Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 19 juin 2025, n° 25/00347
TJ Grenoble 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour une expertise

    La cour a estimé que les demandeurs justifiaient d'un motif légitime pour ordonner une mesure d'expertise médicale, compte tenu des complications de santé de Monsieur [P] [O] et des contestations sur l'avis des experts précédents.

  • Accepté
    Obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que l'obligation de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de verser une provision n'était pas sérieusement contestable, compte tenu des éléments présentés.

  • Rejeté
    Existence de contestations sérieuses

    La cour a constaté l'existence de contestations sérieuses sur les demandes de réparation des préjudices, rendant la demande de provision inappropriée à ce stade.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] demandent la désignation d'un collège d'experts pour évaluer les dommages liés à l'exposition in utero au valproate de sodium, ainsi que des provisions pour couvrir leurs frais et préjudices. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de la demande d'expertise, l'exception de litispendance soulevée par la SA CLINIQUE DES CEDRES, et la mise hors de cause de l'ONIAM. Le tribunal rejette l'exception de litispendance, ordonne une expertise médicale, et condamne la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à verser des provisions, tout en rejetant les demandes de mise hors de cause de l'ONIAM et les demandes provisionnelles pour les préjudices.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 juin 2025, n° 25/00347
Numéro(s) : 25/00347
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025
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Texte intégral

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/00347 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIVV

AFFAIRE : [D], [O] C/ Etablissement public ONIAM, S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, S.A. CLINIQUE DES CEDRES, Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE

Le : 19 Juin 2025

Copie exécutoire

et copie à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP GB2LM AVOCATS

la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES

Me Pauline LABORIE

la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [Y] [J] [D]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 21], demeurant [Adresse 13]

Monsieur [P] [O]

né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]

représentés par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) venant aux droits et obligations de l’Etat Français, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître WELSCH, avocat au barreau de PARIS (plaidant), et par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant), substitué par Maître FRANCILLON, avocat au barreau de PARIS

S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE Venant aux droits et obligations de la SA SANOFI-AVENTIS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître AVIGES de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)

S.A. CLINIQUE DES CEDRES, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Me ROMATIF, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Pauline LABORIE, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant), substitué par Maître GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS

RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant),

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 18 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ;

Vu le renvoi à l’audience des référés du 17 Avril 2025 ;

A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Le 14 septembre 1993, Madame [Y] [D], qui souffre d’épilepsie traitée par Dépakine (valproate de sodium), a donné naissance à [P] [O] au sein de la CLINIQUE DES CEDRES.

L’enfant, né à 38 semaines d’aménorrhée, a présenté une détresse respiratoire dans les suites immédiates de l’accouchement et a contracté une infection à streptocoque B. D’autres troubles ont été diagnostiqués par la suite, telle qu’une scoliose à l’âge de 10 ans puis une pathologie épileptique à 14 ans.

Par ordonnance du 28 décembre 2017 (n° RG 17/01402), le juge des référés du tribunal de grande instance de CRETEIL a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [P] [O], au contradictoire de Madame [Y] [D], demanderesse, et de la SA SANOFI AVENTIS FRANCE, de la SA CLINIQUE DES CEDRES ainsi que du Docteur [I] [G] qui a procédé à l’accouchement.

La mesure a été confiée à un collège de quatre experts, notamment spécialisés en neuropsychopharmacologie, pédiatrie et gynécologie-obstétrique. Aucun accédit n’a cependant eu lieu.

Parallèlement à cette procédure d’expertise judiciaire, Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] ont saisi le dispositif spécifique d’indemnisation relatif au valproate de sodium auprès de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM).

Le 27 mai 2024, le collège d’experts du service « valproate de sodium » de l’ONIAM a rendu un avis définitif considérant que seule la scoliose résultait de l’exposition in utero de Monsieur [P] [O] au médicament, à l’exclusion de tout autre trouble.

Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 février 2025, Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] ont fait assigner l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) « venant aux droits et obligations de l’Etat français », la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, venant aux droits de la SA SANOFI-AVENTIS FRANCE, la SA CLINIQUE DES CEDRES et la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.

