] [Q]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nathalie AUDEOUD de la SELARL AUDEOUD, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Société [P] [V] [F]
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 6] – ITALIE
ayant pour avocat postulant Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, et pour avocat plaidant Maître Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
[P] [N] [W] [V] SRL
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 7] – ITALIE
ayant pour avocat postulant Maître Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d’Alberville
S.A.S. LAVIGNA
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
IMAS AEROMECCANICA SRL
prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 10] – ITALIE
ayant pour avocat postulant Maître Aline DURATTI, avocate au barreau des HAUTES-ALPES, et pour avocat plaidant Maître Massimo LOMBARDI, de la SELARL RICCHARD LOMBARDI & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de Nice
— --------------------------------
MAGISTRAT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente du Tribunal
Juge de la Mise en Etat,
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 février 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe ce jour, 30 mars 2026.
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Alpes Méditerranée Charpente (ci-après société AMC), scierie spécialisée dans la construction en bois, a entrepris des travaux de rénovation de son système de chauffage suite à un incendie survenu le 6 décembre 2019.
Cependant, suite à l’apparition de plusieurs désordres et un départ de feu dans la chaufferie qui a eu lieu le 10 février 2023, la société AMC a saisi le tribunal judiciaire en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 22 février 2023, Monsieur [S] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a rendu son rapport le 12 octobre 2023.
Suite à un nouveau départ de feu le 4 avril 2024, la SAS Alpes Méditerranée Charpente a, de nouveau, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des référés a statué ainsi :
— ordonne la jonction des instances enrôlées sous le RG n°24/211 et RG n°24/239 qui se poursuit sous le numéro le plus ancien,
— met hors de cause la société Tis Opere,
— déclare recevable la demande d’expertise,
— rejette l’exception de nullité de l’assigation soulevée par la société [P] [V],
— ordonne une expertise judiciaire et désigne M. [E] en qualité d’expert
Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge en charge du contrôle des expertises a désigné M. [M] [Y] pour remplacer ce dernier.
La SAS Alpes Méditerranée Charpente et Monsieur [G] [Q], président de la SAS, ont assigné la SAS Lavigna et la société MMA IARD, son assureur, par acte du 12 juin 2024, la société [P] [W] [N] [V], par acte du 17 juin 2024, la société IMAS Aeromeccanica SRL, par acte du 19 juin 2024, et la SA Solaire et Biomasse Thermique (ci-après SB Thermique), par acte du 16 juillet 2024, aux fins de les voir condamner à l’indemniser des désordres subis.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/231.
Par acte du 22 juillet 2024, la SAS Lavigna et la SA MMA IARD ont appelé en cause la SMABTP, assureur de la société SB Thermique.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/215.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, les affaires ont été jointes sous le RG n° 24/215.
Par acte du 1er septembre 2025, la société IMAS Aeromeccanica SRL a dénoncé l’assignation faite par la SAS Alpes Méditerranée Charpente et Monsieur [G] [Q] à la société [P] [V] [F].
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/262.
Les affaires ont été jointes sous le RG n° 24/215.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la société SB Thermique et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après SMABTP) ont saisi le juge de la mise en état visant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du second rapport d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la société SB Thermique et la société SMABTP demandent au juge de la mise en état de voir :
— ordonner un sursis à statuer sur les demandes au fond formulées tant par la SAS Alpes Méditerranée Charpente dans son assignation délivrée le 23 août 2024, que par la société Lavigna et son assureur, la compagnie MMA IARD dans leur assignation portant appel en cause délivrée le 18 juillet 2024, et ce dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée le 26 novembre 2024 ;
— rejeter la demande de condamnation provisionnelle ;
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, la SAS Lavigna et la SA MMA IARD demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer sur les demandes formées au fond par la SAS Alpes Méditerranée Charpente, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] [Y] ;
— juger que l’obligation indemnitaire des sociétés Lavigna et MMA IARD est sérieusement contestable ;
— débouter purement et simplement la SAS Alpes Méditerranée Charpente de toutes ses demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la société Lavigna et de son assureur MMA IARD ;
