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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 30 mars 2026, n° 23/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 30 Mars 2026
N° RG 23/00198 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CUGN
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CJM TRANSIMO dont le siège est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Maître Justine EYRIEY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître André GATT, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSES A L’INCIDENT :
La Commune [Localité 2]
prise en la personne de son maire en exercice dont le siège est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Philippe NEVEU de la SELARL APA&C, avocat au barreau de Marseille
S.A. ALLIANZ
ès qualités d’assureur de l’immeuble “[Adresse 1]”, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
S.A. ALLIANZ IARD
ès qualités d’assureur de la commune des Orres, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Maître Aline DURATTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Michel EL KAIM, avocat au barreau de Paris
— --------------------------------
MAGISTRAT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente du Tribunal
Juge de la Mise en Etat,
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 février 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe ce jour, 30 mars 2026.
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
La commune [Localité 2] (Hautes-Alpes) est copropriétaire au sein de l’immeuble “[Adresse 1]” qui comprend plusieurs bâtiments, ainsi que des parkings souterrains et une esplanade composée de la [Adresse 7] et la [Adresse 8].
Suite à un procès-verbal de constatation des dommages du 1er juillet 2021 et un rapport de visite du 15 janvier 2022, identifiant un péril lié à des poutres endommagées, le tribunal administratif de Marseille a été saisi par la commune des Orres aux fins que soit désigné un expert.
Monsieur [M] [V] a été désigné en qualité d’expert, par ordonnance du 14 février 2022, et il a rendu son rapport le 18 février 2022.
Par ordonnance du 1er février 2023, la juridiction administrative a ordonné une nouvelle expertise, sur le fondement de l’article R 532-1 du code de la justice administrative et désigné Monsieur [L] [C] en qualité d’expert. Celui-ci a rendu son rapport le 5 avril 2024.
Une nouvelle procédure de mise en sécurité pour risque de péril a été introduite. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a de nouveau nommé Monsieur [M] [V] en qualité d’expert, qui a rendu son rapport le 15 novembre 2024.
Par acte du 29 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” a fait assigner la SA Allianz IARD, son assureur, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 30.332 euros.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/198.
Par acte du 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” a fait assigner la commune [Localité 2] et son assureur, la SA Allianz IARD aux fins de les voir condamner à lui payer des dommages et intérêts.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/85.
Les affaires ont été jointes sous le n° RG 23/198.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble “[Adresse 1]” a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” demande de voir :
— rejeter les conclusions notifiées tant par la commune [Localité 2] que par la compagnie Allianz, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, ou bien ès-qualité d’assureur de responsabilité civile de la commune [Localité 2],
— les débouter de toutes demandes, fins et conclusions, formées à titre principal ou subsidiaire en tant que dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires “[Adresse 1]”, faire entièrement droit aux demandes de provision sur offre et d’expertise et,
en conséquence,
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux après y avoir convoqué les parties,
— entendre les explications des parties et celles de leurs conseils, ainsi que de tout sachant,
— se faire remettre toute pièce utile à sa mission,
— constater les désordres subis par les ouvrages béton appartenant à la copropriété [Adresse 1], en sous-sol comme au niveau des fondations
— en déterminer l’origine et l’imputabilité,
— dire les études à engager et les travaux propres à y remédier, en préciser le coût et la durée,
— se faire remettre au besoin tous devis fournis par les parties et apporter réponse à leurs dires et observations,
— se faire adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix,
— donner son avis sur les travaux déjà entrepris par le syndicat de copropriété [Adresse 1] aux frais de qui il appartiendra, sur leur nature comme sur leur coût, en donnant son avis sur l’imputabilité de ce coût,
— fournir au tribunal tous éléments permettant d’apprécier le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires [N] [Adresse 9],
