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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 28 mai 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me ROSSANINO
1 EXP Me MEDINA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSX4
DEMANDERESSE :
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST
7, Rue du Devoir
CS 30510
13344 MARSEILLE CEDEX 15
représentée par Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
COMMUNE DE VENCE
HOTEL DE VILLE
PLACE GEORGES CLEMENCEAU
06140 VENCE
représentée par Maître Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
A l’audience publique du 17 Mars 2026,
Madame HOFLACK, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 février 2007, l’établissement public foncier Provence Alpes Côte-d’Azur (EPF PACA) et la métropole Nice Côte-d’Azur (NCA) ont signé une convention cadre et opérationnelle visant à la mise en œuvre d’une stratégie foncière au service de collectivités porteuses de projets d’initiative publique.
Par délibération du 08 juillet 2009, le conseil municipal a approuvé l’opération de renouvellement urbain du secteur Chagall à Vence.
Dans ce cadre, il a été autorisé, par délibération du 16 décembre 2009, la signature d’une convention dite « d’impulsion réalisation » entre la commune, la métropole NCA et l’EPF PACA, consistant notamment, à assister la commune dans la mise en œuvre de cette opération d’aménagement et à acquérir le reliquat de foncier nécessaire.
La convention opérationnelle en phase réalisation sur le site Chagall a été signée le 20 avril 2010, entre l’EPF PACA, la commune de Vence et la métropole NCA.
Par délibération du 04 avril 2016, le conseil municipal a approuvé le programme de l’opération et le lancement de la consultation des opérateurs, sous la forme d’une procédure concurrentielle négociée, lancée en mars 2017.
Le programme d’aménagement approuvé prévoyait :
13 500 m² de surface de plancher de logements dont 40 % affectés à des logements sociaux ;500 m² de commerces ;200 places de stationnement affectées à un parking public, en plus des stationnements règlementaires réservés aux logements et commerces ;1 900 m² de parc public.Dans ce cadre, le groupement EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST et le LOGIS FAMILIAL a été retenu lors du conseil municipal du 24 septembre 2018, de même que l’avant-projet présenté au cours de cette séance.
Afin de permettre à la commune d’assurer une continuité d’offre de parkings sur le secteur pendant toute la durée des travaux, le projet a été conçu selon deux phases :
une phase îlot Nord, composé des parcelles cadastrées section AE n°8, 9, 11, 12, 326 et 328 : sur cet îlot, il était prévu la réalisation d’un ensemble immobilier mixte de 107 logements dont 40 % affectés à des logements sociaux, les stationnements correspondants et un parc public de stationnement, lequel, après réalisation, devait être cédé par le groupement lauréat à la société d’économie mixte de Vence ;
suivie d’une phase îlot Sud, composé des parcelles cadastrées section AE n° 217, 218, 219, 221, 343 et 344 : sur cet îlot, il était prévu la réalisation d’un ensemble immobilier mixte de 101 logements, les stationnements attachés et des commerces.
Il est précisé que l’îlot SUD comprenant un parc public de stationnement, une partie de l’assise foncière du programme d’aménagement relève ainsi du domaine public.
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La mise en œuvre de l’opération d’aménagement :
Le 25 juin 2020, le Préfet des Alpes-Maritimes a délivré deux permis de construire au groupement EIFFAGE SUD-EST/LOGIS FAMILIAL, suivis de deux permis modificatifs datés du 09 juillet 2021.
Plusieurs actes ont été nécessaires au lancement de l’opération, notamment :
une délibération du 17 juin 2021, aux termes de laquelle le conseil municipal de la ville de Vence a procédé au déclassement par anticipation des parcelles cadastrées section AE n°221, 344 et 343, conformément aux dispositions de l’article L.2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
une convention de projet urbain partenarial conclue entre la commune de Vence, la métropole NCA et le groupement, laquelle prévoit le versement par ce dernier à la commune de Vence, d’une somme de 818 000 euros pour la réalisation d’un parc paysager et le réaménagement du groupe scolaire [R], et d’une somme de 520 004 euros au profit de la métropole, pour des travaux publics de voirie et de modification des réseaux publics existants ;
s’agissant de l’îlot Sud, une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives, signée entre l’EPF PACA et le groupement, le 22 octobre 2021 ;
s’agissant encore de l’îlot Sud, un acte de vente sous conditions résolutoires du 30 novembre 2021 conclu entre la commune de Vence et le groupement, la condition résolutoire étant relative à la non désaffectation du parc public de stationnement de l’îlot Sud ;
s’agissant de l’îlot Nord, une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives du 22 octobre 2021, conclue entre l’EPF PACA et le groupement, promesse réitérée le 30 novembre 2021 ;
une convention d’intervention foncière passée, le 04 juillet 2023, entre la commune et l’EPF PACA afin de permettre la mise à disposition de certains terrains appartenant à cet établissement, et notamment, les parcelles cadastrées section AE n°217 à 219 ; cette convention a vu ses effets prorogés jusqu’au 31 décembre 2025 ;
Ces actes reprennent le principe du découpage de l’opération en deux phases (Nord et Sud) et font état de la nécessité d’attendre que le parking public de l’îlot Nord soit mis en service avant de procéder à la désaffectation du parking situé sur l’îlot Sud et de passer à la phase 2 du projet de construction.