— condamner la SAS Alpes Méditerranée Charpente à payer indivisément aux sociétés Lavigna et MMA IARD la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Alpes Méditerranée Charpente aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, la société IMAS Aeromeccanica SRL demande au juge de la mise en état de :
à titre principal,
— ordonner le sursis à statuer sur les demandes au fond formulées par la SAS Alpes Méditerranée Charpente dans son assignation du 23 août 2024, ainsi que par Monsieur [G] [Q], dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise de Monsieur [M] [Y] ;
— constater que les demandes de condamnation, tant au fond qu’à titre provisionnel, formulées par la SAS Alpes Méditerranée Charpente et Monsieur [G] [Q] sont sérieusement contestables en l’état de la procédure et de l’expertise en cours ;
en conséquence,
— débouter la SAS Alpes Méditerranée Charpente et Monsieur [G] [Q] de toutes leurs demandes de condamnation, y compris celles à titre provisionnelle ;
À titre subsidiaire,
— condamner la société [P] [V] [F] à relever et garantir la société IMAS Aeromeccanica SRL de toutes les demandes de condamnation, y compris celles à titre provisionnelle qui seraient prononcées à son encontre ;
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser à la société IMAS Aeromeccanica SRL la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du présent incident ;
— réserver les dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, la SAS Alpes Méditerranée Charpente (AMC) et Monsieur [G] [Q] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la société SB Thermique et la SMABTP de leur demande aux fins de sursis à statuer ;
— débouter la société IMAS Aeromeccanica SRL de sa demande aux fins de sursis à statuer;
— débouter la société Lavigna et son assureur de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouter la société [P] de ses demandes ;
— juger la demande dirigée à l’encontre de la société [P] [V] parfaitement recevable ;
Reconventionnellement,
— condamner in solidum la société IMAS Aeromeccanica SRL et la société [P] à payer à la SAS AMC les sommes provisionnelles de :
▪ 38.446 euros HT au titre des travaux de remise en état ;
▪ 62.275,39 euros HT correspondant à 60 % de la somme de 103.792,32 euros HT;
— condamner in solidum la société Lavigna et son assureur, la société MMA IARD à payer à la SAS Alpes Méditerranée Charpente la somme provisionnelle de 10.379,23 euros HT représentant 10 % de la somme de 103.792,32 euros HT ;
— condamner in solidum la société IMAS Aeromeccanica SRL et son assureur la société [P], la société Lavigna et son assureur la société MMA IARD à payer à la SAS Alpes Méditerranée Charpente les sommes de :
▪ 2.170 euros HT (1.820 euros au titre des factures Chancel et 350 euros au titre de l’utilisation de la grue) au titre des préjudices postérieurs au dépôt du rapport d’expertise;
▪ 60.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance sur la période allant du mois de janvier 2021 à ce jour ;
— condamner in solidum la société IMAS Aeromeccanica SRL et son assureur la société [P], la société Lavigna et son assureur la société MMA IARD à payer à la SAS Alpes Méditerranée Charpente les dépens dont les frais d’expertise qui se sont élevés à la somme de 10.300,85 euros HT ;
— condamner in solidum la société IMAS Aeromeccanica SRL et son assureur la société [P], la société Lavigna et son assureur la société MMA IARD et son assureur à payer à la SAS Alpes Méditerranée Charpente, la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
— condamner in solidum la société IMAS Aeromeccanica SRL et son assureur la société [P], la société Lavigna et son assureur la société MMA IARD à payer à la SAS Alpes Méditerranée Charpente, la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’incident ;
— condamner la société SB Thermique et son assureur la SMABTP à payer à la SAS Alpes Méditerranée Charpente la somme provisionnelle de 31.137,69 euros HT représentant 30% de la somme de 103.792,32 euros HT in solidum avec la société IMAS Aeromeccanica SRL et son assureur la société [P] et la société Lavigna et son assureur la société MMA IARD;
— condamner la société SB Thermique et son assureur, la SMABTP à payer à la SAS Alpes Méditerranée Charpente les sommes de :
▪ 2.170 euros HT (1.820 euros au titre des factures CHANCEL et 350 euros au titre de l’utilisation de la grue) au titre des préjudices postérieurs au dépôt du rapport d’expertise;
▪ 60.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance sur la période allant du mois de janvier 2021 à ce jour ;
in solidum avec la société IMAS Aeromeccanica SRL et son assureur la société [P] et la société Lavigna et son assureur la société MMA IARD ;
— condamner la société SB Thermique et son assureur la SMABTP à payer à la SAS Alpes Méditerranée Charpente les dépens dont les frais d’expertise qui se sont élevés à la somme de 10.300,85 euros HT, in solidum avec la société IMAS Aeromeccanica SRL et son assureur la société [P] et la société Lavigna et son assureur la société MMA IARD ;