En l’état de leurs dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] entendent voir :

— Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE ;

— Rejeter la demande de mise hors de cause de l’ONIAM ;

— Rejeter l’exception de litispendance soulevée par la SA CLINIQUE DES CEDRES ;

— Désigner un collège expertal, composé d’un médecin spécialiste en neuropédiatrie et d’un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique et « leur impartir notamment la mission suivante » :

o Au contradictoire de l’ONIAM « venant aux droits et obligations de l’Etat français » et de la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, venant aux droits de la SA SANOFI-AVENTIS FRANCE :

— Evaluer, conformément au droit commun, tous les dommages imputables aux effets iatrogènes du valproate de sodium ;

o Au contradictoire de la SA CLINIQUE DES CEDRES et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, assureur du Docteur [I] [G], en ce qui concerne les atteintes dommageables non imputées aux effets iatrogènes du valproate de sodium :

— Déterminer les circonstances de la survenue du dommage en cause en précisant dans le détail les motifs et les conditions de l’intervention du système de santé en pré, per et post-partum et spécialement le ou les actes de prévention, de diagnostic ou de soins dont la parturiente (et/ou le fœtus et/ou le nouveau-né) a pu – ou aurait dû – faire l’objet ;

— Analyser le lien entre le dommage en cause et la qualité de l’intervention du système de santé ; en particulier rechercher et apprécier les éléments en faveur de l’existence ou de l’absence d’un manquement aux règles de l’art ou de la déontologie, comme par rapport aux données acquises de la science médicale au moment des faits considérés, compte-tenu de toute norme ou référence invoquée par les parties ou relevée d’office par le collège expertal (en les annexant au rapport) ;

— Analyser le lien entre le dommage en cause et l’existence éventuelle d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; en précisant si et dans quelle mesure ce fait peut être considéré comme présentant un caractère anormal par rapport à l’état de santé initial de la parturiente (et/ou du fœtus et/ou du nouveau-né) ou par rapport à l’évolution alors prévisible de cet état ; s’agissant d’une infection en relation avec le dommage, analyser et apprécier les éléments en faveur ou non de son association aux soins et de l’existence ou de l’absence d’une cause étrangère au milieu médical ;

— Evaluer, conformément au droit commun, les atteintes dommageables et les préjudices afférents imputables aux manquements, accidents médicaux, affections iatrogènes et infections associés aux soins correspondants ;

— Condamner in solidum l’ONIAM « venant aux droits et obligations de l’Etat français » et de la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, venant aux droits de la SA SANOFI-AVENTIS FRANCE au paiement :

o D’une provision ad litem de 6 000 € ;

o D’une provision de 90 000 € en faveur de Monsieur [P] [O] ;

o D’une provision de 10 000 € en faveur de Madame [Y] [D] ;

o D’une somme indivise de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction de droit.

Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] contestent les conclusions du collège d’experts du dispositif d’indemnisation relatif au valproate de sodium en ce qu’il impute uniquement la scoliose aux effets iatrogènes du traitement par Dépakine. Ils considèrent par ailleurs que les troubles dont souffre Monsieur [P] [O] trouvent, au moins partiellement, leur origine dans les conditions de l’accouchement pratiqué au sein de la CLINIQUE DES CEDRES par le Docteur [I] [G], assuré auprès de la compagnie RELYENS.

Ils indiquent que la consignation versée à la juridiction de [Localité 16] dans le cadre de l’expertise judiciaire leur a été restituée en décembre 2022 et que « le dossier était donc terminé ».

A titre principal, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, venant aux droits et obligations de la SA SANOFI-AVENTIS France, conclut au débouté de Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] de leur demande tendant à voir nommer un collège d’experts à son contradictoire.

Au soutien de cette prétention, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE fait valoir l’absence de motif légitime d’ordonner une expertise :

— En raison de l’ordonnance de référé prononcée par le tribunal de grande instance de CRETEIL le 28 décembre 2017 et ayant déjà ordonné une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,

— Et " au regard du mal fondé des demandes des consorts [O] ".