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Le groupement EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST/LOGIS FAMILIAL a réalisé les travaux sur l’îlot Nord, ceux-ci ayant été réceptionnés le 11 octobre 2024.
Cependant, le permis de construire de l’îlot Sud portant sur la seconde tranche de l’opération n’a pu être mis en œuvre, la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST n’ayant pu prendre possession des terrains acquis, faute de désaffectation effective du parking public situé sur ces terrains.
La nouvelle équipe municipale telle qu’issue des précédentes élections des 15 mars et 28 juin 2020, confrontée à une vive critique de la part d’une partie de sa population quant à cette opération d’aménagement urbain, a souhaité que l’opérateur puisse revoir le projet de l’îlot Sud en intégrant, notamment, plusieurs propositions de modifications de l’aspect architectural du projet.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties à ce stade des opérations, le groupement EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST/LOGIS FAMILIAL a, par courrier du 07 janvier 2025, sollicité de la commune qu’il soit procédé à la fermeture du parc de stationnement public de l’îlot Sud et qu’il soit constaté la désaffectation de l’emprise foncière correspondante.
Par courrier du 29 janvier 2025, la commune de Vence a refusé de faire droit à la demande de désaffectation.
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Les procédures en cours :
Devant le Tribunal administratif de Nice :
Par courrier du 28 mars 2025, le groupement a formé un recours gracieux contre la décision de refus de désaffecter les parcelles en cause, ce recours s’étant soldé par une décision implicite de rejet, faute de réponse apportée à ce recours dans le délai imparti.
Par suite, par requête enregistrée au Tribunal administratif de Nice le 13 juin 2025, la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir.
Parallèlement, la société demanderesse a sollicité du juge des référés du Tribunal administratif de Nice, la suspension des décisions administratives et le prononcé d’une injonction à l’égard de la commune de procéder immédiatement à la désaffectation des parcelles cadastrées section AE n°221, 343 et 344.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu’ « en dépit de l’importance du projet, il ne résulte pas de l’instruction que, pour des raisons techniques ou autres, l’engagement de travaux significatifs doive impérativement intervenir ou être programmé à une date proche de la présente ordonnance pour que soit constaté un début d’exécution du permis avant le 17 juin 2026 ».
Le recours pour excès de pouvoir a été maintenu par la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST et reste en cours devant le Tribunal administratif de Nice.
Également, par requête du 20 novembre 2025, la société demanderesse a formé un recours contre la délibération du conseil municipal de la commune de Vence du 25 septembre 2025 qui a autorisé le maire à signer les actes relatifs au rachat des terrains portés par l’EPF PACA.
En outre, la société EIFFAGE IMMOBILISER SUD-EST a sollicité du juge des référés administratifs, la suspension de la délibération susvisée.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté cette requête au motif « qu’aucun des moyens soutenus par la société EIFFAGE n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ».
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Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion. L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.Sur l’exception d’incompétence soulevée par la commune de VENCELa commune de VENCE plaide l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire en raison de :
la nature mixte de l’affaire ;de la qualité administrative de l’acte de vente dont l’exécution est réclamée ;La commune de VENCE se fonde sur les dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile aux termes duquel « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Sur la nature mixte de l’affaire :
La commune de VENCE indique, en premier lieu, qu’il est nécessaire de faire la distinction entre acte de gestion du domaine public et engagement contractuel, en précisant que l’acte de vente conclu sous condition résolutoire prévoit une clause (article 10.1.1) imposant à la commune de désaffecter et de mettre à disposition certaines parcelles, lesquelles dépendent selon elle, jusqu’à cette désaffectation, du domaine public.
Elle en déduit que la décision prise par le maire de refuser « temporairement » la désaffectation desdites parcelles ne peut être qualifiée que d’acte d’administratif de gestion du domaine public.
La commune défenderesse rappelle que la désaffectation est une opération juridique par laquelle le bien immobilier affecté à l’usage public cesse d’appartenir au domaine public et entre alors dans le domaine privé.
Selon elle, ce type de décision, compte tenu de son objet et de ses effets sur l’attribution du domaine public, relève de la seule compétence des juridictions administratives.
Elle précise, en effet, qu’il est de principe que même lorsque la relation contractuelle est conclue entre des parties soumises au droit privé, dès lors qu’un engagement touche à la gestion d’un bien affecté au domaine public, l’acte en cause est qualifié d’acte administratif.
La défenderesse ajoute d’ailleurs que la circonstance selon laquelle la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST ait déféré au tribunal administratif de NICE la décision contestée qui est précisément « l’engagement contractuel », dont elle demande l’exécution au juge judiciaire, démontre sa reconnaissance de la nature administrative de l’acte et de la compétence de la juridiction administrative.
La commune de VENCE se prévaut en outre du principe de non-cumul d’actions en vertu duquel le tribunal judiciaire ne peut être en mesure de trancher un débat déjà porté devant le tribunal administratif, comme c’est le cas dans la présente espèce.
