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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 19 déc. 2025, n° 23/05728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me FOURMEAUX
1 EXP Me GIVORD LOBINGER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/441
N° RG 23/05728 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-POPF
DEMANDERESSE :
SDC de la COPROPRIETE RESIDENCE LES LAVANDES
avenue de la Rostagne
06600 ANTIBES
pris en la personne de son syndic en exercice la Société SOGIRE SA dont le siège social est sis 11 rue de Cambrai
75947 PARIS cedex
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant substitué par Me AUBERT
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ORIANTIBES 402
5 PLACE DE LA MAIRIE
27400 LA HAYE MALHERBE
représentée par Me Cyrille GIVORD-LOBINGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 18 septembre 2025 ;
A l’audience publique du 24 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Décembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ORIANTIBES 402 est propriétaire du lot numéro 49 au sein de la résidence dénommée « LES LAVANDES » sise avenue de la Rostagne à ANTIBES (06600).
Arguant des défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires LES LAVANDES a fait assigner, par acte signifié le 20 novembre 2023, la SARL ORIANTIBES 402 devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de :
« CONDAMNER la société ORIANTIBES 402 à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES LAVANDES la somme de 16 395,30 euros en principal correspondant aux charges de copropriété dues au titre du lot n°49 de la résidence LES LAVANDES, pour la période du 1er janvier 2018 au 6 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de l’assignation et ce jusqu’à complet règlement.
CONDAMNER en outre la société ORIANTIBES 402 à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES LAVANDES la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers subis consécutifs au non-paiement des charges imputables à la société ORIANTIBES 402.
CONDAMNER la société ORIANTIBES 402 à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES LAVANDES la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL FOURMEAUX LAMBERT Associés.
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. "
Suivant conclusions récapitulatives avec demande de rabat de clôture notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires LES LAVANDES sollicite du Tribunal de :
« ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 septembre 2025,
DECLARER le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes,
CONDAMNER la société ORIANTIBES 402 à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES LAVANDES la somme de 5.095,13 euros en principal correspondant aux charges de copropriété dues au titre du lot n°49 de la résidence LES LAVANDES, pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de l’assignation et ce jusqu’à complet règlement.
CONDAMNER en outre la société ORIANTIBES 402 à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES LAVANDES la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers subis consécutifs au non-paiement des charges imputables à la société ORIANTIBES 402.
CONDAMNER la société ORIANTIBES 402 à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES LAVANDES la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL FOURMEAUX LAMBERT Associés.
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. "
*****
En défense, par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la SARL ORIANTIBES 402 demande au Tribunal de :
« DECLARER prescrites les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE » RESIDENCE LES LAVANDES " représenté par son SYNDIC, en exercice, la SOCIETE SOGIRE du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
SUR LE FOND,
ANNULER les assemblées générales du 29 mars 2019, de l’année 2020, du 23 mars 2021, du 28 avril 2022, et de l’année 2023, avec toutes conséquences de droit dont le remboursement des sommes versées par la société ORIANTIBES 402 d’un montant de 13.648,24 €,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété « RESIDENCE LES LAVANDES » représenté par son SYNDIC, en exercice, la SOCIETE SOGIRE, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris celles portant sur les dommages et intérêts,
DIRE que toute somme sera due en derniers ou quittance,
PRENDRE acte du paiement de la somme de 13.648,24 € effectué par la société EURL ORIANTIBES 402, avec toutes conséquences de droit,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété « RESIDENCE LES LAVANDES » représenté par son SYNDIC, en exercice, la SOCIETE SOGIRE à payer à la société EURL ORIANTIBES 402 la somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété « RESIDENCE LES LAVANDES » représenté par son SYNDIC, en exercice, la SOCIETE SOGIRE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyrille GIVORG LOBINGER, Avocat au Barreau de Grasse. ".
*****
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025 par la Juge de la mise en état, avec effet différé au 18 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 24 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, le délibéré du jugement a été fixé au 19 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui des prétentions soulevées.
*****
MOTIFS
Remarque préliminaire :
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Le syndicat des copropriétaires LES LAVANDES sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 3 juillet 2025 avec effet différé au 18 septembre 2025.
Il explique que la SARL ORIANTIBES 402 a conclu le 15 septembre 2025 en produisant deux nouvelles pièces. Or, la clôture étant intervenue le 18 septembre 2025, le délai ne lui a pas permis de recevoir les observations et répliquer.
En outre, le syndicat des copropriétaires LES LAVANDES précise que ses dernières conclusions ont uniquement pour but d’éclairer la juridiction sur les décomptes produits et actualiser sa demande.
