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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 15 mai 2026, n° 26/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me GUIGUI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
EXPERTISE
[R] [Q], [F] [Y] divorcée [X], [K] [V], [P] [X]
c/
[M] [T] [X]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00373 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUWW
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Avril 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [Q], [F] [Y] divorcée [X]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [K] [V], [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sharon KAHLOUN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [M] [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2026.
***
Exposé du litige
Madame [R] [Y] et Monsieur [M] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1983.
Trois enfants sont issus de leur union :
— [K] [X], né le [Date naissance 2] 1984,
— [S] [X], née le [Date naissance 4] 1986,
— [E] [X], né le [Date naissance 5] 1990, décédé le [Date décès 1] 2007.
Par jugement du 8 décembre 2011, le juge aux affaires familiales du TGI de [Localité 7] a prononcé le divorce des époux [Y]/[X] par consentement mutuel et a homologué la convention du 2 août 2011 portant règlement des effets du divorce ainsi que l’acte notarié de liquidation de leur régime matrimonial dressé par Maître [N] [D], notaire à [Localité 8].
La convention prévoyait que deux biens immobiliers communs des époux, à savoir un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 9] et une place de stationnement sise [Adresse 6] à [Localité 10], seraient maintenus dans l’indivision post-communautaire, les modalités de jouissance de ces biens et de prise en charge des frais y afférant étant réglées par la convention.
Par jugement rendu le 30 novembre 2023, le juge des tutelles de [Localité 7] a renouvelé pour une durée de 120 mois la mesure de curatelle renforcée précédemment ordonnée au profit de Mme [R] [Y] et a maintenu son fils M. [K] [X] en qualité de curateur.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025 signifié en l’étude, M. [K] [X], ès qualités de curateur de Mme [R] [Y] divorcée [X], a fait assigner M. [M] [X] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir ordonner une expertise immobilière relative au bien indivis sis à [Adresse 7] LA [Adresse 8], [Adresse 9] et à l’emplacement de stationnement sis à NICE.
Par ordonnance contradictoire du 12 février 2026, le juge des référés a, au visa des articles 467 alinéa 1 et 468 du code civil :
➞ déclaré M. [K] [X] ès qualités de curateur de sa mère irrecevable en ses demandes;
➞ condamné M. [K] [X] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
➞ condamné M. [K] [X] à payer à M. [M] [X] une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026 signifié en l’étude, M. [K] [X], ès qualités de curateur de Mme [R] [Y] divorcée [X], et Mme [R] [Y] divorcée [X] ont fait assigner M. [M] [X] en référé devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, à l’effet de voir :
➞ déclarer M. [K] [X], ès qualités de curateur de Mme [R] [Y] divorcée [X] et Mme [R] [Y] divorcée [X] recevables et bien fondés en leur demande ;
➞ déclarer que Madame [R] [Y] et Monsieur [M] [X] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier commun situé sis [Adresse 5] à [Localité 9] et d’un bien commun constitué d’une place de stationnement sis [Adresse 6] à [Localité 10];
➞ déclarer que les époux sont divorcés depuis le prononcé du jugement d’homologation en date du 8 décembre 2011 et que les biens immobiliers communs constitués d’une maison d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 9] et d’une place de parking sis [Adresse 6] à [Localité 10] ont été exclus des opérations de partage et demeurent à ce jour dans la communauté ;
➞ déclarer qu’il a été exclusivement convenu entre les parties à la convention de divorce qu’en contrepartie de l’usage exclusif par Monsieur [M] [X] du bien commun sis [Adresse 5] à [Localité 9] qu’il occupe toujours actuellement, celui-ci est redevable au profit de Madame [R] [Y] d’une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros réactualisée à la somme de 700 euros mensuels à compter du mois de mars 2024;
➞ déclarer que depuis le 5 février 2025, date du dernier versement intervenu, Monsieur [M] [X] a cessé sans explication le versement mensuel de l’indemnité d’occupation due au profit de Madame [Y] et ce au préjudice de ses droits élémentaires et de sa situation financière précaire et fragile ;
➞ déclarer que la cessation du versement des indemnités d’occupation par Monsieur [M] [X] au profit de Madame [R] [Y] lui cause un préjudice financier et matériel majeur ;
➞ déclarer qu’à ce jour, les valeurs actuelles tant marchande que locative des deux biens immobiliers communs n’ont pas été évaluées ;
➞ déclarer qu’il ne peut être procédé à l’établissement d’un projet d’état liquidatif de la communauté sans déterminer préalablement la valeur actuelle tant vénale que locative des deux biens immobiliers indivis sis [Adresse 5] à [Localité 9] et sis [Adresse 10] à [Localité 10], ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [X] au profit de Madame [R] [Y] ;
➞ déclarer que dans le cadre des futures opérations de liquidation amiable du régime de la communauté, Monsieur [M] [X] reste redevable à l’égard de Madame [R] [Y] d’une indemnité d’occupation dont il devra la désintéresser ;
➞ déclarer que l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure d’expertise sollicitée en référé est justifiée par l’existence d’un différend ;
➞ déclarer que Madame [R] [Y] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties ;
En conséquence,
➞ ordonner une expertise contradictoire ;