— condamner la société SB Thermique et son assureur la SMABTP, à payer à la SAS Alpes Méditerranée Charpente, la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés, in solidum avec la société IMAS Aeromeccanica SRL et son assureur la société [P] et la société Lavigna et son assureur la société MMA IARD ;
— condamner la société SB Thermique et son assureur la SMABTP, à payer à la SAS Alpes Méditerranée Charpente, la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’incident, in solidum avec la société IMAS Aeromeccanica SRL et son assureur la société [P] et la société Lavigna et son assureur la société MMA IARD.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 février 2026, la société [P] [V] [F], demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de la SAS Alpes Méditerranée Charpente à l’encontre d'[P] [V] [F] ;
En conséquence,
— débouter la SAS Alpes Méditerranée Charpente de ses demandes formées contre [P] [V] [F] ;
— débouter la société IMAS Aeromeccanica SRL de sa demande de garantie d'[P] [V] [F] en cas de condamnation ;
En tout état de cause,
— condamner la SAS Alpes Méditerranée Charpente à payer à [P] [V] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 février 2026, la société [P] [N] [W] [V] demande au juge de la mise en état de :
— dire la demande de la SAS Alpes Méditerranée Charpente irrecevable à l’encontre d'[P] [N] [W] [V] s.r.l. ;
En conséquence,
— mettre hors de cause [P] [N] [W] [V] s.r.l. ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de sursis à statuer de la société SB Thermique ;
— rejeter la demande de condamnation provisionnelle de la SAS Alpes Méditerranée Charpente ;
En tout état de cause,
— condamner la SAS Alpes Méditerranée Charpente à payer à [P] 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 02 février 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande à l’encontre d'[P] [N] [W] [V] srl
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du Code de procédure civile précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Le lieu de l’établissement d’une personne morale correspond habituellement au lieu de son siège social, ou au lieu d’une succursale. En cas de pluralité d’établissements, la notification doit être faite au lieu de l’établissement où le litige a pris naissance ou au siège social.
La société [P] [V], agenzia di [Adresse 11] domiciliée au [Adresse 12] (Italie) a été assignée le 17 juin 2024, en qualité d’assureur de la société IMAS Aeromeccanica SRL.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société IMAS Aeromeccanica SRL a souscrit un contrat d’assurance (responsabilités civiles envers les tiers et envers les salariés), le 31 décembre 2014, auprès de la société [P] [V] [F], dont le siège social et la direction générale sont situés [Adresse 13] (Italie), qui est inscrite au répertoire économique administratif (REA) de la chambre de commerce de la dite ville sous le numéro 1576311.
Si l’extrait du Kbis italien de la société [P] [V] [F] fait bien mention d’une unité locale à [Localité 4], celle-ci elle est domiciliée à l’adresse [Adresse 14], enregistrée sous le REA numéro TO – 204584.
Or l’assignation a été délivrée à la société [P] [N] [W] [V], dont le siège social est [Adresse 15] (Italie), et qui est inscrite au REA sous le numéro TO – 1302476.
Elle diffère donc de la société [P] [V] [F] dont le siège social est à [Localité 5] (Italie), et dont la filiale à [Localité 4] se trouve à l’adresse [Adresse 14].
La société [P] [N] [W] [V], distincte de la société [P] [V] [F], n’a donc pas qualité à défendre dans le présent litige, qui concerne la société [P] [V] [F] en qualité d’assureur de la société IMAS Aeromeccanica SRL. Celle-ci a, par ailleurs, été attraite en intervention forcé par assignation le 1er septembre 2025.
Par conséquent, l’action de la SAS Alpes Méditerranée Charpente et Monsieur [G] [Q] à l’encontre de la société [P] [N] [W] [V] est irrecevable.
Il convient donc de la mettre hors de cause.
En revanche, la société [P] [V] [F], dont le siège social est à [Localité 5] (Italie), a bien qualité à agir en tant qu’assureur de la société IMAS Aeromeccanica SRL. Ainsi, les demandes formées à son encontre sont bien recevables.
2. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
Il est, par ailleurs, constant que pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire, en vue d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le sursis à statuer demandé par la société SB Thermique et la SMABTP ne peut qu’être fondé sur l’article 3 du code de procédure civile, à savoir qu’il ne peut être prononcé que dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Si la présente instance se rapporte à des désordres et à l’incendie du 10 février 2023 survenus dans l’installation de chauffage de la SAS Alpes Méditerranée Charpente, un nouvel incendie est intervenu au même endroit un peu plus d’une année après, soit le 1er avril 2024, et ce alors que Monsieur [S] [D] avait rendu son rapport définitif le 12 octobre 2023, soit moins de six mois auparavant.