— établir un compte de dépenses engagées par le Syndicat des copropriétaires pour faire face aux infiltrations en provenance de la [Adresse 10], tant à titre provisoire ou préventif qu’à titre définitif,
— établir un pré rapport à communiquer aux parties en leur accordant un délai non inférieur à un mois pour lui adresser leurs dires et observations,
— de tout dresser rapport ;
— condamner la compagnie d’assurances Allianz, prise en sa qualité d’assureur de la copropriété, à payer au Syndicat des copropriétaires “[Adresse 1]” la somme de 30.372 € à titre de provision conforme à l’offre d’indemnisation qui lui a été faite le 9 juillet 2021,
— condamner in solidum la commune des Orres et la compagnie d’assurance Allianz prise en sa double qualité d’assureur de la copropriété et d’assureur de la commune à payer la somme de 3 600 € au syndicat des copropriétaires “[Adresse 1]” au titre des dispositions de l’article 700 du Code Procédure civile ainsi que les entiers dépens s’il y a lieu, à distraire au profit de Maître Justine EYRIEY, avocate au barreau des Hautes Alpes, sur son offre de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la commune [Localité 2] demande de voir :
— à titre principal, rejeter la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande comme irrecevable ;
— à titre très subsidiaire, rejeter la demande comme infondée ;
— à titre infiniment subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves d’usage de la commune ;
— désigner un expert qui aura pour mission :
— se rendre sur les lieux, convoquer les parties et leurs conseils, et se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces relatives aux travaux d’aménagement et d’entretien de la dalle et des parkings, ainsi qu’aux interventions de la commune, du syndicat ou de tout autre intervenant,
— procéder à la constatation et au relevé précis des désordres existants sur les niveaux successifs de parkings, sur la dalle supérieure et sur la couche d’étanchéité, en en décrivant la nature, la localisation, la gravité et l’évolution,
— rechercher l’origine et les causes de ces désordres, en précisant, le cas échéant, s’il existe des causes multiples, et en indiquant la part respective de chacune d’elles (vices de conception, défauts d’entretien, malfaçons, interventions successives de la commune, du syndicat ou d’autres intervenants, phénomènes naturels, etc.),
— indiquer si les travaux déjà réalisés par la commune ou par d’autres intervenants ont eu pour effet de stopper, réduire ou prévenir les désordres constatés, et préciser le cas échéant leur impact sur l’évolution des dommages,
— déterminer si la commune, une autre collectivité, le syndicat de copropriétaires ou un autre intervenant ont réalisé des travaux au niveau de la [Adresse 10], de ses tréfonds, de la dalle et des niveaux de parkings, et apprécier, le cas échéant, l’incidence éventuelle de ces travaux sur l’apparition ou l’aggravation des désordres,
— indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, leur durée et leur coût, en communiquant aux parties, dans le cadre de son pré-rapport, les devis et propositions chiffrées recueillis,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal d’apprécier et, le cas échéant, de partager les responsabilités encourues,
— communiquer tous éléments utiles à l’évaluation des préjudices éventuellement subis du fait des désordres et de leur réparation,
— plus généralement, recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans sa décision,
En tout état de cause :
— condamner le Syndicat des copropriétaires à verser la somme de 3000,00 € à la commune [Localité 2] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la SA Allianz, es qualité d’assureur de la copropriété de l’immeuble “[Adresse 1]”, demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de nouvelle expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
— rejeter la demande d’indemnisation provisionnelle présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] en ce qu’elle se heurte à de très nombreuses contestations sérieuses ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à régler une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, la SA Allianz IARD, es qualité d’assureur de la commune [Localité 2], demande au juge de la mise en état de :
A. À titre principal :
— se déclarer incompétent pour connaitre de la demande de nouvelle expertise,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande en désignation d’un nouvel expert.
B. À titre subsidiaire :
— constater la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] en ce qu’elle vise la compagnie Allianz, assureur de la commune [Localité 2],
— dire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] irrecevable en sa demande et mettre hors de cause la compagnie Allianz IARD.
C. À titre très subsidiaire :
— mettre hors de cause la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de la commune [Localité 2], son contrat ne pouvant recevoir application.
