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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 4 déc. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 exp Me Julien DUCLOUX,
1 exp Me Sylvie ROUSSET
1 exp dossier
1 exp à chacune des parties
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 04 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00132 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3XW
Minute N° 25/271
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatre Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Madame [I] [P] [S], divorcée [V], non remariée, née le [Date naissance 5] à [Localité 8], de nationalité Française, monitrice de ski, Domiciliée « [Adresse 15]
Représenté par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [J] [X] [V], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 17], Oenologue, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3].
Représenté par Me Jacques PADOVANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Sylvie ROUSSET, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 septembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 06 novembre 2025 , délibéré prorogé au 04 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de liquidation et partage après divorce, revêtu de la formule exécutoire, en date du 10 février 2023, reçu par Maître [A] [Z], contenant une créance de montant de 249 415,25 €, payable comptant, dans un délai d’un an au titre du solde d’une soulte dans le cadre de ladite liquidation, [I] [S] a fait délivrer à [J] [V] par acte de Maître [K] [U], commissaire de justice à [Localité 11], en date du 14 mai 2024, un commandement de payer la somme de 268 868,40 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune d'[Localité 10], [Adresse 16], [Adresse 4] et [Adresse 2], dépendant d’un ensemble immobilier dénommé le " [Adresse 13] « , immeuble dénommé le » [Adresse 12] " figurant au cadastre Section CP n° [Cadastre 6], savoir :
— le lot n°33 consistant dans un appartement à usage d’habitation, portant le numéro 33 au 5e étage il est 39/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 32 consistant dans un studio à usage d’habitation portant le numéro 32 au 5e étage et les 20/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 23 mai 2024, Volume 0604P052024 S numéro 95 suivie d’une attestation rectificative publiée le 26 juin 2024 n°0604P05 Volume 2024 S n°115.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 17 juillet 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [J] [V] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 24 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 20 août 2024 et enregistré sous le numéro RG 24/00132.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation en date du 19 décembre 2024, a :
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente du résultat de la plainte en contestation de la reconnaissance volontaire de [M] déposée par [J] [V] devant Monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse ;
— jugé que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
— jugé que [I] [S] poursuit la saisie immobilière au préjudice de [J] [V] pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal, intérêts et accessoires de 272.988,89 euros, arrêtée au 15 juillet 2024, 272.988,89 euros, arrêtée au 15 juillet 2024 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 249.415,25 euros jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers saisis à l’audience du 27 mars 2025.
Le dossier a été appelé à l’audience prévue.
Le juge de l’exécution, saisi par le créancier poursuivant sur le fondement de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, a ordonné, par jugement du 27 mars 2025, le report de la vente forcée en l’état de l’appel interjeté à l’encontre du jugement d’orientation et de la saisine du premier président aux fins de suspension de l’exécution provisoire.
La vente été fixée au 18 septembre 2025.
Le créancier poursuivant a notifié le 17 septembre 2025 par RPVA et déposé au greffe des conclusions de désistement des poursuites de saisie immobilière. Il demande au juge de l’exécution de lui donner acte de ce que les frais et dépens de la saisie d’un montant total de 317 485,88 € ont été réglés sur le compte ouvert à la CARPA de [Localité 14] de son conseil, de constater la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, d’ordonner sa radiation et la mention de la décision à intervenir en marge de la publicité de cet acte.
[I] [P] [S] expose que, suivant arrêt du 5 juin 2025, la cour d’appel a débouté la partie saisie de sa demande de vente des biens et droits immobiliers à l’amiable, a confirmé le jugement d’orientation entrepris en toutes ses dispositions et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, qu’elle s’est désistée de sa demande de sursis à l’exécution provisoire attachée à ce jugement, que par ordonnance de référé du 24 juillet 2025, le premier président la cour d’appel a constaté le désistement mais l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
[J] [V], qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
MOTIFS ET DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant motif pris du paiement par [J] [V] de sa créance ainsi que des frais de poursuite.
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "
Il convient de constater que le créancier poursuivant en vertu du jugement d’orientation ordonnant la vente forcée des biens saisis, celle-ci n’a pas été requise par suite du paiement par les débiteurs de leur créance en principal, intérêts, frais et accessoires.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, dès lors qu’aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie, d’ordonner sa radiation.
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés dont il convient de constater qu’ils ont d’ores et déjà été réglés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Donne acte à [I] [P] [S] de son désistement de la procédure de saisie immobilière par suite du paiement par [J] [V] de sa créance et des frais préalables taxés ;
Constate que [I] [P] [S] ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, appartenant à ce dernier, sis sur la commune d'[Localité 10], [Adresse 16], [Adresse 4] et [Adresse 2], dépendant d’un ensemble immobilier dénommé le " [Adresse 13] « , immeuble dénommé le » [Adresse 12] " figurant au cadastre Section CP n° [Cadastre 6], savoir :
— le lot n°33 consistant dans un appartement à usage d’habitation, portant le numéro 33 au 5e étage il est 39/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 32 consistant dans un studio à usage d’habitation portant le numéro 32 au 5e étage et les 20/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de [I] [P] [S], par acte de Maître [K] [U], commissaire de justice à [Localité 11], en date du 14 mai 2024, publié au premier bureau du service de la publicité foncière le 23 mai 2024, Volume 0604P052024 S numéro 95 suivie d’une attestation rectificative publiée le 26 juin 2024 n°0604P05 Volume 2024 S n°115 ;
Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Condamne [J] [V] au paiement de l’ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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