➞ désigner tel expert judiciaire dans le domaine immobilier qu’il plaira à la Juridiction de céans avec pour mission de :
❏ Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 9] ainsi que sis [Adresse 6] à [Localité 10] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
❏ Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tout sachant ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
❏ Se faire communiquer tous les documents inhérents à la construction des biens immobiliers dont les plans d’architecte et plans cadastraux ;
❏ Se faire communiquer tous les documents relatifs aux travaux d’aménagements, d’embellissement et d’agrandissement réalisés au sein des biens immobiliers ;
❏ Visiter les biens immobiliers ;
❏ Décrire précisément pour chacun des deux biens indivis, leur consistance ainsi que leurs éléments favorables et leurs éléments défavorables ;
❏ Analyser, détailler et donner son avis sur le montant de la valeur vénale (marchande) de chacun des deux biens immobiliers ;
❏ Analyser, détailler et donner son avis sur le montant de la valeur locative de chacun des deux biens immobiliers ;
❏ Déterminer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [M] [X] à Madame [R] [Y] ;
❏ Faire toute observation utile au règlement du litige ;
❏ S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
➞ Dire qu’en cas d’urgence, l’expert faire rapport oral s’il en est requis ;
➞ Déclarer que le contrôle et la taxation de l’expertise seront assurés par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
➞ Déclarer que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile ;
➞ Déclarer que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charges d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’ il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
➞Déclarer que l’expert commis devra faire connaitre sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
➞ Déclarer qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
➞Déclarer que Madame [R] [Y] et M. [K] [X], ès qualités de curateur de Mme [R] [Y] divorcée [X] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal Judiciaire de, dans les deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du Code de procédure civile, la provision fixée par la juridiction de céans, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
➞Déclarer qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
➞ Déclarer qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
➞ Déclarer que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
➞ Déclarer qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaitre au Juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
➞ Déclarer qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 du Code procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la consignation, d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
➞Déclarer que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
➞ Déclarer qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
➞Déclarer que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et part écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
➞Déclarer que les parties pour cette date pourront faire parvenir au Juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
En toute hypothèse,
➞Condamner Monsieur [M] [X] à payer la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°26/00373, a été appelée à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle elle a été retenue, M. [K] [X], ès qualités de curateur de Mme [R] [Y] divorcée [X] et Mme [R] [Y] divorcée [X] étant représentés par leur conseil et M. [M] [X] ni comparant ni représenté.
Lors de l’audience, M. [K] [X] ès qualités, et Mme [R] [Y] divorcée [X] ont sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à leur assignation.
Le curateur et la curatélaire motivent leur demande d’expertise par la nécessité de réévaluer le montant de l’indemnité d’occupation versée pour le bien indivis de [Localité 11], montant fixé en 2011 et donc décorrélé de la valeur vénale actuelle du bien litigieux. Ils se prévalent d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, l’indemnité d’occupation sous-évaluée constituant un complément de retraite substantiel et indispensable pour Mme [R] [Y] divorcée [X] afin de subvenir à ses besoins élémentaires. Ils ajoutent que la détermination par voie d’expertise judiciaire et contradictoire de la valeur vénale et locative des deux biens indivis permettra de pouvoir établir la part revenant à chacun des époux ainsi que le montant des indemnités d’occupation dont Monsieur [X] devra désintéresser Madame [Y] dans le cadre des futures opérations de liquidation amiable du régime de la communauté.
Ils reprochent à M. [M] [X] à sa compagne Mme [H] [O] de louer le bien immobilier indivis de [Localité 11] sur la plate-forme AIBNB et de soustraire les fruits de ces locations à la communauté.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
❶ Sur la procédure
➀ Sur la qualité à agir :
En application de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 467 alinéa 1 du Code civil dispose : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée ».
L’article 468 du Code civil énonce quant à lui en son troisième alinéa que l’assistance du curateur est “requise pour introduire une action en justice ou y défendre”.
Il est de jurisprudence constante que cette disposition dans sa rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, qui trouve écho à l’annexe 1 du décret du 22 décembre 2008, implique que l’assignation en justice soit délivrée au nom du curatélaire et du curateur.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance du 4 mars 2026 a été délivré par M. [K] [X] “ès qualités de curateur de Mme [R] [Y] divorcée [X]” ainsi que par la curatélaire, Mme [R] [Y] divorcée [X].
