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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 26 mai 2026, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
[H] [U]
c\ [L] [X], [C] [U] séparée [X]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/102
N° RG 25/01027 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKPR
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
né le 05 Septembre 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Me Jean-Joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [X]
né le 27 Février 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant
Assisté de Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [C] [U] séparée [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à Me [Y]
à Me VALENTINI
à Mme [X]
aux Expertises (x3)
le
Grosses délivrées
à Me [Y]
à Me VALENTINI
à Mme [X]
le
A l’audience publique du 23 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 23 juin 2025, Monsieur [H] [U] a assigné Monsieur [L] [X] et Madame [C] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé à l’effet de :
— constater l’échec de la tentative de résolution amiable ;
— valider les effets du commandement de payer délivré par Maître [T] [Z] en date du 22 avril 2025 ;
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé au [Adresse 5] sont réunies ;
— dit que Monsieur [L] [X] et Madame [C] [X] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] depuis le 22 avril 2025 ;
— condamner Monsieur [L] [X] et Madame [C] [X] à payer à titre d’indemnité d’occupation une somme de 850 euros par mois à compter du 22 avril 2025 et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
— condamner Monsieur [L] [X] et Madame [C] [X] à lui payer une somme de 7.500 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 22 avril 2025 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [X] et Madame [C] [X] ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier ct de la force publique si besoin est ;
— enjoindre à Monsieur [L] [X] ct Madame [C] [X] ainsi qu’à cclle de tous les occupants de leur chef de débarrasser tout leur mobilier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
— condamner Monsieur [L] [X] et Madame [C] [X] à régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Il fait valoir qu’il vient aux droits de son père, Monsieur [A] [U], lequel, propriétaire d’un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], l’a donné à bail à Monsieur [L] [X] et à Madame [C] [X] par contrat du 12 avril 2012 moyennant le versement d’un loyer mensuel de 850 euros. Des impayés ayant cours depuis le mois de novembre 2023, il a fait délivrer un commandement de payer le 22 avril 2025 avant d’engager une procédure en expulsion des locataires.
A l’audience du 23 avril 2026, Monsieur [H] [U] est représenté par son conseil qui développe oralement ses écritures, signifiées à Madame [C] [X] le 5 mars 2026. Il sollicite désormais que la juridiction :
— constate l’échec de la tentative de résolution amiable ;
A titre principal :
— déclare Monsieur [H] [U] recevable et bien fondé en sa demande,
— désigne tel expert graphologue qu’il plaira avec pour mission de :
— > Se faire remettre l’original du document litigieux les quittances de loyers;
— > Se faire communiquer tout document de comparaison utile émanant de Monsieur [A] [U],
— > Procéder à l’examen comparatif des écritures et/ou signatures;
— > Donner son avis sur l’authenticité du document litigieux, et notamment dire si les quittances sont bien de la main de Monsieur [A] [U];
— > Fournir tous éléments techniques permettant au Tribunal de trancher le litige ;
— > Etablir un rapport de ses opérations
A titre subsidiaire :
— valide les effets du commandement de payer délivré en date du 22 avril 2025 ;
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé au [Adresse 5] sont réunies ;
— dise que Monsieur [L] [X] et Madame [C] [X] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] depuis le 22 avril 2025,
— condamne Monsieur [L] [X] et Madame [C] [X] à lui payer une somme de 7.500 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 22 avril 2025,
— condamne Monsieur [L] [X] et Madame [C] [X] à payer à titre d’indemnité d’occupation une somme de 8.391 euros pour la période du 22 avril 2025 jusqu’au 16 février 2026,
— condamne Monsieur [L] [X] et Madame [C] [X] à payer à titre d’indemnité d’occupation une somme de 850 euros par mois jusqu’ au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux,
— ordonne l’expulsion de Monsieur [L] [X] et Madame [C] [X] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— enjoigne à Monsieur [L] [X] et Madame [C] [X]de débarrasser tout leur mobilier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— les condamne à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur [L] [X], également représenté par son conseil, sollicite que la juridiction :
— se déclare incompétente pour statuer sur les prétentions de Monsieur [H] [U] en l’état des contestations sérieuses développées dans les présentes écritures, portant notamment sur le montant du loyer réellement dû et renvoie Monsieur [H] à se pourvoir devant le Juge du fond ;
— condamne Monsieur [H] [U] à lui payer, à titre provisionnel, à valoir sur ces dommages et intérêts qui seront arbitrés par le juge du fond, la somme de 5.000 euros qui, en tout état de cause, viendront en compensation des sommes éventuellement dues et contestées au titre de l’arriéré des loyers ;
— condamne également Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive par application de l’article 32.1 du Code de Procédure Civile, outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Madame [C] [X], régulièrement convoquée, est présente. Elle indique qu’elle a quitté le logement le 11 décembre 2023, que la procédure de divorce avec Monsieur [L] [X] est toujours en cours, qu’elle a 3 enfants en garde alternée avec lui et qu’elle perçoit, au titre de son exploitation d’un bar/restaurant à [Localité 7] des revenus de l’ordre du SMIC.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du même code prévoit par ailleurs que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte des dispositions précitées que la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation ce qui l’obligerait en conséquence à trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée.
