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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 23 mars 2026, n° 25/04187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.A.S. AUTOSTORE + 2 grosse, [G], [I] + 1 exp SCP CHARDON – ASSADOURIAN + 1 grosse la SELARL SMGN AVOCATS + 1 exp SELARL Vercellone
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 23 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00120
N° RG 25/04187 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNIN
DEMANDERESSE :
S.A.S. AUTOSTORE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur, [G], [I],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance sur requête du 20 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la Monsieur, [G], [I] à saisir conservatoirement les comptes bancaires de la SAS Autostore pour sûreté et conservation de la somme de 75 493,28 € à laquelle la créance a été provisoirement évaluée.
***
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 24 juillet 2025, Monsieur, [G], [I], agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a saisi entre les mains du Crédit Agricole Provence Cote d’Azur les sommes détenues par le tiers-saisi pour le compte de la Sas Autostore, en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 75 493,28 € en principal et frais.
Le tiers saisi a indiqué que le compte bancaire de la Sas Autostore était créditeur de la somme de 23 806,60 € de sorte que la saisie s’est révélée partiellement fructueuse.
Cette mesure a été dénoncée à la SAS Autostore le 28 juillet 2025, l’acte ayant été signifié à personne morale.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 24 juillet 2025, Monsieur, [G], [I], agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a saisi entre les mains de la Société Générale les sommes détenues par le tiers-saisi pour le compte de la Sas Autostore, en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme totale de 75 493,28 € en principal et frais.
Le tiers saisi a indiqué que le compte bancaire de la Sas Autostore était créditeur de la somme de 30 700,16 € de sorte que la saisie s’est révélée partiellement fructueuse.
Cette mesure a été dénoncée à la SAS Autostore le 28 juillet 2025, l’acte ayant été signifié à personne morale.
Selon acte introductif d’instance en date du 7 août 2025, la SAS Autostore a fait assigner Monsieur, [G], [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de contester les saisies conservatoires ainsi pratiquées.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, en vue de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de la SAS Autostore, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles « 111-1 » et suivants, R511-1 et suivants, « 512-1 » et suivants et « L221 » et suivants et « R221 » et suivants du code de procédure civile d’exécution, de :
¢ Prononcer la mainlevée des saisies conservatoires de créance, pratiquées le 24 juillet 2025 et dénoncées le 28 juillet 2025, à la requête de Monsieur, [G], [I], auprès des établissements bancaires du Crédit Agricole et de la Société Générale ;
¢ Rétracter l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse ;
¢ Débouter Monsieur, [G], [I] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
¢ Condamner Monsieur, [G], [I] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
¢ Condamner Monsieur, [G], [I] au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Monsieur, [G], [I], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L511-1 à L512-2, L521-1, L523-1, R 221 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
¢ Débouter la SAS Autostore de sa demande de main levée des saisies conservatoires pratiquées le 24 juillet 2025 sur ses comptes bancaires Crédit Agricole et Société Générale, pour un montant total de 54 506,76 € ;
¢ Valider les saisies conservatoires pratiquées le 24 juillet 2025 sur les comptes bancaires Crédit Agricole et Société Générale de la SAS Autostore et confirmer l’ordonnance en date du 20 mai 2025 ;
¢ Débouter la SAS Autostore de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
¢ Condamner la SAS Autostore à lui verser la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, la SAS Autostore s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures et Monsieur, [G] a développé ses conclusions.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la contestation des saisies conservatoires :
La SAS Autostore conteste la réunion des conditions exigées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour pouvoir pratiquer une saisie conservatoire. Elle expose notamment qu’elle n’est pas restée inerte, conformément à LRAR qu’elle a adressée à Monsieur, [G], [I] le 31 août 2022 ; que le rapport d’expertise indique « concernant la partie mécanique nous estimons que ce dommage était en germe au moment de la transaction défendeur/demandeur, dès lors que ce dernier n’a que peu utilisé le véhicule entre l’achat et la panne immobilisante », ce qui relève d’une appréciation personnelle relevant d’un débat au fond ; qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de caractériser l’existence d’un vice caché et que le juge du fond caractérisera les responsabilités. S’agissant des menaces dans le recouvrement de la créance alléguée, elle indique qu’elles ne sont pas caractérisées dès lors que l’attestation de son expert-comptable en date du 29 juillet 2025 fait ressortir, sur les cinq dernières années, un chiffre d’affaires moyen de 3 854 684 € et un bénéfice net moyen de 82 424 € et précise que la stabilité de ces chiffres n’étant pas de nature à inquiéter sur la pérennité de la société en l’état actuel de son niveau d’activité notamment.
