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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 30 juin 2025, n° 24/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM du Var, S.A. ALLIANZ IARD, La CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me HEUVIN + 1 CCC à Me BOZEC + 1 CCC à la CPAM du Var
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/02044 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PVPS
DEMANDERESSE :
Madame [G], [F], [H] [I]
née le 06 Décembre 1964 à MARSEILLE (13)
387 avenue de l’Esterel
06210 MANDELIEU
représentée par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
La CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes
48 avenue du Roi Robert
06180 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame RAYNAUD, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 07 Février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Mars 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mai 2021, Madame [G] [I] était victime d’un accident alors qu’elle se trouvait dans un magasin de l’enseigne MAXI BAZAR situé à MANDELIEU, assuré par la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., rapportant qu’une barre métallique s’est décrochée du plafond et est tombée sur sa tête.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 12 avril 2024, Madame [G] [I] a assigné la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
***
Aux termes de ses écritures, signifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Madame [G] [I] sollicite :
— Qu’il soit jugé que la S.A. ALLIANZ IARD est tenue de garantir la prise en charge de l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [G] [I] en suite de son accident dans le magasin de sa sociétaire le 8 mai 2021 ;
— La condamnation de la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. au paiement des sommes suivantes :
o 1 024,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Soit un total de 12 624,80 euros,
— Qu’il soit dit et jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations à intervenir et d’exécution forcée par un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modi?cation du Décret du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers, sera supporté par les succombantes ;
— La condamnation de la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. et de la société NEW LEXEL COSMETICS aux entiers dépens distraits au bénéfice de Me HEUVIN, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. sollicite :
— La fixation de la réparation du préjudice corporal de Madame [G] [I] aux sommes suivantes :
o Déficit fonctionnel temporaire : 1 024,80 euros,
o Souffrances endurées 3 390,00 euros,
o Déficit fonctionnel permanent : 5 516,00 euros,
o Préjudice esthétique permanent : 1 983,00 euros,
— Le rejet du surplus des demandes formées par Madame [G] [I].
***
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 1er juillet 2024 adressé à la juridiction, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, intervenant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et a adressé un état définitif de ses débours en date du 1er juillet 2024.
***
Par ordonnance du 21 novembre 2024, l’instruction a été déclarée close avec effet au 7 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En l’espèce, les circonstances de l’accident et le droit à indemnisation de Madame [G] [I] ne sont pas contestés.
En conséquence, la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., en qualité d’assureur de l’établissement au sein duquel l’accident s’est produit, doit donc indemniser Madame [G] [I] de l’intégralité des préjudices subis, conformément à l’article 1242 du code civil.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, au vu des justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
La victime n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
Selon l’état des débours définitifs établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes le 1er juillet 2024, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais médicaux Du 11 mai 2021 au 17 septembre 2021 : 237,76 euros
Frais pharmaceutiques Du 12 juillet 2021 au 31 aout 2021 : 48,58 euros
Frais d’appareillage Du 15 septembre 2021 au 15 septembre 2021 : 30,74 euros
Total 317,08 euros
Il convient donc de fixer à la somme de 317,08 euros la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes au titre des dépenses de santé actuelles.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
Le rapport du Docteur [E], mandaté par la MAIF, en date du 16 mai 2022, retient un déficit fonctionnel temporaire de grade 1 du 8 mai 2021 au 8 mai 2022.
Les parties ne contestent pas ces conclusions et s’accordent sur un déficit fonctionnel temporaire de 10% subi par la victime pendant une période de 366 jours suite à l’accident, indemnisé sur une base de 28 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
En l’absence de contestation sur ce point, il convient d’allouer à Madame [G] [I] la somme de 1 024,80 euros au titre de ce poste de préjudice.
2/ Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Madame [G] [I] sollicite une somme de 4 000 à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [E], évaluant à 2/7 les souffrances endurées par la victime.
LA S.A. ALLIANZ I.A.R.D. offre quant à elle une somme de 3 390 euros sur la base du degré retenu par l’expert de 2/7.