Sur ce point, elle argue de la triple identité de parties, de cause et d’objet pour contester le positionnement procédural adopté par la demanderesse qui ne peut, selon la commune de VENCE, simultanément :
déposer devant le juge administratif, une requête au fond aux fins d’annulation pour excès de pouvoir du refus de désaffectation de l’emprise aux fins qu’il soit fait droit à la demande de désaffectation des parcelles AR n°221, 343 et 344, conformément aux engagements contractuels ;
se prévaloir de la même chose devant le tribunal judiciaire de GRASSE, à savoir, du non-respect par la commune des engagements contractés au titre du contrat de vente du 31 novembre 2021 et de l’obligation de désaffecter les parcelles concernées ;
Sur la qualification administrative de l’acte de vente :
La commune de VENCE rappelle que le contrat de vente a été conclu sous condition résolutoire relative à la non désaffectation du parc public de stationnement de l’ilot SUD.
Elle rappelle le principe selon lequel le contrat ayant pour objet l’exécution d’un service public ou qui comporte des clauses impliquant qu’il relève du régime exorbitant du droit commun, dans ce cas, la compétence est celle des juridictions administratives.
La défenderesse applique alors cette règle de compétence au cas de l’espèce en précisant que lorsque le litige porte sur la vente d’un bien du domaine public qui, de surcroît, s’inscrit dans une opération d’aménagement portée par la collectivité publique, cette vente répond alors aux critères du contrat administratif.
La commune se prévaut du contenu même du contrat en expliquant que :
le terrain est affecté au stationnement public ;le bien appartient au domaine public de la commune ;le déclassement anticipé ne suffit pas à lui seul à son incorporation au domaine privé ;seule la désaffectation opère le passage du domaine public au domaine privé ;tant que la désaffectation n’est pas réalisée, nous sommes en présence d’un acte préparatoire portant sur un bien immeuble dépendant du domaine public communal ;la désaffectation d’un bien du domaine public, préalable nécessaire à son incorporation au domaine privé et à sa cession, ne peut être que de la compétence des juridictions administratives ;la désaffectation immédiate, telle que sollicitée par la demanderesse, porterait atteinte à la préservation du domaine public à valeur constitutionnelle, mais également à la circulation publique et aux intérêts des usages du domaine public routier ;l’article L.2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit d’ailleurs que l’acte de vente doit stipuler que « celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n’est pas intervenue dans ce délai » ;
La défenderesse argue également de l’existence d’une convention opérationnelle en phase de réalisation sur le site CHAGALL, précisant que l’opération [R] constitue une opération d’aménagement et de renouvellement urbain relevant des dispositions des articles L.300-1 et suivants du Code de l’urbanisme, par nature administrative, et ce, à plusieurs titres, à savoir :
sur un plan organique, dans la mesure où l’un des cocontractants est une personne publique ;sur un plan fonctionnel, dès lors qu’elle poursuit une finalité d’intérêt général qui tient à l’objet même de l’opération d’aménagement ;par détermination de la loi, puisque pour y parvenir, l’établissement public foncier a lancé une consultation afin de choisir un opérateur, consultation qui a pris la forme d’une procédure concurrentielle négociée, soumis au Code de la commande publique ;La commune ajoute que :
l’acte de vente s’insère dans une chaîne de contrats, ce qui conforte encore davantage sa nature administrative ;la convention d’intervention foncière contient une clause relative au contentieux laquelle énonce que « à l’occasion de toute contestation ou tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable.Si un tel accord ne peut être trouvé, le litige sera porté devant le tribunal administratif compétent ».
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De son côté la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST conteste le positionnement adopté par la commune de VENCE.
Elle soutient, quant à elle, la compétence du juge judiciaire aux motifs que :
le contrat par lequel une commune vend un terrain de son domaine privé à une société de privée est un contrat de droit privé ;au cas particulier de l’espèce, le litige né de l’exécution du contrat de vente – contrat de droit privé portant sur la cession de parcelles du domaine privé de la commune – relève de la compétence du juge judiciaire ;le déclassement anticipé des parcelles a eu pour effet de les incorporer au domaine privé de la commune ;la compétence du juge judiciaire pour apprécier les modalités d’exécution du contrat de vente ne fait aucun doute, ce qui, selon elle, n’est d’ailleurs pas contesté par la commune de VENCE qui, dans ses écritures produites en référé devant le juge administratif, a soutenu que les litiges nés de l’exécution du contrat, objet de la présente procédure, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;
Sur la nature mixte de l’affaire, la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST explique que :
les dispositions contenues à l’article L.2141-2 du code général des propriétés des personnes publiques permettent à l’autorité publique de céder ses biens, initialement incorporés au domaine public, en procédant à un déclassement anticipé ;sans ce déclassement, l’acte de vente serait nul ;en outre, même en l’absence de déclassement préalable, une cour administrative d’appel a pu juger et enjoindre à la personne publique de saisir le juge judiciaire, seul juge du contrat, afin qu’il tire toutes les conséquences de cette illégalité et annule un acte de vente réalisé sans déclassement (CAA TOULOUSE, 11 juillet 2023 – association des producteurs du marché de production de PERPIGNAN req. n°21TL03516) ;
Sur la conséquence sur la question de la compétence de la décision du maire du 29 janvier 2025 portant refus de désaffecter, la société demanderesse indique que :
si le juge administratif est compétent pour sanctionner l’illégalité d’un acte administratif, seul le juge judiciaire reste compétent pour apprécier la légalité des agissements de la commune dans le cadre de l’exécution du contrat de vente ;sur le principe du non-cumul d’actions, elle précise qu’il n’est pas sollicité l’annulation de la décision du 29 janvier 2025, mais la condamnation d’un contractant à respecter ses engagements et à exécuter le contrat ;l’exécution forcée de ses engagements contractuels est ainsi sollicitée et non l’annulation de la décision du 29 janvier 2025, relevant de la seule compétence du juge administratif.
