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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 25/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC ME JACQUEMIN + 1 CCC Me POZZO DI BORGO + 1 CCC Me DEUR
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
Commune à l’ordonnance de référé n°2024/593 (RG n°24/01748) en date du 7 novembre 2024
S.D.C. [Adresse 1]
c/
Syndic. de copro. [Adresse 2], Société SIS [Adresse 3]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01771
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQPV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Janvier 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, AGENCE DU GOLF
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Syndic. de copro. [Adresse 2]
C/o son syndic, FITIC MC INTERNATIONAL
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SAS SIS [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 7 novembre 2024, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [E] [X], dans le litige opposant Madame [T] [H] et Monsieur [O] [G] au syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de la copropriété sise [Adresse 7], Monsieur [D] [J], Monsieur [B] [Y], et les sociétés Scoop Immobilier, LGC Transaction et Axa France IARD, afférent aux désordres affectant leur bien acquis le 3 juin 2022.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce d’ordonnance et assignation délivrée par exploits en date du 19 novembre 2025, le SDC [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Agence du Golf exerçant sous l’enseigne Chancel Immobilier, a fait assigner en référé le SDC [Adresse 2] à Antibes et la société SIS [Localité 2] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins, au visa des dispositions des articles et suivants du code de procédure civile d’ordonnance commune, et de voir réserver les dépens.
Il expose être bien fondé à appeler dans la cause la société requise, intervenue dans le cadre des travaux de reprise des désordres affectant le balcon, possiblement en lien causal avec les désordres querellés, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence voisine susceptible d’être concerné par le litige au titre des végétations grimpantes provenant de sa parcelle, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
*****
Le SDC [Adresse 1] est en l’état de ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 4 février 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction de débouter la société SIS [Localité 2] de ses demandes, et sollicite pour le surplus, le bénéfice de son appel en intervention forcée.
Vu les conclusions en réponse de la S.A.S. Le Sis [Localité 2], notifiées par RPVA le 21 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de débouter le SDC de toutes ses prétentions à son encontre, de l’inviter à mieux se pourvoir, et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle expose que le demandeur ne justifie d’aucun intérêt légitime à l’attraire à la procédure dès lors que, en ce qui la concerne, le délai décennal est expiré.
Le SDC [Adresse 2] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu les courriers en délibéré du SDC [Adresse 2] et du SDC [Adresse 1] en dates respectivement des 4 et 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
Le SDC [Adresse 2] à [Localité 4], assigné à personne (acte remis à [R] [A] – tiers habilité), n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments du demandeur ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, se demande à l’encontre du requis, non comparant, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier d’une part que, suite aux infiltrations querellées, la S.A.S Le Sis [Localité 2] s’est vu confier par le syndicat demandeur des travaux de maçonnerie en partie commune, et d’autre part que des végétations en provenance de la copropriété voisine ont pu participer aux désordres.
Les contestations élevées par la société Le Sis [Localité 2] du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Notamment, il est prématuré d’évoquer l’expiration du délai décennal, dont l’appréciation nécessiterait que soit déterminé un point de départ qui, en l’absence de réception expresse, suscite nécessairement débat.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Ainsi, leurs responsabilités étant susceptibles d’être retenues, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, le demandeur justifie d’un intérêt légitime en sa demande tendant à ce que lui soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2024/593 (RG n°24/01748) en date du 7 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [E] [X] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, le demandeur devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
Par courrier du 4 février 2026, Maître [V] [P] demande que soit constatée sa constitution aux intérêts du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], et que soient actées ses protestations et réserves d’usage sur sa mise en cause.
Le succès de cette demande, tardive, nécessiterait une décision de réouverture des débats, qui apparaît contraire au souci d’efficacité évoqué à son soutien, dès lors d’une part qu’elle ralentirait les opérations d’expertise, et surtout qu’il ne résulte de la non-comparution du syndicat aucune atteinte à ses droits, qu’il pourra utilement faire valoir dans le cours de l’expert judiciaire.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le demandeur, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Disons la demande régulière et recevable.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] et la S.A.S. Le Sis [Localité 2], l’ordonnance de référé n°2024/593 (RG n°24/01748) en date du 7 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [E] [X] en qualité d’expert
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à Antibes, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Agence du Golf exerçant sous l’enseigne Chancel Immobilier, devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Agence du Golf exerçant sous l’enseigne Chancel Immobilier, aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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