L’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, le Tribunal relève que la SARL ORIANTIBES 402 a notifié ses dernières conclusions le 12 septembre 2025, quelques jours avant la clôture de la procédure intervenant le 18 septembre 2025.
Le Tribunal retient que la nécessité d’assurer pleinement l’échange des arguments et prétentions des parties pour éclairer le juge est l’intérêt d’une bonne administration de la justice et du respect du contradictoire.
En conséquence, le Tribunal prononce la révocation de ladite ordonnance en date du 3 juillet 2025 avec effet différé au 18 septembre 2025, accueille les pièces et conclusions communiquées depuis lors et prononce à nouveau la clôture de la procédure de l’affaire à la date du 24 octobre 2025, jour de l’audience.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La SARL ORIANTIBES 402 demande au Tribunal de déclarer prescrites les demandes en paiement des charges du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 présentées par le syndicat des copropriétaires LES LAVANDES.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 789-6° du Code de procédure civile dispose que : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] "
S’agissant d’une fin de non-recevoir dont l’examen relève spécifiquement des attributions du Juge de la mise en état depuis le 1er janvier 2020 au visa de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la prescription soulevée par la défenderesse ne sera pas examinée par le Tribunal statuant au fond et cette demande sera donc rejetée comme étant irrecevable.
Sur la demande d’annulation d’assemblées générales
Dans le dispositif de ses dernières écritures notifiées le 12 septembre 2025, la SARL ORIANTIBES 402 demande l’annulation des assemblées générales du 29 mars 2019, de l’année 2020, du 23 mars 2021, du 28 avril 2022, et de l’année 2023.
Au soutien de sa demande d’annulation des assemblées générales de 2019 à 2023, la SARL ORIANTIBES 402 expose qu’elle n’a pas reçu convocation auxdites assemblées et que le syndicat des copropriétaires LES LAVANDES doit justifier de l’envoi des convocations.
Au vu de ces éléments
Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 et à une jurisprudence constante, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est susceptible d’entraîner la nullité de ladite assemblée.
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2020, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur à compter du 1er juin 2020, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
En l’espèce, il n’est pas allégué par la défenderesse de l’absence de notification par le syndic du procès-verbal des différentes assemblées générales dont elle demande la nullité, ce qui n’aurait ainsi pas fait courir le délai énoncé à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et lui permettrait donc d’en demander la nullité.
Ce moyen n’est pas avancé à l’appui de sa demande de nullité de rien moins que cinq assemblées générales successives.
En effet, la SARL ORIANTIBES n’allègue que d’une absence de convocation au visa de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, ce qui constitue une cause de nullité de l’assemblée générale en son entier si elle est démontrée, qui ne peut toutefois être examinée par le Tribunal statuant au fond que si les délais de contestation de ces différentes assemblées générales querellées, tels que prévus à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sont respectés, permettant ainsi au copropriétaire opposant de faire valoir ses arguments, sous peine de déchéance.
Or, en l’occurrence, la défenderesse ne fait aucunement valoir ne pas avoir été destinataire des différents procès-verbaux des assemblées générales dont elle sollicite la nullité, ni les avoir reçus dans un délai lui permettant de ne pas être déchue de tout droit à contester ces assemblées générales.
Dès lors, en l’absence de démonstration que le délai de deux mois alloués au copropriétaire opposant ou défaillant pour contester une décision d’assemblée générale n’est pas largement dépassé, la SARL ORIANTIBES est irrecevable à former toute contestation à l’encontre des différentes assemblées générales ayant approuvé les comptes.
Ses prétentions relatives à son absence de convocation à plusieurs des assemblées générales ne seront donc pas examinées et ses différentes demandes de nullité des assemblées générales rejetées.
Sur le paiement des charges de copropriété et les frais de recouvrement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ".
L’article 14-1 I. de la même loi prévoit que " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ".
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ".
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du Code de procédure civile pose pour sa part qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dès lors, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’instance en recouvrement des charges, de rapporter la preuve que le copropriétaire assigné est effectivement débiteur des sommes réclamées, notamment par la production de toutes pièces pertinentes dont peut se déduire la dette du défendeur.
Le vote de l’assemblée générale constitue la base légale de l’exigibilité des charges et provisions.