Sur le fait que le juge judiciaire ne peut enjoindre à la commune de procéder à une désaffectation – celle-ci représentant un acte administratif par nature, la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST répond que :
la commune fait une confusion entre le déclassement et la désaffectation ;si le déclassement est un acte juridique, le désaffectation n’est qu’un état de fait ;la sortie des biens du domaine public dépend de l’acte juridique de déclassement du 17 juin 2021 ;il n’est donc pas question d’obliger la commune à prendre à un acte administratif mais de respecter ses engagements contractuels en désaffectant matériellement ses parcelles ;
Sur l’existence de clauses exorbitantes, la société demanderesse soutient que la jurisprudence dont se prévaut la commune la dessert totalement dans la mesure où, dans cette affaire, le Tribunal des conflits a retenu la compétence du juge judiciaire.
Elle précise ici que le critère du service public n’est presque jamais opérant, tandis que celui de la clause exorbitante est restrictivement interprété, cette clause étant désormais définie comme celle « qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs » (Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, n°3963, Société AXA France IARD).
Sur ce point, elle indique que la gestion du domaine privé ne s’assimile pas à une activité de service public et les contrats s’y rapportant sont des contrats de droit privé.
La commune ajoute que, contrairement à ce qui est laissé entendre, l’objet de la vente n’est pas la création d’un service public mais la vente de parcelles appartenant par anticipation au domaine privé, et ce, afin de permettre la création d’un ensemble immobilier.
Dès lors, elle soutient que l’acte de vente ne peut être considéré comme un acte préparatoire.
En tout état de cause, la société demanderesse conteste fermement l’argument selon lequel la désaffectation immédiate contreviendrait à un intérêt public, aucune preuve de l’atteinte portée à la circulation, aux intérêts des usagers et de l’atteinte portée à la préservation du domaine public n’étant rapportée.
Elle précise que les deux procès-verbaux dressés les 17 et 23 octobre 2025 font état de bonnes conditions de circulation routière autour du projet à bâtir et du parking.
Sur la convention opérationnelle et l’impact sur la compétence, la société EIFFAGE rappelle que l’objet du présent litige ne porte pas sur ladite convention mais sur un acte de vente de droit privé.
Elle précise que cette convention ne porte pas sur la cession des parcelles et qu’elle n’est pas partie à cette convention, en sorte que l’article 15 lui est inopposable, par application des dispositions de l’article 1199 du Code civil.
Pour finir, la société EIFFAGE IMMOBILER SUD-EST indique que :
elle n’a jamais prétendu que le contrat de vente serait indivisible du concours architectural, mais qu’il s’agit d’un projet d’ensemble portant sur les deux ilots ;la commune n’étaye absolument pas l’argument tiré de la chaîne de contrats ;elle n’a jamais soutenu l’incompétence du juge judiciaire ;aucun marché public n’a été mis en œuvre pour contrôler l’exécution du chantier ;les comptes-rendus de travaux n’ont jamais été soumis à une quelconque maîtrise d’ouvrage publique ;**
Pour répondre aux arguments adverses, la commune de VENCE entend insister sur le fait qu’à supposer que l’acte de vente soit un contrat de droit privé, la faute contractuelle de la commune, telle qu’invoquée par la demanderesse, dépend de l’exécution d’une opération d’aménagement et de renouvellement urbain de droit public dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge administratif, juge que la société demanderesse a d’ores et déjà saisi d’un litige similaire né du défaut d’exécution temporaire de la désaffectation de l’emprise.
Sur ces éléments :
Il résulte de l’article 78 du Code de procédure civile que « Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond ».
Aux termes de l’article 81 du Code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
En application des dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile, lorsqu’une exception d’incompétence est soulevée par une partie, celle-ci doit à peine d’irrecevabilité, faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Pour rappel, un contrat peut être qualifié de contrat administratif, soit :
par détermination de la loi : sont ici concernés, notamment, les contrats relatifs à l’exécution de travaux publics, les contrats portant occupation du domaine public, les contrats de la commande publique (marchés publics et contrats de concession) ou encore, les ventes domaniales de l’Etat, les baux emphytéotiques administratifs et les contrats d’obligation d’achat d’électricité ;
par détermination des critères jurisprudentiels : pour les contrats conclus entre une personne publique et une personne privée, plusieurs critères sont pris en compte pour apprécier la qualification administrative à donner au contrat, à savoir :
un contrat confiant au contractant l’exécution d’un service public ;un contrat constituant une modalité de l’exécution du service public ;un contrat qui relève du régime exorbitant du droit commun, précision étant faite que selon une jurisprudence du Tribunal des conflits, il faut retenir qu’un contrat conclu avec une personne publique présente un caractère administratif lorsqu’il comporte une ou plusieurs clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ( T. confl., 13 oct. 2014, n° 3963, Société AXA France IARD) ;un régime exorbitant du droit commun, ce critère étant toutefois en voie d’extinction.
