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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 17 mars 2026, n° 25/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Contestation des saisies des rémunérations,
[Adresse 1],
[Localité 1]
S.A.S., [B] ENTREPRISE,
prise en la personne de son Président en exercice, créancier saisissant
c\, [W], [I], débitrice
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/1
N° RG 25/02184 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHQU
DEMANDERESSE
S.A.S., [B] ENTREPRISE
prise en la personne de son Président en exercice, créancier saisissant,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me David CHABBAT, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame, [W], [I]
débitrice
née le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Non comparante
Représentée par Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Allison DELOUS, avocat au Barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur TEYSSIER Yves , Juge de l’exécution, près le Pôle de proximité
Greffier lors des débats : Madame BOYER Laurence
Greffier lors de la mise à disposition : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à Me, [G]
à Me DELOUS
à SAS, [B] ENTREPRISE
à Mme, [I]
le
Grosses délivrées
à Me, [G]
à Me DELOUS
le
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026, prorogée au 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2021, Madame, [W], [I] s’est portée caution solidaire, dans la limite de la somme de 378.180 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard, des sommes qui pourraient être dues par la SARL, [S], [S] à la société S.A.S, [B] ENTREPRISE, cette dernière ayant garanti un prêt consenti par la société CIC EST, le même jour, à la SARL, [S], [S].
En raison de la défaillance de la SARL, [S], [S] dans le remboursement du prêt consenti par la société CIC EST, la société S.A.S, [B] ENTREPRISE a été appelée en garantie.
La société S.A.S, [B] ENTREPRISE s’est alors retournée vers Madame, [W], [I] et lui a adressé une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 285.938,80 euros.
Madame, [W], [I] ne s’étant pas exécutée, la société S.A.S, [B] ENTREPRISE la fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, statuant en matière de référé.
Par ordonnance de référé en date du 15 juin 2023, le juge des référés a condamné Madame, [W], [I] à régler à la société S.A.S, [B] ENTREPRISE, par provision, la somme de 285.938,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 et jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ainsi qu’une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame, [W], [I] le 20 juillet 2023 et un certificat de non appel a été délivré par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 11 septembre 2023.
La société S.A.S, [B] ENTREPRISE a fait déposer le 22 novembre 2024, par voie de commissaire de justice, une requête aux fins de saisie des rémunérations. A cette date, le montant de sa créance s’élevait à la somme de 296.057,01 euros en ce compris le principal de la créance pour un montant total de 285.938,80 euros, l’article 700 pour 1.000 euros, les intérêts acquis pour 35.208,20 euros, les frais pour un total de 984,14 euros.
A l’audience de conciliation du 23 avril 2025, Madame, [W], [I] a soulevé des contestations.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge de l’exécution du pôle de proximité du tribunal judiciaire de GRASSE le 18 novembre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
A l’audience, Madame, [W], [I] conteste la créance de la société S.A.S, [B] ENTREPRISE au motif qu’elle n’était pas présente, ni représentée à l’audience de référé du tribunal judiciaire de GRASSE qui a prononcé les condamnations, qu’elle n’a pas pu faire valoir ses arguments notamment celui tenant à la disproportion de l’acte de cautionnement qu’elle a signé.