Il ressort du rapport du Docteur [E] que Madame [G] [I] a présenté, suite à l’accident, un traumatisme crânien avec brève perte de connaissance, une plaie de l’arcade droite, une tuméfaction de l’avant-bras gauche et des douleurs mécaniques post-confusionnelles multiples, ayant nécessité un traitement symptomatologique antalgique. Selon l’expert, les souffrances endurées, morales et physiques, sont liées au traumatisme et aux lésions initiales, majorées par les traitements subis.
Compte tenu de ces éléments et de l’évaluation retenue par l’expert, laquelle n’est pas contestée, il convient d’allouer à Madame [G] [I] la somme de 3 500 euros en indemnisation de son préjudice.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Le Docteur [E], dont les conclusions d’expertise ne font pas l’objet de contestation, évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 4 %, compte tenu d’un syndrome algo-fonctionnel post commotionnel, sans déficit neuro-locomoteur caractérisé. Il retient une date de consolidation au 8 mai 2022.
Madame [G] [I] sollicite la somme de 5 600 euros, en appliquant une valeur du point de 1 400 euros.
LA S.A. ALLIANZ I.A.R.D. offre la somme de 5 516 euros, en retenant une valeur du point de 1 379 euros.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 58 ans, sera retenue une valeur du point de 1400 euros.
Il convient donc d’allouer à Madame [G] [I] la somme de 5 600 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
3/ Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
Le Docteur [E], dont les conclusions ne sont pas contestées, évalue ce préjudice à 1/7 en considération d’un préjudice cicatriciel (cicatrice de l’arcade sourcilière droite de 3cm).
En considération de ces éléments et de l’âge de la victime, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 2 000 euros.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
317,08 euros 0 317,08 euros
Déficit fonctionnel temporaire 1 024,80 euros 1 024,80 euros 0
Souffrances endurées 3 500 euros 3 500 euros 0
Déficit fonctionnel permanent 5 600 euros 5 600 euros 0
Préjudice esthétique permanent 2 000 euros 2 000 euros 0
Indemnisation totale 12 441,88 euros 12 124,80 euros 317,08 euros
La S.A. ALLIANZ I.A.R.D. sera condamné à payer à Madame [G] [I] la somme de 12 124,80 euros en réparation de son préjudice.
La créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes est fixée à la somme de 317,08 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La S.A. ALLIANZ I.A.R.D. succombe et supportera par conséquent les dépens de l’instance.
Il n’y a, cependant, pas lieu à condamnation aux dépens de NEW LEXEL COSMETICS, qui n’est pas partie à l’instance.
Il sera fait application au bénéfice de l’avocat qui en fait la demande de la possibilité de recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait été fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’équité commande de condamner la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le droit proportionnel dégressif
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, anciennement article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.
Le droit proportionnel dégressif supplémentaire que peut solliciter l’huissier de justice chargé du recouvrement de sommes est, en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001, à la charge du créancier.
Cette dernière disposition a été abrogée par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice pris en application de l’article 50 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Les taux modifiés sont visés à l’article A 444- 31 et A444-32 du code de commerce.
Ces dispositions sont d’ordre public et aucune dérogation n’est prévue.
En conséquence, rien n’autorise le juge à refuser, l’application de ce texte de manière anticipée et avant tout recouvrement ou encaissement par la mission que le créancier ne donnera qu’éventuellement à l’huissier.
Il convient donc de rejeter la demande de Madame [G] [I] tendant à ce qu’il soit dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations à intervenir et d’exécution forcée par un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modi?cation du Décret du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers, sera supporté par les succombantes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. est tenue d’indemniser Madame [G] [I] de l’intégralité des préjudices subis des suites de l’accident du 8 mai 2021 ;
Condamne la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à payer à Madame [G] [I] la somme de 12 124,80 euros en réparation du préjudice subi des suites de l’accident du 8 mai 2021 ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme de 317,08 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Condamne la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à payer à Madame [G] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute Madame [G] [I] de sa demande de condamnation de NEW LEXEL COSMETICS aux dépens de l’instance ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maitre Ludmilla HEUVIN, avocat au Barreau de GRASSE, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Déboute Madame [G] [I] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations à intervenir et d’exécution forcée par un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modi?cation du Décret du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers, sera supporté par les succombantes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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