Pour revenir sur la notion de clause exorbitante, il est précisé qu’une typologie a été mise en place, laquelle met en exergue deux catégories de clauses typiques des clauses exorbitantes :
les clauses exclues dans les relations privées, à savoir, les clauses prévoyant des sujétions exorbitantes du droit privé – au profit de l’administration – telles que le pouvoir unilatéral de direction dans l’exécution du contrat, le pouvoir unilatéral de modification du contrat, le pouvoir de résiliation unilatérale en l’absence de faute du cocontractant, la suspension unilatérale du contrat, (… );
les clauses inégalitaires qui confèrent à la personne publique une position de supériorité par rapport au cocontractant (exemple : clause prévoyant un contrôle sur les résultats financiers, ou encore la soumission du cocontractant à des contrôles multiples de l’administration tant dans la fixation d’objectifs d’exploitation des domaines que dans leurs réalisations) ;
Sur l’effet du déclassement anticipé :
En outre, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article L.2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».
L’article L.2141-2 alinéas 1 et 2 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose que « Par dérogation à l’article L. 2141-1, le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l’usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d’une opération de construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par l’autorité administrative compétente en fonction des caractéristiques de l’opération, dans une limite de six ans à compter de l’acte de déclassement. En cas de vente de cet immeuble, l’acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n’est pas intervenue dans ce délai. L’acte de vente comporte également des clauses relatives aux conditions de libération de l’immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces affectés à l’usage direct du public, afin de garantir la continuité des services publics ou l’exercice des libertés dont le domaine est le siège.
Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa, à une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public local auquel appartient l’immeuble cédé ».
Il résulte ainsi de ces textes que le déclassement est l’acte formel qui fait sortir le bien du domaine public.
L’acte exprès de déclassement est obligatoire pour faire sortir un bien du domaine public, même si celui-ci est désaffecté.
En principe, une dépendance du domaine public ne peut pas en sortir si elle n’a pas été désaffectée et déclassée, les deux opérations étant cumulatives. Mais il existe des exceptions et des aménagements à ce principe.
En général, le déclassement est adopté au vu de la désaffectation effective, même si le déclassement anticipé permet de dissocier temporairement ces deux phases.
Dans le cas d’un déclassement anticipé, l’immeuble déclassé peut être vendu, mais il reste affecté à un service public ou à l’usage du public.
Aussi la vente, qui produit ses effets dès qu’elle est conclue, doit être réalisée sous condition résolutoire, si la désaffectation n’a pas lieu dans le délai imparti.
La mise en œuvre de la condition résolutoire – automatique – entraînera l’anéantissement rétroactif de la vente et la nécessité d’en revenir au statu quo ante par la restitution réciproque des biens.
En l’espèce, il résulte des textes qui précèdent que c’est bien l’acte de déclassement qui permet de faire sortir le bien du domaine public, les effets reportés de la désaffectation permettant notamment d’incorporer dans le domaine privé des biens qui sont encore nécessaires au service public ou à l’usage du public.
Dans le présent litige, par délibération en date du 17 juin 2021, le conseil municipal de la ville de Vence a procédé au déclassement par anticipation des parcelles cadastrées section AE n°221, 344 et 343, conformément aux dispositions de l’article L.2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, rappelant que la désaffectation interviendra postérieurement, « dans le délai de six ans à compter de la présente délibération et à la suite de la mise en service par l’opérateur d’un parking public au sein de l’ilot Nord afin qu’une offre de parking accessible au public soit toujours disponible pendant toute la durée des travaux ; ladite désaffectation sera constatée sur site par exploit d’huissier et la mise en service du parking public sera considérée comme réalisée par la transmission de la copie de l’arrêté d’ouverture au public ».
Il s’en déduit que les parcelles sont bien sorties du domaine public le 17 juin 2021 en application des dispositions susvisées du Code général de la propriété des personnes publiques et de la délibération du conseil municipal, intégrant ainsi le domaine privé de la commune, les développements relatifs à la désaffectation effective et à la nature mixte de l’affaire étant dès lors sans effet, la sortie du domaine public n’étant pas liée à la désaffectation.
La défenderesse ne peut davantage arguer du principe du non cumul d’actions, celui-ci n’ayant pas d’incidence sur la compétence de la juridiction saisie, dans la mesure où ce principe consiste davantage en celui du non-cumul d’indemnisation ou de réparation d’un préjudice obligeant alors la juridiction à tenir compte des éventuelles réparations déjà octroyées.
C’est donc davantage le cumul d’indemnisations pour un même préjudice qui est interdit que le cumul d’actions qui est proscrit.
