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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 25/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MACIF, Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me SONSINO + 1 CCC Me LAUGA + 1 CCC Me TOSELLO + 1 CCC Me BOULARD + 1 CCC Me EGLIE-RICHTERS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
EXPERTISE
[R] [V] [B] [F] épouse [W], [A] [T] [W]
c/
S.D.C. L’OASIS, [Y] [C], Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, Société MACIF
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01554
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOL2
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [V] [B] [F] épouse [W]
née le 24 Décembre 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [A] [T] [W]
né le 13 Mars 1953 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Cécile SONSINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.D.C. L’OASIS
C/o son syndic, CITYA PHOENIX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, es qualité d’assureur du SDC CI L’OASIS.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société MACIF, es qualité d’assureur de Monsieur [C].
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [L] [C]
C/o son Avocat Me Sophie TOSELLO
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
Madame [M] [O] épouse [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 mars 2026 délibéré prorogé à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 31 août 2022, les époux [W] ont acquis différents lots au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 3], soit un appartement formant la totalité du rez-de-chaussée de ladite villa.
Faisant qu’ils ont subi plusieurs dégâts des eaux, provenant de l’appartement sus-jacent, appartenant à Monsieur [C]-[O] et donné en location ; que des réparations sommaires ont été effectuées ; qu’en juin 2025, le plafond de l’appartement des époux [W] s’est finalement effondré ; et que le 31 juillet 2025, la commune de [Localité 3] a pris un arrêté de mise en sécurité et d’interdiction d’habiter, Monsieur [A] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] ont, par actes en dates des 9 et 10 octobre 2025, fait assigner Monsieur [Y] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de :
— se rendre sur place, décrire les désordres allégués dans l’assignation ainsi que dans le procès-verbal du constat du 12 août 2025
— donner tous éléments relatifs aux responsabilités et imputabilité ;
— donner tous éléments relatifs aux travaux à réaliser afin de remédier aux désordres ;
— donner son avis sur les préjudices allégués, à la fois concernant les parties communes de l’immeuble, et les parties privatives des époux [W];
Statuer ce que de droit sur les dépens
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 octobre 2025, Madame [L] [C] et Madame [M] [O] épouse [C] sont intervenues volontairement à la procédure, et demandent à la juridiction de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 66, 245, 325, 327, 328, 329 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure civile,
Il est demandé à Monsieur le Président, statuant en la forme des référés, de :
Recevoir l’intervention volontaire de Madame [M] [O] et de Madame [L] [C].,
La DECLARER recevable et bien fondée,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER une expertise judiciaire, aux frais des demandeurs, avec extension au chef de mission suivant :
« indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [M] [O] et Madame [L] [C] directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée?; "
JOINDRE la présente instance sous le RG 25/01554 avec l’appel en cause à intervenir.
RESERVER les dépens,
Elles déclarent que :
* la villa [Adresse 7] sise [Adresse 1] est un petit immeuble soumis au statut de la copropriété,
* Il comprend, au premier étage, un appartement constituant le lot n°3, composé d’une cuisine, d’un séjour, d’une chambre, d’une salle de bains, d’un WC et d’une terrasse attenante,
* par acte de licitation en date du 16 septembre 2002, il a été mis fin à l’indivision portant sur ce lot, et Madame [M] [O] épouse [C] en est devenue seule propriétaire,
* elle en a confié la gestion à son époux, Monsieur [Y] [C], qui a souscrit pour son compte, une assurance propriétaire non occupant (PNO) couvrant le lot n°3,
* par bail d’habitation meublé prenant effet le 1er novembre 2021, Madame [M] [O] a donné à bail ledit appartement à Monsieur et Madame [K], moyennant un loyer mensuel de 750 €,
* ces locataires se sont rapidement singularisés par un comportement fautif et perturbateur, à l’origine de plusieurs dégâts des eaux et de nuisances de voisinage répétées (bruits, insultes, jets d’objets, dépôts de déchets dans les parties communes, dégradations),
* par jugement du 8 juin 2023, devenu définitif, le Juge des contentieux de la protection de Cannes a :
— prononcé la résiliation du bail pour manquements graves des locataires,
— condamné solidairement Monsieur et Madame [K] au paiement d’un arriéré locatif de 4 135 € et d’une indemnité d’occupation,
— et ordonné leur expulsion, intervenue le 4 avril 2024 avec le concours de la force publique.