Elle soutient que le titre de la société S.A.S, [B] ENTREPRISE résulte d’une ordonnance de référé, seulement provisoire, qu’elle n’a pas encore obtenu une décision sur le fond, que le juge de l’exécution est en conséquence compétent pour statuer sur le fond du dossier. Elle soutient que la consistance de son patrimoine et ses ressources au moment de la signature de l’acte de cautionnement ne permettait pas d’honorer un tel engagement et que sa situation financière s’est dégradée depuis, qu’en application de l’article L 332-1 du Code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était disproportionné lors de sa conclusion. Madame, [W], [I] fait également valoir que les pénalités et les intérêts ne sont pas dus car la société S.A.S, [B] ENTREPRISE n’a pas respecté son obligation d’information de la caution sur la défaillance du débiteur conformément à l’article 2303 alinéa 1er du Code civil. Elle soulève également le probable désintéressement du créancier en expliquant que le liquidateur judiciaire de la société SARL, [S], [S] a vendu le fonds de commerce 240.000 euros, que bien que son passif s’élève à la somme de 806.583 euros, le montant contesté de ce passif représente 607.526,30 euros, que la société SARL, [S], [S] a contesté la créance de la société S.A.S, [B] ENTREPRISE pour 206.880 euros, qu’il en résulte que la créance de la société S.A.S, [B] ENTREPRISE pourrait être réglée en tout ou partie dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire. Si tel est le cas, la créance de la société S.A.S, [B] ENTREPRISE sera en conséquence réduite à l’égard de Madame, [W], [I]. Elle ajoute qu’elle fait l’objet de saisies à tiers détenteur par les finances publiques pour une somme de 53.750 euros, que la saisie des rémunérations de la société S.A.S, [B] ENTREPRISE ne pourra pas être effective avant plusieurs années. Elle demande que la société S.A.S, [B] ENTREPRISE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
En réplique, la société S.A.S, [B] ENTREPRISE oppose que Madame, [W], [I] tente de remettre en cause l’ordonnance de référé exécutoire rendue par le tribunal judiciaire de GRASSE alors même que cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel ; qu’elle n’invoque aucune difficulté relative au titre exécutoire lui-même, pas plus qu’une difficulté concernant la requête en saisie des rémunérations, que contrairement à ce qu’elle affirme, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur le fond et notamment sur le caractère prétendument disproportionné d’un cautionnement lorsque le créancier est muni d’un titre exécutoire. La société S.A.S, [B] ENTREPRISE soutient ensuite que le moyen tiré du fait qu’elle pourrait être désintéressée de tout ou partie de sa créance dans les prochains mois n’est pas de nature à remettre en cause la procédure de saisie des rémunérations, la somme qui pourrait être perçue venant naturellement en diminution de la dette de Madame, [W], [I]. La société S.A.S, [B] ENTREPRISE conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Madame, [W], [I] et sollicite, à titre reconventionnel, qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience du 18 novembre 2025.
SUR QUOI
Sur le caractère exécutoire du titre servant de fondement à la demande en saisie des rémunérations
Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article R 3252-1 du code du travail énonce que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Selon, l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Il résulte des articles 484 et suivants du code de procédure civile que si les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins exécutoires à titre provisoire et bénéficient de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
En l’espèce, la demande en saisie des rémunérations de la société S.A.S, [B] ENTREPRISE à l’encontre de Madame, [W], [I] est fondée sur une ordonnance de référé rendue le 15 juin 2023.
Cette décision, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à Madame, [W], [I] le 20 juillet 2023 par acte de la société, [L], [U] –, [C], [M], commissaires de justice.
Il est établi par les mentions du procès-verbal de signification que cet acte n’a pas pu être remis à Madame, [W], [I] qui était absente mais dont le domicile a été confirmé par les diligences du commissaire de justice. Le commissaire de justice dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux et ne peuvent être remises en cause en dehors de la procédure prévue par les articles 303 et suivants du code de procédure civile, a donc déposé un avis de passage au domicile de Madame, [W], [I] au visa de l’article 656 du code de procédure civile et spécifiant que la lettre prévue à l’article 658 du même code et contenant la copie de l’acte de signification lui est adressée.
L’ordonnance de référé du 15 juin 2023 a donc été valablement signifiée à Madame, [W], [I], qui au demeurant n’en conteste pas la régularité. Elle constitue ainsi un titre exécutoire au sens de l’article R 3252-1 du code du travail.
En l’espèce Madame, [W], [I] soutient qu’il résulte des dispositions de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Elle vise un arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2021 (Cass. civ 2e , 14 janvier 2021 – 19-18.844) qui a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de BORDEAUX, au « motif qu’en refusant d’examiner la contestation relative au caractère disproportionné d’un engagement de caution, qui était de nature à remettre en question l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, la cour d’appel, qui statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, a méconnu l’étendue de ces derniers, a violé les textes susvisés ».
La solution adoptée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 janvier 2021, n’est applicable qu’aux mesures conservatoires. En effet, ce n’est qu’en matière de saisie conservatoire, que le juge de l’exécution doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe et d’examiner la contestation soulevée quant au caractère disproportionné d’un engagement.
La position de la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 janvier 2021, n’est pas transposable à à l’exécution d’un titre exécutoire.
La contestation d’une mesure d’exécution devant le juge de l’exécution ne peut valoir en conséquence saisine du juge du fond. Il appartiendra à Madame, [W], [I] de mieux se pourvoir.
Madame, [W], [I] sera en conséquence déboutée de sa demande de voir juger que la consistance de son patrimoine et ses ressources au moment de la signature de l’acte de cautionnement ne permettait pas d’honorer un tel engagement et qu’en application de l’article L 332-1 du Code de la consommation, la société S.A.S, [B] ENTREPRISE ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement de Madame, [W], [I] en date du 15 novembre 2021, et enfin que les pénalités et les intérêts ne sont pas dus pour non respect de l’obligation d’information de la caution sur la défaillance du débiteur conformément à l’article 2303 alinéa 1er du Code civil.