Sont ainsi généralement considérées comme constituant un dossier utile et pertinent permettant au tribunal de vérifier l’exactitude des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, les pièces ainsi versées :
« le décompte du copropriétaire assigné, qui retrace l’historique de l’impayé et ce en permettant de remonter jusqu’à son origine ;
« la copie des appels de fonds qui ont été adressés au copropriétaire et qui n’ont pas été honorés, afin de justifier le décompte (appels de charges, appels pour travaux, appels exceptionnels (…));
« le décompte de régularisation de charges ;
« la mise en demeure de payer les charges, avec son justificatif d’accusé de réception, qui fera courir la date à partir de laquelle les intérêts légaux de la dette commencent à courir
« la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant voté le budget prévisionnel ou le budget de travaux, et ce afin de justifier les appels de fonds faits au débiteur ;
« la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice comptable clos, afin de justifier les appels de régularisation.
Ainsi, le syndicat doit produire tous les documents utiles pour justifier du montant et de l’exigibilité de sa créance.
En l’espèce, au soutien de sa demande de condamnation, le syndicat des copropriétaires LES LAVANDES produit aux débats les pièces suivantes, à savoir notamment :
— un relevé de propriété,
— un extrait de compte débiteur du 01/01/2018 au 01/10/2023,
— un état financier après répartition au 30/09/2022,
— des appels de fonds des exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2017, ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016, l’ajustement du budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017, et le du budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 avril 2018, ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019 et l’ajustement du budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2019, ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020 et l’ajustement du budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2021, ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022 et l’ajustement du budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2022, ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023 et l’ajustement du budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre 2024, ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juillet 2025, ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024, le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026, et l’ajustement du budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025,
— un relevé de compte du 01/01/2018 au 24/01/2025,
— un extrait de compte du 01/01/2018 au 24/01/2025
— un relevé de compte du 01/01/2018 au 01/10/2025,
— le règlement de copropriété en date du 13 juillet 2005.
Le dernier décompte débiteur produit par le syndicat demandeur, arrêté au 1er octobre 2025, fait apparaître un solde débiteur de 18.743,37 euros.
La SARL ORIANTIBES 402 indique avoir procédé à un versement de 13.648, 24 euros, dont elle produit copie du chèque en date du 27 mai 2024.
Ce versement est confirmé dans les dernières écritures du syndicat demandeur, bien que n’apparaissant pas dans le décompte produit.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation au paiement de la somme de 5.095,13 euros. Cette somme correspond bien à la soustraction du solde apparaissant sur le décompte de 18.743,37 euros avec le versement de 13.648, 24 euros.
Pour autant, le Tribunal relève au débit du décompte la somme de 1500,00 euros, correspondant au poste suivant :" 02/01/2024 – Jugement 05/09/2023 article 700 : 1.500,00 €. "
Il est rappelé que la condamnation au paiement de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est à recouvrer suivant le jugement rendu précédemment le 5 septembre 2023.
Il est ainsi établi que la créance de la copropriété sera expurgée de cette somme.
En conséquence, il appert que la SARL ORIANTIBES reste devoir la somme de 3.595,13 euros (5.095,13-1500,00) euros au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation en date du 20 novembre 2023.
Sur les dommages-intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil que « le créancier auquel son débiteur en retard dans ses paiements a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En tout état de cause, l’article 9 du code de procédure civile expose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est constant que l’existence et l’étendue du préjudice relèvent de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, il est constant que le retard pris dans le paiement des charges par les copropriétaires entraîne des difficultés de trésorerie et donc un préjudice financier pour la copropriété.
Il convient donc de condamner la SARL ORIANTIBES 402 à verser au syndicat des copropriétaires LES LAVANDES la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires LES LAVANDES l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, la SARL ORIANTIBES 402, partie succombante, sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires LES LAVANDES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En conséquence, la SARL ORIANTIBES 402, succombant à l’instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL FOURMEAUX LAMBERT Associés, avocat.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de clôture de la procédure initialement fixée au 18 septembre 2025, reçoit les écritures et pièces communiquées entre temps et prononce celle-ci à la date du 24 octobre 2025 ;
DIT ne pas être compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
REJETTE en conséquence cette prétention ;
DEBOUTE la SARL ORIANTIBES 402 de sa demande d’annulation des assemblées générales du 29 mars 2019, de l’année 2020, du 23 mars 2021, du 28 avril 2022, et de l’année 2023 ;
CONDAMNE la SARL ORIANTIBES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.595,13 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation en date du 20 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL ORIANTIBES à payer au syndicat des copropriétaires LES LAVANDES la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL ORIANTIBES au paiement des entiers dépens, distraits au profit de la SELARL FOURMEAUX LAMBERT Associés, avocat ;
DEBOUTE la SARL ORIANTIBES de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ORIANTIBES au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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