Le Tribunal fait observer que :
la clause d’attribution de compétence contenue à la convention d’intervention foncière est inopposable à la société demanderesse, celle-ci n’étant pas partie à cette convention ;la commune de VENCE procède par affirmation lorsqu’elle soutient que l’acte de vente s’insère dans une chaîne de contrats, ce qui selon elle, conforterait encore davantage la nature administrative de l’acte de vente.En tout état de cause et pour répondre au moyen tiré de la qualification du contrat administratif par détermination de critères jurisprudentiels, il est rappelé que par l’effet du déclassement anticipé, le bien est sorti du domaine public.
Il est par ailleurs précisé que le contrat n’a pas pour objet l’exécution d’un service public mais la vente de parcelles basculées dans le domaine privé, en vue de la réalisation d’un programme immobilier.
Le contrat de vente signé entre les parties le 30 novembre 2021 ne fait pas davantage ressortir de clauses exorbitantes du droit commun, étant précisé que la seule présence d’une personne publique est insuffisante pour retenir la qualification administrative du contrat.
En tout état de cause, il n’y a pas lieu ici de répondre aux effets de la désaffectation immédiate et à l’atteinte portée à des intérêts publics, ce moyen relevant du bien-fondé de l’action.
**
Dès lors et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des moyens et arguments avancés, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence, les parcelles litigieuses étant sorties du domaine public, en sorte que le juge judiciaire est bien compétent pour statuer.
Sur la demande formée par la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST au titre de l’engagement contractuel de la commune de VENCELa société demanderesse sollicite la condamnation de la commune de VENCE, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’avoir à exécuter ses engagements conformément au contrat de vente du 30 novembre 2021, en désaffectant les parcelles cadastrées section AE n°221, 343 et 344 et en mettant à disposition lesdites parcelles, conformément à l’article 10.1.1 de l’acte de vente sous condition résolutoire du 30 novembre 2021, à savoir :
« après en avoir averti les-sociétés EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST et LOGIS FAMILIAL » :
Procéder :
o « A la prise d’un arrêté d’interdiction d’accès ;
o A l’affichage de panneaux et de barrières d’interdiction ;
o A la fermeture du stationnement de surface ;
o A l’établissement d’un procès-verbal par huissier de justice, en présence des sociétés EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST et LOGIS FAMILIAL, constatant la désaffectation effective du BIEN par la libération effective des lieux dans les conditions ci-dessus. »
A l’appui de cette demande, elle soutient que la commune a pour intention de bloquer le permis de construire en refusant de désaffecter les parcelles litigieuses, une telle attitude rendant impossible le démarrage des travaux, faute de maîtrise de l’assiette foncière des terrains devant être désaffectés, raison pour laquelle elle entend solliciter l’exécution forcée du contrat de vente du 30 novembre 2021, objet du présent litige, au visa des articles 1103, 1104, 1188, 1189 et 1217 du Code civil.
Pour attester du refus de la commune de désaffecter les parcelles en cause, la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST explique que celle-ci n’a accompli aucun des actes contractuellement établis comme nécessaires à la désaffectation effective, tels que prévus à l’article 10.1.1 de l’acte de vente, à savoir :
la prise d’un arrêté d’interdiction d’accès ;l’affichage de panneaux et de barrières d’interdiction ;la fermeture du stationnement de surface ;l’établissement d’un procès-verbal par huissier de justice constatant la désaffectation effective du bien par la libération effective des lieux.Elle ajoute que cette volonté de blocage ressort également des différentes annonces publiques de la commune et du maire de VENCE, volonté réaffirmée selon elle lors du conseil municipal du 25 septembre 2025.
La société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST reproche alors à la commune défenderesse le non-respect de ses engagements contractuels.
A ce titre, elle rappelle que :
l’acte de vente a été conclu sous condition résolutoire selon laquelle la commune s’est engagée à désaffecter le parking de l’îlot Sud portant sur les parcelles cadastrées AE n°221, 343 et 344, dès la mise en service du nouveau parking à créer sur l’îlot Nord ;cet engagement résulte également d’une délibération du conseil municipal du 17 juin 2021 ;il résulte de l’acte de vente précité que la désaffectation des parcelles était une condition déterminante de l’accord entre les parties ;pour que l’acte de vente soit valable, il est donc impératif que ces parcelles soient déclassées par désaffectation du parking ;cette désaffectation, bien que d’ores et déjà décidée en conseil municipal du 17 juin 2021, reste subordonnée à la mise en service du nouveau parking de l’îlot Nord ;le prétendu délai de 6 ans n’est pas « prévu à l’acte », mais uniquement « rappelé dans l’acte » dès lors qu’il découle de l’article L.2141-2 du Code générale de la propriété des personnes publiques ;lorsque par délibération du 17 juin 2021, la commune a décidé de déclasser les parcelles, celle-ci a pu différer l’effet de ce déclassement à la mise en service du parking, néanmoins, et conformément à l’article L.2141-2 précité, qui est bien repris dans la délibération du 17 juin 2021 et dans l’acte de vente, cette désaffectation effective ne peut intervenir dans un délai supérieur à six ans suivant cette délibération ;La société demanderesse en déduit que la désaffectation devait donc bien intervenir dès la mise en service du parking de l’îlot Nord, avec le rappel du délai impératif des six ans, et ce conformément à la commune intention des parties, telle qu’elle ressort des différents actes intervenus dans le cadre de la mise en œuvre du projet, précision étant faite que ce parking se trouve être en service depuis le 21 octobre 2024.