Dès lors, l’action en justice du curateur et de la curatélaire est recevable.
➁ Sur les demandes tendant à voir “déclarer” :
L’article 4 du code de procédure civile dispose, dans son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.”
Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Il n’y a lieu, dès lors, à statuer sur les demandes visant à voir “dire”, “déclarer”, “donner acte” ou “constater” , lesquelles ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
* Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la communauté ayant existé entre les époux [Y] / [X] n’a à ce jour pas été liquidée en totalité, que M. [M] [X] occupe le bien indivis sis à [Localité 12], qu’aucune évaluation récente, ni de ce bien, ni de l’emplacement de stationnement indivis sis à [Localité 8] n’est communiquée et que les ex-époux sont en désaccord quant à l’indemnité d’occupation. Il ressort en effet de la pièce n°8 des demandeurs qu’ils sont en conflit avec M. [M] [X] et sa compagne Mme [Z] [O] depuis décembre 2024, date à laquelle ces derniers ont proposé à Mme [R] [Y] divorcée [X] le rachat de ses parts dans le bien immobilier de [Localité 11] pour 300.000 à 343.000 €, après avoir déduit, notamment 300.000 € au titre de travaux d’embellissement contestés. Un litige les oppose également quant aux fruits de la location en Airbnb du bien que les consorts [G] accusent M. [M] [X] de percevoir seul, au détriment de l’indivision, pour un montant de 3.435 € par semaine de location.
En l’état des ces éléments, la demande d’expertise immobilière repose en conséquence sur un motif légitime, le partage de l’indivision post-communautaire, qu’il soit amiable ou judiciaire, supposant que soient connues les valeurs vénale et locative des biens indivis pour estimer les droits des parties ; cette expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise formée par M. [K] [X], ès qualités de curateur de Mme [R] [Y] divorcée [X] et Mme [R] [Y] divorcée [X].
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M. [K] [X], ès qualités de curateur de Mme [R] [Y] divorcée [X] et de Mme [R] [Y] divorcée [X], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées au dispositif.
L’expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Il est légitime que M. [K] [X], ès qualités de curateur de Mme [R] [Y] divorcée [X] et Mme [R] [Y] divorcée [X], qui ont un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à leur charge les dépens de la présente instance en référé.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante.
Il ne saurait donc être condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
Par ces motifs,
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS M. [K] [X], ès qualités de curateur de Mme [R] [Y] divorcée [X] et Mme [R] [Y] divorcée [X] RECEVABLES et bien fondés en leur demande d’expertise ;
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder Monsieur [D] [B], expert immobilier près la Cour d’appel d'[Localité 13]
[Adresse 11]
https://[01].com
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 9] ainsi que sis [Adresse 6] à [Localité 10] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs conseils avisés ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;Se faire communiquer tous les documents inhérents à la construction des biens immobiliers dont les plans d’architecte et plans cadastraux ;Se faire communiquer tous les documents relatifs aux travaux d’aménagements, d’embellissement et d’agrandissement réalisés au sein des biens immobiliers ;visiter les biens immobiliers indivis susvisés ; décrire précisément pour chacun des deux biens indivis leur consistance et leur état, en faisant émerger les éléments tant favorables que défavorables à leur valorisation ;donner son avis sur la valeur vénale de chacun des bien indivis au jour le plus proche du dépôt de son rapport, ainsi que sur leur valeur locative mensuelle, pour chaque année jusqu’au jour le plus proche de l’expertise, et donner tous éléments d’appréciation sur l’indemnité d’occupation qui pourrait être due à l’indivision post-communautaire par M. [M] [X] à Mme [R] [Y] divorcée [X] ;d’une manière générale, faire toutes constatations propres à permettre à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de statuer sur les valeurs devant être prises en compte dans le partage de l’indivision ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que M. [K] [X], ès qualités de curateur de Mme [R] [Y] divorcée [X] et Mme [R] [Y] divorcée [X] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision totale de 4.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DISONS qu’à tout moment les parties peuvent conjointement saisir le juge chargé du contrôle des mesures d’expertises d’une demande suspension des opérations en vue de la mise en œuvre d’une procédure de médiation conventionnelle ;
DISONS que M. [K] [X], ès qualités de curateur de Mme [R] [Y] divorcée [X] et Mme [R] [Y] divorcée [X] conserveront la charge des dépens;
DÉBOUTONS M. [K] [X], ès qualités de curateur de Mme [R] [Y] divorcée [X] et Mme [R] [Y] divorcée [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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