A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à une demande d’expertise à son contradictoire, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE entend voir :

— Désigner un collège d’experts judiciaires composé des :

o Professeur [V] [R],

o Docteur [X] [C],

o Docteur [W] [K],

o Docteur [Z] [L] ;

— Désigner à tout le moins un collège d’experts judiciaires composé :

o D’un expert spécialisé en pharmacologie,

o D’un expert spécialisé en neurologie et notamment dans le domaine de l’épilepsie,

o D’un expert spécialisé en neuropédiatrie ;

— Dire que le collège d’experts ainsi désignés devra :

1. Vérifier les périodes et la durée d’exposition de Madame [Y] [D] à Dépakine au vu des ordonnances délivrées à cette dernière,

2. Lister les spécialités pharmaceutiques prescrites et administrées à Madame [Y] [D] avant sa grossesse et au cours de celle-ci et préciser leur éventuel effet tératogène,

3. Dire si la prescription de valproate de sodium et son renouvellement étaient appropriés à l’état de santé de Madame [Y] [D] et au regard de ses antécédents obstétricaux,

4. Faire injonction à Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] de communiquer aux experts toutes pièces médicales permettant notamment d’établir la chronologie des faits médicaux et en particulier, l’intégralité du bilan génétique ainsi que tous documents, de toute autre nature, propres à établir la réalité du diagnostic étiologique des symptômes rapportés et toutes pièces que lui réclameront les experts dans le cadre de leur mission,

5. Procéder à l’examen des données nécessaires sur les ascendants de Monsieur [P] [O],

6. Examiner Monsieur [P] [O] et décrire son état de santé,

7. Décrire les différentes étiologies des troubles présentés par Monsieur [P] [O] et préciser en l’état actuel de la science s’il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l’origine des troubles présentés par Monsieur [P] [O], donner une liste, si possible exhaustive, de ces facteurs,

8. Dire s’il peut être établi une relation causale, directe et certaine entre l’exposition allégué in utero à Dépakine et l’ensemble des diagnostics rapportés,

9. En cas de réponse positive à la question susvisée, rechercher l’état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale à l’époque des faits.

En tout état de cause, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE conclut au débouté de Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] de toute autre demande, invoquant l’existence de contestations sérieuses concernant une obligation de sa part envers les demandeurs.

La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE soutient que le collège d’experts de l'[20] " a lui-même admis qu’il n’existait aucune certitude quant à l’existence d’un lien entre les troubles présentés par [P] [O] et son exposition in utero au Valproate de sodium. Ainsi, le Collège a considéré qu’en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les troubles rapportés par [P] [O] et son exposition in utero au Valproate de sodium, il convenait de retenir l’existence d’indices graves, précis et concordants, sans pour autant caractériser les éléments particuliers du dossier qui pourraient constituer de tels indices ".

Elle ajoute qu’à " ce stade, les consorts [O] ne précisent pas les raisons pour lesquelles ils n’auraient pas accepté la proposition d’indemnisation que l’ONIAM devait leur transmettre a la suite de l’avis ".

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) demande au juge des référés de :

— Débouter Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] de leurs demandes formées à son encontre ;

— Prononcer sa mise hors de cause.

L’ONIAM entend tout d’abord rappeler être un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et ne venir « aucunement ni aux droits ni aux obligations de l’Etat français ».

Il ajoute que sa substitution à l’Etat pour émettre une offre d’indemnisation prévue dans le cadre du dispositif amiable d’indemnisation ne trouve pas à s’appliquer en dehors de cette hypothèse.

A titre principal, la SA CLINIQUE DES CEDRES entend voir :

— Dire et juger que le tribunal judiciaire de GRENOBLE est incompétent et ne peut que se dessaisir au bénéfice du tribunal judiciaire de CRETEIL ;

— Débouter Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] de leur demande d’expertise à son contradictoire en ce qu’elle se heurte au principe de litispendance et qu’elle est donc irrecevable ;

— Inviter les demandeurs à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de CRETEIL.

La SA CLINIQUE DES CEDRES soutient que la présente demande d’expertise " est identique à la demande formée devant le Juge des référés de [Localité 16] qui demeure, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ou jusqu’à ce qu’il rende une Ordonnance de caducité de la mesure ordonnée, saisi de l’affaire ".

A titre subsidiaire, la SA CLINIQUE DES CEDRES conclut au débouté de Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] de leur demande d’expertise « en ce qu’elle est manifestement dépourvue d’intérêt légitime ».