Sur le montant de la créance saisissable.
L’article R 3252-19 du code du travail dispose que « si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».
Aux termes de l’article R 3252-13-2° du code du travail, la requête contient, à peine de nullité : le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
L’article 9 du code civil prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces dispositions que si le juge de l’exécution doit vérifier le montant des sommes sollicitées, il n’est en revanche pas tenu de les recalculer en cas d’erreur ou d’imprécision.
La société S.A.S, [B] ENTREPRISE dispose donc d’un titre exécutoire lui permettant d’engager une procédure de saisie des rémunérations.
Cependant, eu égard à la nature provisionnelle des condamnations, l’exécution forcée de ladite ordonnance se fait aux risques du créancier.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé du 15 juin 2023 que Madame, [W], [I] a été condamnée au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 285.938,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 à valoir sur le montant de la quittance subrogative du 20 janvier 2023, de la somme 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a été ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Dans sa requête en saisie des rémunérations, la société S.A.S, [B] ENTREPRISE sollicite :
Principal de la créance : 285.938,80 euros Article 700 : 1.000 euros Intérêts acquis : 35.208,20 eurosFrais extrajudiciaires : 13 euros Frais de procédure antérieurs : 128,66 euros Frais antérieurs : 110,26 euros Vacation saisie rémunération ttc : 72,22 eurosÉmolument Proportionnel : 660 euros
Madame, [W], [I] évoque le probable désintéressement du créancier en expliquant que le liquidateur judiciaire de la société SARL, [S], [S] a vendu le fonds de commerce 240.000 euros, que bien que son passif s’élève à la somme de 806.583 euros, le montant contesté de ce passif représente 607.526,30 euros ; que la société SARL, [S], [S] a contesté la créance de la société S.A.S, [B] ENTREPRISE à hauteur de 206.880 euros, qu’il en résulte que la créance de la société S.A.S, [B] ENTREPRISE pourrait être réglée en tout ou partie dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Les parties n’ont communiqué aucun élément tendant à démontrer que le prix de vente du fonds de commerce de la société SARL, [S], [S] a permis de désintéresser une partie de la créance de la société S.A.S, [B] ENTREPRISE.
En l’état des éléments communiqués, il n’y a pas lieu de remettre en cause ni le principal qui s’élève à 285.938,80 euros, ni l’article 700 qui s’élève à 1.000 euros, ni les frais exposés d’un montant total de 984,14 euros.
Le décompte de créance communiqué au soutien de la requête en saisie des rémunérations fait apparaître des versements pour un total de 27.074,13 euros.
La capitalisation des intérêts, prononcée dans le jugement de référé, ajoutée à l’application de de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier prévoyant une majoration des intérêts de 5 points, rend totalement illusoire la possibilité pour Madame, [W], [I] de voir réduire le montant de la créance de la société S.A.S, [B] ENTREPRISE par la saisie de ses rémunérations.
Madame, [W], [I] a démontré que sa situation financière était obérée. En conséquence, sur le fondement de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier, les condamnations pécuniaires seront exonérées de la majoration du taux d’intérêt légal.
La Cour de cassation a pu décider que le juge de l’exécution peut supprimer ou diminuer la majoration du taux de l’intérêt légal même pour les intérêts échus avant sa décision (Civ. 2e, 6 juin 2013, n° 12-20.129).
Il en résulte que le montant des intérêts dus tant au titre de la créance en principal et au titre de l’article 700 devra être recalculé au taux légal non majoré à compter du 04 avril 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations »
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Madame, [W], [I] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le caractère exécutoire de l’ordonnance de référé rendue le 15 juin 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Grasse servant de fondement à la requête afin de saisie des rémunérations reçue le 22 novembre 2024 de la société S.A.S, [B] ENTREPRISE ;
DEBOUTE Madame, [W], [I] de l’ensemble de ses demandes ;
AUTORISE la saisie des rémunérations de Madame, [W], [I] au profit de la société S.A.S, [B] ENTREPRISE pour la somme de 260.848,81 euros correspondant au montant du principal, des frais et de l’article 700 minoré du versement de la somme de 27.074,13 euros.
DIT que les intérêts seront recalculés au taux légal non majoré depuis le 04 avril 2023 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagées et non compris dans les dépens
CONDAMNE Madame, [W], [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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