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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 27 nov. 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MARIA + 1 CCCFE et 1 CCC à Me LAIK
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/00663 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PP3S
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
12, rue du Port
92000 NANTERRE
représentée par Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [E]
né le 14 Mai 1977
11 Avenue Niquet
06600 ANTIBES
représenté par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 19 Août 2025 ;
A l’audience publique du 16 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] a souscrit le 17 novembre 2008 auprès de la société CMV MEDIFORCE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG), un contrat d’ouverture de découvert en compte à usage professionnel MEDITRESO autorisant un découvert de 10 000 euros, élevé à 15 000 euros à la demande de l’intéressé le 30 juillet 2015. L’intéressé n’a pas souscrit d’assurance.
En 2016, Monsieur [E] est tombé malade dans le cadre d’une ALD.
Le contrat MEDITRESO de 2008 a été exécuté jusqu’en juin 2022, date à laquelle Monsieur [E] a cessé d’honorer les remboursements.
Soutenant que ses mises en demeure sont demeurées vaines, la société BPLG a fait assigner par acte de commissaire de justice du 5 février 2024 Monsieur [E], à l’effet de le voir condamné à lui régler la somme principale de 13 265,61 € outre intérêts et demandes accessoires.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP Lease Group demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 2224 du Code civil, les pièces produites,
JUGER que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER Monsieur [V] [E] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 13.265,61 € avec intérêts au taux contractuel de 11,40 % à compter de la mise en demeure de résiliation en date du 15 novembre 2023
REJETER, comme étant prescrit et infondé l’ensemble des demandes reconventionnelles de Monsieur [V] [E], notamment sa demande d’allocation de dommages-intérêts pour une soi-disant absence de respect du devoir d’information et de mise en garde concernant l’assurance du contrat d’ouverture de découvert en compte courant à usage exclusivement professionnel souscrit le 17 novembre 2008
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONSTATER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile)
CONDAMNER Monsieur [V] [E] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, Monsieur [E] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et désormais codifié à l’article 1231-1 du Code civil, l’article 2224 du Code civil, la jurisprudence, les pièces versées aux débats,
JUGER que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a manqué à ses obligations d’information, de mise en garde et à son devoir de conseil
JUGER que les demandes reconventionnelles de Monsieur [V] [E] ne sont pas prescrites,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement de la somme de 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et dans le cas où le Tribunal devait faire droit aux demandes de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
ORDONNER la compensation des sommes dues par Monsieur [E] avec la demande de dommages et intérêts,
SUBSIDIAIREMENT Vu la situation de Monsieur [E], Vu l’article 1343-5 du Code Civil, ACCORDER à Monsieur [E] des délais de paiement selon un échéancier sur 24 mois,
DIRE ET JUGER que les intérêts contractuels ne courront pas durant cet échéancier et jusqu’à parfait paiement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens de l’instance, ECARTER l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2025 avec un effet différé au 19 août 2025 et renvoie en plaidoirie au 4 septembre 2025. Les parties ont été avisées d’une modification de calendrier avec une fixation à l’audience de plaidoirie en juge unique au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [E]
Monsieur [E] soutient qu’il a démarré son activité de kinésithérapeute courant de l’année 2001 et qu’il a souscrit différents prêts, tous couverts par une assurance en cas de maladie arrêt travail ; que néanmoins le 17 novembre 2008 il a souscrit un contrat d’ouverture de découvert en compte à usage professionnel sans qu’aucune copie papier de ce contrat ne lui soit délivrée de sorte qu’il lui était impossible de savoir si son contrat était couvert par un contrat d’assurance ou non. Il fait valoir qu’il était persuadé que ce contrat était couvert puisque les autres prêts l’étaient, et que l’économie théorique consistant à ne souscrire aucune assurance n’avait aucun intérêt pour lui en raison des déductions fiscales et du faible coût.
Monsieur [E] soutient que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a manqué à son obligation d’information et de mise en garde et qu’elle aurait dû a minima :
• l’informer de l’absence de couverture par une compagnie d’assurances
• le mettre en garde sur les risques inhérents à ce défaut de couverture.
Il soutient que la banque ne justifie d’aucun échange ni écrit démontrant une information claire et précise sur le défaut d’assurance ni même une explication sur les conséquences d’un défaut de souscription d’assurances. Il conteste les moyens soulevés en réplique tirés de la prescription de sa demande et de sa qualité d’emprunteur averti.
En défense, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans l’octroi du découvert en compte courant en 2008 et 2015. Elle soutient que la mise en cause du devoir d’information du crédit est prescrite, et que Monsieur [E] est un professionnel qui ne peut pas bénéficier des modes de protection des consommateurs de droit commun en ce qu’il s’agit d’une personne avertie qui avait déjà emprunté de l’argent à plusieurs reprises et qui connaissait parfaitement les enjeux de l’assurance ou de la non assurance. La banque soutient que Monsieur [E] n’était pas en situation de faiblesse ou de manque d’information à l’époque de la souscription des découverts en compte et que son profil ne montrait aucune incapacité probable de sa part à honorer ses engagements.
sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription
La banque oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Cette fin de non-recevoir est toutefois irrecevable devant le tribunal, faute d’avoir été présentée devant le juge de la mise en état, seul compétent aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur la mise en œuvre de la responsabilité
Monsieur [E] invoque le manquement de la banque à son obligation d’information et de mise en garde.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or, le devoir d’information du prêteur en matière d’assurance bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, et s’impose indépendamment de tout risque d’endettement excessif, la souscription d’une assurance destinée à garantir le remboursement d’un prêt n’étant pas déterminée par le niveau d’endettement de l’emprunteur mais par la perspective d’un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt. (civ1 30 septembre 2015 pourvoi numéro 14/18 854.)