* lors de la reprise des lieux en mai 2024, Monsieur [C] époux de Madame [M] [O] a découvert un état de dégradation avancé de l’appartement : corrosion de la structure métallique de la salle de bains, affaissement du plancher au niveau de la cuisine et des WC, et fuites anciennes,
* ces désordres ont été signalés au syndic dès le 12 mai 2024,
* des travaux de réfection ont débuté le 15 juillet 2024, révélant un affaiblissement structurel du plancher,
* par courriel du 5 août 2024, Monsieur [C] a alerté le syndic sur le risque d’effondrement et sollicité une étude technique,
* le syndic a répondu le 12 août 2024, rappelant que la structure relevait des parties communes et annonçant la convocation d’une assemblée générale pour mandater un bureau d’études,
* au vu de l’urgence, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 16 octobre 2024 et les copropriétaires ont décidé à l’unanimité d’effectuer des travaux de confortement structurel pour un montant prévisionnel de 11.000 €, consistant en la réalisation d’une dalle en béton armé avec pose de treillis métalliques, afin de remédier à l’affaiblissement du plancher séparant le lot n°1 (rez-de-chaussée) et le lot n°3 (1er étage),
* le démarrage des travaux était prévu au quatrième trimestre 2024, après la réalisation d’une étude du plancher confiée au bureau d’études TIERCELIN, chargé d’analyser la structure existante et de définir les renforts nécessaires,
* l’étude du bureau TIERCELIN s’étant révélée inexploitable, un second bureau d’études a été missionné HUGOTECH,
* il a remis son rapport le 7 avril 2025 en concluant que les désordres résultaient de dégâts des eaux répétés survenus pendant la location,
* malgré ces conclusions claires, la compagnie MACIF, assureur PNO de Monsieur et Madame [C], a refusé sa garantie estimant que « les poutres endommagées doivent être prises en charge par le syndic de copropriété dans le cadre de l’entretien de l’immeuble », ce qui est contraire aux conclusions du bureau d’études,
* cette position a été immédiatement contestée par Monsieur [C], qui a sollicité une contre-expertise pour que les causes techniques du sinistre soient revérifiées contradictoirement,
* le même jour, lors de l’assemblée générale ordinaire du 21 mai 2025, la résolution visant à voter une enveloppe complémentaire d’un montant de 10.000 € pour les travaux de réfection structurelle a été rejetée par les deux autres copropriétaires, bloquant toute réparation,
* face au danger, la Mairie de [Localité 3] a pris un arrêté de péril le 29 juillet 2025,
* une contre-expertise s’est tenue le 19 août 2025 mais elle n’a pu aboutir, Monsieur [W] ayant annoncé son intention d’assigner la copropriété et Monsieur [C],
* par acte notarié du 7 juillet 2025, Madame [M] [O] a fait donation à sa fille, Madame [L] [C], de la nue-propriété du bien,
* Madame [M] [O] et Madame [L] [C] sont bien fondées à intervenir volontairement à la procédure, en leur qualité d’usufruitière et de nue-propriétaire du lot n°3 frappé d’une interdiction d’habitation, en vue de s’associer à la demande d’expertise des Consorts [W] et de voir compléter la mission de l’expert,
* afin de garantir une mise en cause complète et l’efficacité de la mesure d’expertise, il est nécessaire que l’expertise à intervenir se fasse en présence de toutes les parties concernées et ce dès la première réunion,
* aussi, Madame [M] [O] et Madame [L] [C] seront amenés à faire délivrer par actes séparés, assignations à :
— leur assureur PNO, la MACIF,
— l’assureur multirisque immeuble, GROUPAMA,
et à solliciter la jonction de cette procédure avec celle de leur appel en cause à intervenir.
A l’audience, Monsieur [Y] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] ont fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01554.
