Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 28 août 2025, n° 25/00275
TJ Grenoble 28 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité solidaire des défendeurs

    La cour a constaté que les défendeurs n'avaient pas réglé la dette de charges avant l'engagement de la procédure, justifiant ainsi leur condamnation solidaire aux dépens.

  • Rejeté
    Équité dans l'application de l'article 700

    La cour a jugé que l'équité n'appelait pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 25/00275
Numéro(s) : 25/00275
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/00275 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH64

AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE JARD IN LUMIERE C/ [V], [X]

Le : 28 Août 2025

Copie exécutoire

et copie à :

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

Copie à :

Madame [W] [V]

Monsieur [K] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 28 AOUT 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 7] LUMIERE dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AUDRAS & DELAUNOIS situé [Adresse 1],

représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Madame [W] [V]

née le 11 Mars 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

non comparante

Monsieur [K] [X]

né le 29 Août 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

comparant

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 10 Février 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ;

Vu le renvoi au 7 mai 2025 et au 26 juin 2025 ;

A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [V] et Monsieur [K] [X] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Localité 7] LUMIERE situé [Adresse 3].

A la date du 18 octobre 2024, Madame [W] [V] et Monsieur [K] [X] ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 2376,14 € au titre d’un arriéré de charges.

Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

Par acte du 10 février 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] LUMIERE représenté par son syndic en exercice la société CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, a fait assigner Madame [W] [V] et Monsieur [K] [X] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de :

—  2441,54 € représentant l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière ;

—  3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

—  800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [W] [V] n’a pas comparu et Monsieur [K] [X] était présent à l’audience.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 7] LUMIERE, représenté par son conseil, a indiqué qu’il se désistait de sa demande principale. Il n’a donc maintenu que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] LUMIERE représenté par son syndic en exercice la société CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, abandonne sa demande principale.

Il est toutefois constant que Madame [W] [V] et Monsieur [K] [X] n’ont réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.

Madame [W] [V] et Monsieur [K] [X], qui perdent le procès, supporteront solidairement les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Président, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement par défaut et en dernier ressort,

Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Localité 7] LUMIERE représenté par son syndic en exercice la société CITYA AUDRAS & DELAUNOIS s’est désisté de sa demande principale en paiement de charges ;

Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne solidairement Madame [W] [V] et Monsieur [K] [X], aux dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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