Monsieur, [G], [I] s’oppose à la contestation. Il fait valoir que sa créance à l’égard de la demanderesse est fondée en son principe et qu’il existe des menaces dans son recouvrement. Il soutient notamment que l’expert évalue le montant des réparations, pour la carrosserie, à 1 516,87 €, que les frais d’expertise s’élèvent à 11 308,31 €, qu’il a acquis ce véhicule au prix de 59 899 €, que les frais annexes tels que le remorquage sont de 4 285,97 € et qu’il souhaite obtenir, devant le juge du fond, l’annulation de la vente de sorte que sa créance est fondée en son principe à hauteur de 75 493,28 €. S’agissant des menaces dans le recouvrement de sa créance, il précise que la situation financière de la SAS Autostore se dégrade. Il indique que le dernier bilan déposé date de 2023 et que le chiffre d’affaires était alors 3 773 623,00 € avec un résultat net modeste de 90 373 €. Pour le dernier exercice, il précise que le bénéfice est réduit à la somme de 53 028 €, que le montant des emprunts et des dettes financières s’élève à 3 189 296 €. Il souligne que les disponibilités s’élèvent à 125 000 € contre 165 000 € environ durant l’exercice précédent.
Il met également en avant une diminution des fonds propres et le risque d’ouverture d’une procédure collective.
***
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Ces conditions sont cumulatives.
L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
***
S’agissant de la première condition, il est admis en droit qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.
En l’espèce, Monsieur, [G], [I] justifie avoir acquis auprès de la SAS Autostore un véhicule Porsche, [Localité 3].
En effet, il justifie que selon bon de commande n°1786 en date du 12 février 2022, Monsieur, [G], [I] a commandé à la SAS Autostore pour un véhicule de type Porsche, [Localité 3] immatriculée, [Immatriculation 1] mis en circulation le 1er juillet 2013 avec un kilométrage de 68 200 moyennant un prix de 58 900 € hors reprise et de 48 500 € avec la reprise du véhicule Tiguan Volkswagen, soit un reste à payer de 47 500 € après le versement d’un acompte de 1 000 €.
La SAS Autostore a ensuite émis une facture n°FAV22036 au nom de Monsieur, [G], [I], le 26 février 2022, pour un montant de 48 500 € contenant une mention manuscrite « kilométrage garanti, véhicule non accidenté ».
Monsieur, [I] expose avoir rencontré diverses pannes et désagréments peu de temps après l’acquisition du véhicule, l’une d’elle ayant entraîné l’immobilisation du véhicule alors qu’il se trouvait à l’étranger.
Il justifie de plusieurs factures émanant du Centre Porsche d,'[Localité 4], afférente à des réparations du véhicule Porsche, [Localité 3] immatriculée, [Immatriculation 1], en date du 14 avril 2022 (remplacement de la pompe à eau et de la sonde à eau, moyennant un coût de 534,71 €) et 14 octobre 2022 (pour le remplacement du démarreur, du ventilateur de chauffage et de l’avertisseur sonore, pour un prix de 2 003,54 €).
Un devis du remplacement du moteur en date du 22 septembre 2022 a également été émis par le Centre Porsche d,'[Localité 4] pour un montant total de 72 894,98 €.
Monsieur, [I] verse également aux débats le rapport d’expertise protection juridique en date du 27 février 2023 réalisé par Car E Mar expertises, duquel il résulte que Monsieur, [G], [I] a été victime de plusieurs pannes avec le véhicule Porsche depuis son achat, que les dysfonctionnements persistent malgré les réparations et que le véhicule est immobilisé depuis le 1er août 2022 en raison de l’arrêt du moteur.
Un expert judiciaire a été désigné avec, notamment, pour mission de déterminer si le véhicule a été accidenté et de rechercher la cause des dysfonctionnements.
Or, il résulte du rapport d’expertise en date du 25 mars 2025, établi par Monsieur, [X], [W], les éléments suivants :
« La carrosserie et la mécanique ont été endommagés ;
« Il existe les séquelles d’un accident concernant la partie avant gauche du véhicule » en date du 19 mai 2014 (voir document Carfax) " pour lequel une reprise des travaux intégrale est impérative ;
« Le moteur est » détérioré dans son ensemble suivant un défaut de lubrification » ;
« L’expert fait observer qu’un » vendeur automobile se doit de vérifier l’historique, l’origine et la provenance d’un véhicule » ;
« Il n’existe pas de négligence dans l’entretien et par l’utilisation du véhicule ;
« Il y a lieu de remplacer le moteur (un devis de reprise des dégâts apparents s’élève à 72 844 €) et de changer notamment le longeron avant gauche, suivant une estimation provisoire de 1 516,87€ TTC (p.38 à p.40).
Il est vrai, comme le soutient la demanderesse, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer que l’existence d’un vice caché imputable à la SAS Autostore, ce qui relève du juge du fond.