Il ressort de ces mêmes dispositions que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il convient de constater, à titre liminaire, que le demandeur ne sollicite plus à titre principal l’expulsion des locataires des lieux et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif, mais seulement à titre subsidiaire.
Monsieur [H] [U] produit aux débats la copie d’un contrat de bail prétendument signé à la fois par son père et les deux locataires tandis que Monsieur [L] [X], quant à lui, verse aux débats un autre contrat de bail signé à la même date mais ne comportant que son nom en qualité de locataire, alors que deux signatures sont portées côté locataires, celles-ci étant différentes des signatures des locataires apposées sur la copie du contrat détenue par le bailleur.
Monsieur [L] [X] souligne que les pages des conditions générales de la copie de bail présentée par Monsieur [H] [U] ne sont pas paraphées, ce qui est au demeurant le cas aussi pour le bail qu’il verse aux débats.
Monsieur [L] [X] verse, par ailleurs, aux débats des quittances de loyers originales, prétendument signées de la main du bailleur, père du demandeur, d’un montant de 500 euros.
Il soutient que, du vivant du père de Monsieur [H] [U] et à compter de 2015, il a été convenu que le loyer serait diminué à 500 euros pour lui permettre, en contrepartie, d’effectuer des travaux dans le logement, ce qui est contesté par Monsieur [H] [U] qui met en cause l’authenticité de la signature de son père portée sur ces quittances.
La présente juridiction est donc confrontée à une contestation sérieuse sur le bail signé et sur l’éventuelle diminution du loyer qui aurait été accordée hors mentions du bail, laquelle relève de l’appréciation du juge du fond. Ainsi, les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif, notamment, ne peuvent être tranchées et relèveront, en tout état de cause de ce juge.
A l’audience, les parties se sont toutes déclarées favorables à la réalisation d’une expertise graphologique, aux frais avancés du demandeur, pour déterminer si la signature, portée sur les quittances originales versées aux débats par Monsieur [L] [X], est bien celle de Monsieur [A] [U].
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur. Le secret des affaires et le secret professionnel ne constituent pas, en eux-mêmes, un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de constater qu’il existe un motif légitime, pour Monsieur [H] [U], de faire trancher la question de la signature portée sur les quittances produites afin de déterminer l’éventuelle existence d’un arriéré locatif. La demande d’expertise est donc justifiée en son principe. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’appréciation nécessaires à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du demandeur, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts provisionnels
Monsieur [L] [X] sollicite que la juridiction condamne Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts provisionnels du fait de comportements hostiles du bailleur à son égard, lequel lui a coupé l’eau et l’électricité, entrainant diverses pertes matérielles, entre le 11 et le 22 novembre 2025, à l’occasion d’un voyage en TUNISIE. Il évoque également le fait que ce dernier lui aurait déplacé son véhicule sans son consentement et enlevé un tas de bois qui servait à l’alimentation de sa cheminée, unique moyen de chauffage de l’appartement.
Il verse aux débats, à l’appui de ses allégations, un récépissé de dépôt de plainte du 30 octobre 2025 pour des faits de menaces réitérées de violences, sans autre indication, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier du 24 novembre 2025 montrant, notamment, une section de tuyau d’eau coupée en dehors du logement et l’existence, dans le réfrigérateur et le congélateur, de denrées moisies.
Ces éléments sont insuffisants pour affirmer, de façon non sérieusement contestable, que Monsieur [H] [U] est responsable des faits allégués de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande de dommages et intérêts.
Monsieur [L] [X] sollicite également l’allocation de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il convient, cependant, de constater que Monsieur [H] [U] est bien titulaire d’un bail, que Monsieur [L] [X] est bien locataire du logement litigieux et qu’un litige les oppose sur le montant du loyer de sorte que Monsieur [L] [X] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés, ainsi que ses frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu notamment l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE Monsieur [H] [U] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise ;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder Madame [J] [G] née [W] , [Adresse 6], [Localité 8], avec pour mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de :
— Se faire remettre par Monsieur [L] [X] les quittances originales versées aux débats ;
— Se faire remettre par Monsieur [H] [U] toutes pièces originales ou en copie comportant la signature de son père, Monsieur [A] [U],
— Donner tous éléments de nature à déterminer si Monsieur [A] [U] est le signataire des quittances produites par Monsieur [L] [X] ;
— faire toutes observations utiles.
FIXE à 1.500 euros la somme que Monsieur [H] [U] devra consigner entre les mains du régisseur du Tribunal Judiciaire de GRASSE à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ,
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée,
DIT qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DIT que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre 29 MAI 2020I du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes en l’état de contestations sérieuses.
DEBOUTE Monsieur [L] [X] de ses demandes reconventionnelles.
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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