Elle produit pour en attester un constat de commissaire de justice du 06 janvier 2025.
Elle insiste sur le fait que la référence au délai maximum de six ans n’est qu’une seconde limite permettant simplement de satisfaire aux dispositions précitées.
La société demanderesse soutient alors que la commune engage sa responsabilité contractuelle si elle renonce à l’exécution de son engagement en bloquant le projet par son refus de désaffecter.
La société EIFFAGE entend également insister sur le fait que la désaffectation présente un caractère d’urgence en ce qu’elle a une incidence majeure sur l’équilibre financier de l’opération dont le caractère global et indivisible a été souhaité par les parties.
Elle chiffre son préjudice financier à la somme de 1 171 160.62 euros, selon l’état des dépenses mentionné à son grand livre analytique.
Elle explique également que cet impératif d’enchaînement des deux phases résulte aussi du permis de construire portant sur l’îlot Sud, obtenu concomitamment à celui portant sur l’îlot Nord, précisant que ce permis deviendra caduc à défaut de commencement des travaux au mois du juin 2026.
Sur les prétendues tentatives de la commune de faire modifier le projet, la société demanderesse argue du fait qu’aucun élément ne vient étayer l’existence d’un quelconque avenant ou nouvel engagement pris entre les parties.
Sur ce point, elle précise que si des propositions concrètes ont été formulées par le groupement aux termes d’un courrier du 13 décembre 2024, celles-ci n’ont pas été acceptées par la commune et n’ont fait l’objet d’aucune modification des engagements des parties.
Elle ajoute que dans son courrier de refus du 08 janvier 2025, la commune a fait part d’éléments de modification n’ayant même pas été envisagés par les parties, ceux-ci étant imprécis ou sans cesse modifiés ou complétés.
Sur le respect du projet urbain partenarial (PUP) et de ses propres engagements, la société demanderesse fait valoir que la réalisation des équipements publics prévus dans le cadre de cette opération sont également bloqués, compte-tenu du refus de la commune de désaffecter, et ce alors que ce projet urbain impose des pénalités en cas de non-respect des délais ou des prescriptions contractuellement définis.
La société EIFFAGE souligne également l’importance et l’urgence de l’opération en ce que celle-ci profite à l’intérêt général et à la commune de VENCE dans la mesure où la construction projetée porte également sur environ 224 logements dont 40 logements sociaux, 65 logements d’accession sociale et 4 cellules commerciales, s’agissant du seul îlot Sud restant à bâtir.
Pour finir, la société EIFFAGE tient à indiquer que compte tenu des préjudices considérables qui découleraient de l’impossibilité définitive de réaliser le projet, elle ne peut se contenter d’une action indemnitaire.
**
De son côté, la commune de VENCE conteste le positionnement adopté par la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST.
En premier lieu, pour répondre à l’argument de l’urgence de procéder à la désaffectation en raison notamment du risque de caducité du permis de construire, la commune de VENCE rétorque en substance que la société demanderesse peut toujours commencer les travaux de démolition et de terrassement sur les emprises non concernées par la désaffectation pour interrompre le délai de validité du permis de construire.
En second lieu, la commune réfute toute idée de faute contractuelle et explique ici que :
l’acte de vente litigieux s’inscrit dans une procédure de déclassement anticipé définie par l’article L.2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques ;le calendrier fixé par ces dispositions prévoit une date impérative avant laquelle la désaffectation doit être constatée, sous peine de résolution de la vente ;en revanche, la loi n’impose pas de date à partir de laquelle cette désaffectation doit être constatée ;en application de ces dispositions, l’acte de vente stipule que « aux termes de la délibération du conseil municipal de la commune de VENCE du 24 septembre 2018, confirmée par la délibération du 17 juin 2021, il a notamment été prononcé le déclassement par anticipation du terrain, objet des présentes et décidé que la désaffectation du terrain sera opérée au plus tard dans le délai de six ans à compter de la délibération du 17 juin 2021, au cours duquel la désaffectation différée sera constatée » ;ce même acte de vente prévoit une condition résolutoire en cas de non désaffectation du bien et le fait que la défaillance de la condition, et donc le constat de la désaffectation matérielle du parc de stationnement de l’îlot Sud, devra intervenir avant le 16 juin 2027 au plus tard (article 10 de l’acte de vente) ;ainsi cet article 10 ne fixe pas de date impérative à compter de laquelle la commune de VENCE serait tenue de procéder à cette désaffectation ;La commune de VENCE ajoute que la condition résolutoire est parfaitement valable dès lors que l’engagement de la commune est subordonné à l’absence d’un motif tiré de la continuité du service public qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public.
Au cas de l’espèce, la désaffectation des emplacements de stationnement est, selon elle, directement liée à la continuité du service puisqu’elle ne peut avoir lieu qu’après la livraison du nouveau parking à édifier sur l’îlot Nord.
Elle en déduit que la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST ne peut valablement demander au Tribunal d’imposer à la commune de procéder immédiatement et sous peine d’astreinte à la désaffectation du parc public de stationnement de l’îlot Sud, ce qui la conduirait à méconnaître les stipulations contractuelles.