Par actes en dates des 29 octobre 2025, Madame [L] [C]et Madame [M] [O] épouse [C] ont fait assigner la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], et la société MACIF, en qualité d’assureur de Monsieur [C] pour le compte de Madame [O] épouse [C], aux fins de voir :
Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites,
ACCEUILLIR la présente assignation en intervention forcée,
PRONONCER la jonction avec l’affaire principale pendante devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE audience des référés, enrôlée sous le numéro RG 25/01554, initialement appelée à l’audience du 27 octobre 2025,
JUGER, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable à la. MACIF et à l’assureur multirisque immeuble, GROUPAMA MÉDITERRANÉE,
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 novembre 2025, la société GROUPAMA MEDITERRANEE demande à la juridiction de :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les assignations du 7 octobre 2025 et du 29 octobre 2025,
Vu les dispositions de l’article 1102 et suivants du Code civil,
Ordonner la jonction de la présente procédure, portant le numéro RG n° 25/01648, à celle portant le numéro RG n° 25/01554, opposant Madame [R] [F] épouse [W] et Monsieur [A] [W] à Monsieur [Y] [C] et à laquelle sont intervenues volontairement Madame [M] [O] épouse [C] et sa fille Madame [L] [C],
Donner acte à la compagnie GROUPAMA MEDITRRANEE de ce qu’elle toutes protestations et réserves sur la demande formée par Madame [M] [O] épouse [C] et sa fille Madame [L] [C] tendant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée à son contradictoire,
Condamner Madame [M] [O] épouse [C] et sa fille Madame [L] [C], d’avoir à régler à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 janvier 2026, la compagnie MACIF demande à la juridiction de :
Vu les articles 331, 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
JUGER irrecevable les demandes, fins et conclusions Madame [L] [C] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre la compagnie MACIF ;
DEBOUTER Madame [L] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Au fond,
ORDONNER la jonction de la cause inscrite sous le RG n°25/01551 du rôle avec celle inscrite sous le RG n°25/01648, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro de rôle unique qu’il plaira,
JUGER que la Compagnie MACIF formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [M] [O] épouse [C].
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01648.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Madame [M] [O] et Madame [L] [C] dans la procédure RG 25/01554
Il résulte de l’acte de donation en date du 16 septembre 2002 et de l’attestation de Maître [S] [Z], notaire, en date du 7 juillet 2025, que Madame [M] [O] est usufruitière et Madame [L] [C], nue-propriétaire, du lot n° 3 de la copropriété [Adresse 7], soit l’appartement situé au 1erétage.
Il convient en conséquence de recevoir Madame [M] [O] épouse [C] et Madame [L] [C] en leur intervention volontaire.
Sur la jonction
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01554 et 25/01648, qui concernent les mêmes dommages.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie MACIF
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La MACIF soulève l’irrecevabilité des demandes, fins et conclusions Madame [L] [C] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre la compagnie MACIF.
Elle fait valoir que :
* Madame [L] [C] n’est pas souscripteur du contrat d’assurance, ses demandes à l’encontre de la concluante seront rejetées,
* en effet, Madame [L] [C] n’a ni qualité ni intérêt à agir à l’encontre de cet assureur avec lequel aucune garantie n’a été souscrite.
Madame [L] [C], en sa qualité de nue-propriétaire, et qui ne forme aucune demande de garantie, a qualité pour appeler l’assureur de l’immeuble en expertise commune.
La fin de non-recevoir soulevée par la MACIF sera en conséquence rejetée et la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l’arrêté du Maire de [Localité 3] du 28 juillet 2025 et du procès-verbal de constat du 12 août 2025, un motif légitime pour Monsieur et Madame [W] de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites, et notamment du jugement du Tribunal de proximité de Cannes du 8 juin 2023, du procès-verbal d’expulsion du 4 avril 2024, de l’avis technique du bureau d’études HUGOTECH du 7 avril 2025, des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de 2024 et 2025, du rapport d’expertise amiable du 19 août 2025, et du contrat d’assurance de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, un motif légitime pour que les opérations d’expertise se déroulent contradictoirement à l’encontre de la société MACIF et de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire, et qui aura lieu contradictoirement à l’encontre de toutes les parties.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Recevons Madame [M] [O] épouse [C] et Madame [L] [C] en leur intervention volontaire, en leurs qualités respectives d’usufruitière et de nue-propriétaire du lot n° 3,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01554 et 25/01648,
Déboutons la société MACIF de sa fin de non-recevoir et déclarons Madame [L] [C] recevable en ses demandes à l’encontre de la société MACIF,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [E] [Q]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 1] et [Adresse 8],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par Monsieur et Madame [W] dans leur assignation,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par Monsieur et Madame [W] d’une part, et par Mesdames [M] [C] et [L] [C], d’autre part, et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Monsieur et Madame [W] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons que Mesdames [M] [C] et [L] [C] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire de la société MACIF et de la société GROUPAMA MEDITERRANEE sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Déboutons la société GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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