Pour autant, au regard des éléments susvisés et des conclusions de l’expert, Monsieur, [I] justifie de la vraisemblance de la créance invoquée à l’encontre de la demanderesse.
En effet, il est établi que le véhicule Porsche, [Localité 3] vendu à Monsieur, [G], [I] par la SAS Autostore a subi plusieurs dysfonctionnements et désordres postérieurement à cette cession, nécessitant notamment, des frais importants et le remplacement du moteur, étant observé qu’il n’a pas été relevé une utilisation inappropriée par le défendeur.
***
S’agissant de la seconde condition, il incombe au créancier saisissant de rapporter la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.
En cas de contestation d’une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue.
En l’espèce, la SAS Autostore produit ses bilans pour les exercices 2023 et 2024, desquels il ressort qu’elle a réalisé, respectivement, au titre de ces exercices, un chiffre d’affaires de 3 416 073 € pour un résultat de 90 373 €, puis un chiffre d’affaires 3 904 533 € pour un résultat net de 53 029 €.
Elle justifie également d’une attestation du cabinet d’expertise comptable Provence Révision en date du 29 juillet 2025 que la stabilité des chiffres d’affaires entre les exercices 2020 et 2024 n’appellent de sa part « pas d’inquiétudes particulières quant à la pérennité de la société en l’état actuel de son niveau d’activité et de sa structure de coûts ».
Il résulte de ces éléments que s’ils démontrent l’effectivité de l’activité de la société lui permettant d’en tirer un résultat bénéficiaire, le résultat net comptable avait diminué en 2024 par rapport à l’exercice précédent et apparaît relativement faible eu égard au chiffre d’affaires.
L’état des dettes est élevé (plus de 3 700 000 € au titre de l’exercice 2023 et plus de 3 100 000 € au titre de l’exercice 2024), étant observé que les « emprunts et dettes financières diverses » susceptibles de correspondre aux comptes courants d’associés, est très importante (plus de 2 300 000 € en 2023 et plus de 1 800 000 € en 2024) laissant penser que la société est financée en grande partie au moyen d’apports de son/ses associé(s).
Comme le fait observer le défendeur, qui justifie d’éléments Papiers sur la solvabilité, les capitaux propres sont très largement inférieurs à la moitié du capital social et sont même négatifs (- 304 521 € en 2024 et – 357 550 € en 2023). Même en affectant le bénéfice sur le report à nouveau (qui s’élevait en 2023 à – 691 670 € et en 2024 à – 601 297 €) pour tenter de reconstituer les capitaux propres, il apparaît que cela prendra un certain nombre d’exercices, d’autant plus que la réserve légale s’élève à 4 000 € et que le résultat n’est pas très élevé.
Si cela n’est pas le signe, contrairement à ce que soutient Monsieur, [G], [I], que la société est e train d’emprunter la voie de la procédure collective, cet élément est susceptible de constituer un risque sur la solvabilité d’autant plus que si la société avait en 2023 et 2024 de la trésorerie (respectivement à hauteur de 165 490 € et 125 503 €), celle-ci, susceptible de fluctuer au cours des exercices, apparaît très faible au regard des « emprunts et dettes financières diverses », susceptibles de devenir exigibles.
Ces éléments apparaissent donc suffisants pour caractériser l’existence de circonstances susceptibles de menacer la créance dont il se prévaut.
***
Les conditions prévues à l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies, la SAS Autostore sera déboutée de sa demande en mainlevée des saisies conservatoires opérées entre les mains du Crédit Agricole Provence Cote d’Azur et de la Société Générale, le 24 juillet 2025 et en rétractation de l’ordonnance.
Il n’y a pas lieu à « confirmer » l’ordonnance ayant autorisé ces mesures conservatoires, celle-ci n’étant pas rétractée et ayant été exécutée.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en dommages et intérêts :
La SAS Autostore sollicite la condamnation de la Monsieur, [G], [I] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Selon l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Cette action n’est pas subordonnée à l’établissement d’une faute, ce qui ne dispense pas le demandeur de démontrer le préjudice invoqué par ses soins.
En l’espèce, les saisies conservatoires ne sont pas levées et il n’est pas justifié de leur mise en œuvre fautive.
La SAS Autostore sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Autostore, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS Autostore, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur, [G], [I] une somme qu’il parait équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute la SAS Autostore de sa demande en mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées à son préjudice entre les mains du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et de la Société Générale, suivant procès-verbaux du 24 juillet 2025 ;
Déboute la SAS Autostore de sa demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution en date du 20 mai 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à « confirmer » ladite ordonnance ;
Déboute la SAS Autostore de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Autostore à payer à Monsieur, [G], [I] la somme de la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Monsieur, [G], [I] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Vercellone Dumas Heuse, [Adresse 3] à, [Localité 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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