La commune de VENCE rappelle que si le déclassement a effectivement eu lieu, la désaffectation peut quant à elle, être différée jusqu’au 16 juin 2027.
Sur ces éléments :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Il en résulte que la responsabilité de l’un des cocontractants peut être engagée pour des manquements à ses obligations contractuelles, mais également dans l’hypothèse où il ferait preuve de mauvaise foi ou de déloyauté à l’égard de son cocontractant.
La preuve d’un manquement contractuel, d’une mauvaise foi ou déloyauté susceptible d’entraîner l’engagement de la responsabilité contractuelle de son co-contractant incombe au demandeur.
En l’espèce, les parties ont par acte du 30 novembre 2021 signé un acte de vente des parcelles cadastrées AE 221, 343 et 344 correspondant à un terrain affecté à du stationnement de surface public.
Cet acte de vente rappelle en son article 8.4 que le bien objet de la vente appartenait au domaine public artificiel de la commune et qu’aux termes de la délibération du conseil municipal du 24 septembre 2018, confirmée par la délibération du 17 juin 2021, il a été prononcé le déclassement par anticipation du terrain et décidé que la désaffectation de celui-ci sera opérée au plus tard dans le délai de six ans à compter de la délibération du 17 juin 2021, au cours duquel la désaffectation différée sera constatée.
Il est précisé que le déclassement anticipé a été réellement autorisé lors du conseil municipal du 17 juin 2021.
Les articles 10 et suivants stipulent que l’acte de vente est consenti sous la condition résolutoire légale en cas de non désaffectation du bien, par application des dispositions de l’article L.2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
L’article 10.1 précise que le vendeur déclare, ce que l’acquéreur reconnaît, que conformément à la délibération du conseil municipal du 17 juin 2021 susvisée, la désaffectation du bien actuellement occupé par la commune devra intervenir au plus tard dans le délai de 6 ans à compter de la délibération du 17 juin 2021, soit au plus tard, le 16 juin 2027.
Ce délai du 16 juin 2027 est repris à l’article 10.2, lequel indique que la constatation de la réalisation ou de la défaillance de la condition résolutoire sera effectuée à l’expiration du délai légal pour la désaffectation effective du bien, soit au plus tard, le 16 juin 2027.
Au vu de ce qui précède, ce délai du 16 juin 2027 apparaît donc comme un délai butoir au-delà duquel, en cas de maintien de l’affectation du bien, la résolution de la vente doit alors s’imposer, cela étant d’ailleurs parfaitement expliqué à l’article 10.1.1 qui stipule que conformément aux dispositions de l’article L.2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, dans l’hypothèse où le maintien de l’affectation dudit bien à l’issue du délai susmentionné, soit au plus tard, le 16 juin 2027, la vente du bien objet des présentes sera résolue de plein droit.
Dès lors, le Tribunal ne peut que constater qu’en aucune façon les parties ont entendu faire de la mise en service du parking de l’îlot Nord, le délai à partir duquel la commune devait procéder à la désaffectation des terrains.
En effet, si un délai butoir a été prévu, le contrat de vente qui lie les parties ne fixe pas de point de départ de l’obligation pour la commune d’effectuer la désaffectation.
Si la délibération du 17 juin 2021 indique que la désaffectation des parcelles sera opérée au plus tard dans le délai de six ans à compter de la présente délibération et à la suite de la mise en service par l’opérateur d’un parking public au sein de l’îlot Nord afin qu’une offre de parking accessible au public soit toujours disponible pendant la durée des travaux, cette formulation ne vaut pas pour autant obligation de la commune de désaffecter dès la mise en service du parking
En l’état de ces éléments, il ne peut donc être reproché un quelconque manquement contractuel à la commune de VENCE qui, à la lecture du contrat de vente, a jusqu’au 16 juin 2027 pour désaffecter les parcelles litigieuses.
La société EIFFAGE, demanderesse qui se prévaut d’une volonté manifeste de la commune de faire échec au permis de construire, et plus loin, à l’opération de construction dans son ensemble, ne fait pour autant pas la démonstration d’une quelconque déloyauté de cette dernière susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle, les modifications sollicitées par la commune, bien que jugées imprécises par la demanderesse, tout comme les blocages persistants, sont insuffisants et ne permettent pas, compte tenu de l’ampleur et des enjeux du projet, d’en déduire une faute contractuelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement de la commune de VENCE à ses obligations n’est établi.
Il y a donc lieu de débouter la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST de sa demande de condamnation sous astreinte de la commune de VENCE à désaffecter les parcelles cadastrées section AE n°221, 343 et 344 et de mettre à disposition lesdites parcelles.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST aux entiers dépens de l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST à payer à la commune de VENCE la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de débouter la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la Commune de VENCE représentée par son maire ;
DEBOUTE la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST de sa demande de condamnation sous astreinte de la commune de VENCE à désaffecter les parcelles cadastrées section AE n°221, 343 et 344 et de mettre à disposition lesdites parcelles ;
CONDAMNE la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST à payer à la commune de VENCE la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST aux entiers dépens de l’instance ;
JUGE que le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE TRIBUNAL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'urbanisme
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