Dans ces conditions, le juge des référés a légitimement déclaré recevable la nouvelle demande d’expertise de la société AMC et y a fait droit, par ordonnance du 26 novembe 2024. L’expertise confiée à M. [M] [Y] est toujours en cours.
Ainsi, suite au dépôt du rapport de M. [D] concernant les premiers désordres, il est constant que de nouveaux désordres ont eu lieu, dont un nouveau départ de feu.
Ces nouveaux faits ont entrainé une nouvelle procédure, portant sur un désordre et des conséquences similaires, et qui met en cause les mêmes parties.
La SAS Alpes Méditerranée Charpente et Monsieur [G] [Q] s’opposent au sursis à statuer et soutiennent que la première expertise est suffisamment complète pour permettre au juge de trancher le litige.
Toutefois, ils se fondent eux-mêmes sur les premiers éléments mis en exergue lors des accédits de la seconde expertise pour démontrer le bien-fondé des conclusions de la première expertise, tout en reconnaissant que celle-ci est apparue incomplète au regard des premières investigations réalisées lors de la deuxième expertise.
De même si la société AMC et Monsieur [G] [Q] invoquent avoir fait effectuer les travaux de réfection préconisés par l’expert et produisent à cette fin plusieurs factures relatives à la modification de l’alimentation de la chaudière et au changement de vis d’alimentation, la réitération des désordres suite aux travaux préconisés par Monsieur [S] [D] peut légitimement interroger sur leur pertinence et leur efficacité, alors que M. [Y] n’a pas encore rendu les conclusions de son pré-rapport.
Ainsi, il apparaît être dans une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le présent litige dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée le 26 novembre 2024, dans le cadre de la procédure de référé RG n°24/00211.
3. Sur les demandes de provision
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ».
En l’espèce, la SAS Alpes Méditerranée Charpente demande reconventionnellement le versement de provisions suite aux travaux réalisés, à ses frais, après la première expertise.
Pour déterminer les montants des provisions à payer par les défendeurs, elle se fonde sur le rapport d’expertise de Monsieur [S] [D]. A l’issue de son rapport, l’expert a identifié plusieurs dysfonctionnements et proposé un partage des responsabilités.
Toutefois, la seconde expertise est susceptible de revenir sur ces conclusions et le partage de responsabilité proposé par M. [D]. En effet, compte tenu de la survenance d’un second sinistre peu de temps après celui qui fait l’objet de la présente procédure, l’identification des dysfonctionnements et leur origine sont susceptibles de différer de ceux relevés par le premier rapport d’expertise.
En outre, toutes les sociétés étant intervenues en amont de l’incendie du 10 février 2023 contestent leur responsabilité respective dans les désordres invoqués.
Enfin, le fait d’allouer des provisions selon la répartition demandée par la société AMC impliquerait de statuer sur le fond du litige, ce qui ne relève de la compétence du juge de la mise en état.
Par conséquent, les obligations des parties à l’égard desquelles sont formées les demandes de provision par la SAS Alpes Méditerranée Charpente étant sérieusement contestables, il convient donc de la débouter de ses prétentions de ce chef.
3.Sur les autres demandes de la société [P] [N] [W] [V],
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Alpes Méditerranée Charpente succombe à l’encontre de la société [P] [N] [W] [V].
Par conséquent, elle devra supporter la charge des dépens de l’instance engagée à l’égard de celle-ci.
Il est rappelé à l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Il paraît équitable de condamner la SAS Alpes Méditerranée Charpente à payer à la société [P] [N] [W] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les autres demandes
Compte tenu de la décision de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, le surplus des dépens de l’incident seront réservés dans l’attente de la procédure au fond.
Il en sera de même des autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, après débats publics, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’action formée à l’encontre de la société [P] [V] [F],
DECLARONS irrecevable l’action formée à l’encontre de la société [P] [N] [W] [V],
LA METTONS hors de cause ;
En conséquence, CONSTATONS l’extinction de l’instance à l’encontre de la société [P] [N] [W] [V] ;
CONDAMNONS la SAS Alpes Méditerranée Charpente aux dépens de l’instance engagée à l’égard de la société [P] [N] [W] [V],
CONDAMNONS la SAS Alpes Méditerranée Charpente à verser à la société [P] [N] [W] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SAS Alpes Méditerranée Charpente de toutes ses demandes de provisions ;
RESERVONS le surplus des dépens du présent incident ainsi que les autres demandes de frais irrépétibles,
Au fond, SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [M] [Y], ordonnée en référé par décision du 26 novembre 2024 (RG n°24/00211) ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justification de l’évènement auquel est subordonné le sursis à statuer ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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