D. Encore plus subsidiairement :
— dire la compagnie Allianz IARD fondée à soulever les exclusions de garantie relatives aux dommages causés par l’action de l’eau d’une part et à ceux relevant du régime de la responsabilité des constructeurs d’autre part,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande en ce qu’elle vise cette compagnie.
E. En tout état de cause :
— dire que la commune [Localité 2] devra communiquer aux débats le contrat d’assurance de responsabilité souscrit par elle et ayant précédé celui souscrit auprès de la compagnie Allianz IARD.
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à verser une indemnité de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 2 février 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. [N] tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, la demande de communication de pièces de la SA Allianz IARD, es qualité d’assureur de la commune [Localité 2], pour laquelle aucun moyen n’est développé dans la partie “discussion” de ses conclusions ne sera pas examinée.
1. Sur la compétence du juge de la mise en état pour ordonner une mesure d’instruction
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
L’appréciation de la qualité, de la pertinence comme de l’insuffisance des conclusions d’un rapport d’expertise relève du juge du fond.
Il en résulte que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner une contre-expertise mais peut seulement ordonner un complément d’expertise auprès de l’expert précédemment désigné.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” ne demande pas la désignation du même expert que celui désigné par l’ordonnance du 1er février 2023 rendue par le tribunal administratif de Marseille et n’hésite pas à critiquer le travail de Monsieur [L] [C] et les conclusions de son rapport.
En effet, le syndicat des copropriétaires l’oppose notamment aux deux autres rapports intervenus dans le cadre des procédures de mise en sécurité pour risques de périls et au rapport d’un géomètre réalisé pour son compte, de façon non contradictoire en date du 28 janvier 2025. Ces rapports font notamment état de possibles désordres au niveau des massifs de fondations.
Toutefois, il ressort également des débats que la mission que le syndicat des copropriétaires sollicite, est comparable à celle déjà donnée à Monsieur [L] [C] et porte sur le même objet. De plus, ce dernier a déjà donné son avis sur l’origine et les causes des désordres, ainsi que sur les travaux nécessaires à réaliser.
Concernant les travaux réalisés depuis, qui caractérisent des faits nouveaux, ils ont fait l’objet, des dires mêmes du syndicat des copropriétaires, d’un rapport d’expert, et ne justifient dès lors pas qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, un complément d’expertise aurait d’ailleurs été plus utilement demandé.
Ainsi, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” s’analyse non en une nouvelle demande au regard d’éléments nouveaux, mais en une demande de contre-expertise et ne relève pas, par conséquent, de la compétence du juge de la mise en état.
2. Sur la demande d’indemnisation provisionnelle
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. [N] juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sollicite le versement de la somme de 30372 euros à titre provisionnel, par la société Allianz, es qualité d’assureur de la copropriété. Il soutient que cette demande n’est pas sérieusement contestable puisque cette somme a déjà fait l’objet d’une offre de la compagnie Allianz.
Toutefois, la société Allianz conteste cette obligation et soulève que la lettre d’acceptation visée et comprenant le montant déterminé, précise bien qu’elle ne constitue pas un engagement par l’assureur qui analysera les garanties du contrat. Cette lettre d’acceptation ne permet donc pas de déterminer que la demande du syndicat des copropriétaires repose sur l’existence d’une obligation avérée et non contestée.
L’existence de l’obligation est donc sérieusement contestable.
Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” de sa demande de provision.
Enfin, il convient de préciser que les demandes faites par certaines parties, à titre subsidiaire, très subsidiaire ou infiniment subsidiaire sont sans objet dans la mesure où la demande principale d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires a été rejetée, comme le sollicitaient les dites parties défenderesses à l’incident.
3. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés dans l’attente de la procédure au fond.
Il en sera de même des demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, après débats publics, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”;
RESERVONS les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 mai 2026 à 14 heures pour les conclusions au fond de l’ensemble des défendeurs.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et le greffier.
[N] greffier La Présidente
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