Il pèse dès lors sur le banquier l’obligation d’informer l’emprunteur de sa possibilité de garantir son engagement par un contrat d’assurance, et de l’éclairer sur les risques d’un défaut d’assurance.
Il appartient dès lors à la banque de justifier qu’au moment de la souscription le 12 novembre 2008, Monsieur [E] a été informé de la possibilité qu’il avait de souscrire une assurance, et des risques qu’il encourrait à ne pas souscrire une telle assurance.
Dans ses écritures la banque se contente d’affirmer qu’elle n’était tenue d’aucune obligation particulière. Elle ne conteste pas en réalité, n’avoir pas apporté d’information à Monsieur [E] en matière d’assurance lors de la souscription du contrat litigieux le 12 novembre 2008.
La banque produit le contrat d’ouverture de découvert en compte courant à usage professionnel, et le document intitulé « acceptation du contrat et adhésion éventuelle à l’assurance collective – facultative CTS », qui a été signé le 17 novembre 2008 par Monsieur [E] (pièce 1). Sur cette copie, la case « sans assurance » a été cochée.
Néanmoins, ce document ne comporte aucun éclairage sur les risques d’un défaut d’assurance. La banque est défaillante à établir qu’elle a informé Monsieur [E] des risques qu’il encourrait à ne pas souscrire une assurance.
Le manquement invoqué par Monsieur [E] est dès lors démontré.
Le préjudice qui en résulte est constitué par la perte de chance d’avoir souscrit une assurance. Cette perte de chance est importante dès lors que le coût de l’assurance, s’agissant d’un crédit d’un montant de 10 000 €, est nécessairement très limité. La perte de chance est certaine et importante en ce que Monsieur [E], régulièrement informé des risques encourus, aurait très certainement souscrit à l’assurance.
Par ailleurs, s’il avait souscrit à l’assurance, celle-ci aurait très certainement pris en charge le sinistre puisque Monsieur [E] affirme sans être démenti que les autres prêts ont été pris en charge par l’assurance collective du fait de sa longue maladie.
Alors que la demande en paiement formée contre Monsieur [E] s’élève à la somme de 13 265,61 € avec intérêts au taux contractuel de 11,40 % l’an à compter du 15 novembre 2023 et capitalisation des intérêts, le préjudice de perte de chance indemnisable sera évalué à la somme de 14 000 €.
Sur la demande principale formulée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la demande de compensation, et la demande de délai de grâce
La banque produit le contrat signé, l’historique du compte, la mise en demeure préalable, la mise en demeure portant résiliation du contrat et le détail de la créance. Sa demande de condamnation en principal est dès lors fondée sur le principe et sur le montant à savoir la somme de 13 265,61 €.
La compensation sera ordonnée s’agissant de créances réciproques également liquides et exigibles.
Aux termes des dispositions de l’article 1343 – 5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Monsieur [E] justifie qu’il a dû interrompre son activité professionnelle rémunératrice en raison de problèmes de santé (affection longue durée).
En considération de la situation particulière du débiteur qui est en arrêt maladie, et des besoins du créancier, il y a lieu d’échelonner sur 12 mois le paiement de la somme restant éventuellement due après compensation, selon détail précisé au dispositif.
L’intérêt légal sera substitué à l’intérêt contractuel. L’octroi de délai de grâce fait obstacle à la demande de capitalisation des intérêts qui sera par conséquent rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [E] qui succombe, supportera les dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à l’une quelconque des demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Juge irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP en défense à la demande en paiement de 15 000 € de dommages et intérêts formée contre elle par Monsieur [E]
Juge que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a manqué à son obligation d’information
Condamne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer la somme de 14 000 € de dommages et intérêts à Monsieur [V] [E] au titre de la perte de chance de souscrire un contrat d’assurance
Condamne Monsieur [V] [E] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 13 265,61 € en exécution du contrat de prêt souscrit le 17 novembre 2008 (ouverture de découvert en compte à usage professionnel dont le montant de découvert a été modifié le 30 juillet 2015)
Vu l’article 1343 – 5 du Code civil
Juge que la somme due par Monsieur [V] [E] à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP produit intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2023
Ordonne la compensation entre les 2 créances réciproques également exigibles liquides
Accorde à Monsieur [V] [E] un délai de 12 mois pour s’acquitter de l’éventuelle somme due après compensation ; l’autorise à s’acquitter du solde par 12 versements mensuels consécutifs, le premier versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et les 11 autres versements avant les 5 des mois suivants, le premier versement étant d’un montant de 50 euros et les 11 autres des 11/12 e du solde restant dû
Juge qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance de l’échéancier ci-dessus accordé, la totalité de la dette deviendra exigible
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [E] aux dépens de l’instance
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Rejette toutes autres demandes
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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