A titre infiniment subsidiaire, la SA CLINIQUE DES CEDRES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs, sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous réserves de tous ses droits. Elle propose un complément de mission confiée à un collège d’experts composé d’un gynécologue-obstétricien, d’un pédiatre, d’un pharmacologue et d’un neurologue selon les termes suivants :

— " interroger les demandeurs et recueillir les observations des défendeurs,

— reconstituer l’ensemble des faits avant conduit à la présente procédure,

— déterminer l’état de santé de M. [O] et les facteurs de risque présentés, notamment génétiques,

— consigner les doléances des demandeurs et procéder si nécessaire à l’audition de tout sachant,

— procéder à l’examen du dossier médical des demandeurs,

— vérifier les périodes et durée d’exposition de Madame [D] au vu notamment des ordonnances qui lui ont été délivrées ou autres documents médicaux,

— lister les produits pharmaceutiques prescrits et administrés à Madame [D] avant sa grossesse et au cours de celle-ci, et préciser les éventuels effets tératogènes,

— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir l’information à l’égard de Madame [D] préalablement aux soins critiqués,

— examiner les pièces médicales concernant M [P] [O],

— décrire les différentes étiologies des troubles présentés M. [P] [O], – dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,

— dire si les actes traitements et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale tant au moment du suivi de grossesse qu’au moment de l’accouchement ;

— dans la négative analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants concernant M. [P] [O],

— donner tous éléments susceptibles d’être connu sur la durée d’exposition à la Dépakine

(Dépakote) par Madame [D] avant, au cours et après sa grossesse,

— dire si l’indication thérapeutique a été respectée, dans la négative dire si l’utilisation qui en a été faite était ou non conforme aux données acquises de la science médicale,

— donner un avis sur les posologies utilisées sur la durée des traitements, leur compatibilité avec les éventuels traitements associés ;

— préciser si elles étaient conformes aux données acquises de la science médicale,

— préciser si, en l’état des données de la science et de la connaissance du produit, l’information délivrée par la société SANOFI AVENTIS FRANCE était complète, adéquate et de nature à permettre raisonnablement la prescription et le consentement à son usage dans des conditions éclairées, notamment sur la prescription de la Dépakote chez la femme enceinte,

— décrire les pathologies troubles, effets indésirables et séquelles imputées à la prise du médicament Dépakine, préciser s’ils sont en relation directe et certaine avec celle-ci, dire aussi s’il peut être établi une relation causale, directe et certaine entre l’exposition in utero à la Dépakine et l’ensemble des diagnostics rapportes, au regard des pathologies développées ;

— dans l’affirmative rechercher l’état des connaissances scientifiques à l’époque des faits critiqués,

— fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis,

— fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,

Il appartiendra aux Experts de dire s’il existe de manière certaine des préjudices en lien avec :

— l’exposition au valproate de sodium in utero

— les conditions de la naissance "

La société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, en qualité d’assureur du Docteur [I] [G], ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, aux frais avancés des demandeurs, sous les plus expresses protestations et réserve d’usage tant sur la demande que sur le principe de la responsabilité de son sociétaire, qu’elle conteste formellement.

Elle sollicite la désignation d’un collège d’experts composé d’un gynécologue-obstétricien et d’un pédiatre et propose le complément de mission suivant :

— " Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,

— Convoquer les parties après diffusion contradictoire du relevé des débours (créance provisoire ou définitive) de l’organisme social ;

— Consigner les doléances du demandeur ;

— Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,

— Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances révélées,

— Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art et aux bonnes pratiques peut être reproché au Docteur [I] [G],

— Dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables audit manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ou des soins prodigués par d’autres établissements ou professionnels de santé ;

— Préciser si cet éventuel manquement a pu être en relation certaine, directe et exclusive avec le dommage, s’il a pu être à l’origine d’une perte de chance et, dans cette hypothèse, la chiffrer ;

— En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ;

— Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ".

SUR QUOI

A titre liminaire, il sera relevé que la SA CLINIQUE DES CEDRES entend, à titre principal, voir :

«  DIRE ET JUGER que le Tribunal Judiciaire de Grenoble est incompétent et ne peut que se dessaisir de la présente instance au bénéfice du Tribunal judicaire de Créteil

DEBOUTER Madame [D] et Monsieur [O] de leur demande d’expertise au contradictoire de la Clinique des cèdres en ce qu’elle se heurte au principe de litispendance et qu’elle est donc irrecevable

INVITER les demandeurs à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de Créteil ".

Or, à la lumière de ses développements, qui précisent qu’il est « demandé au Tribunal Judiciaire de Grenoble de se dire incompétent sur le fondement de l’article 100 du Code de Procédure Civile », il convient de constater que la SA CLINIQUE DES CEDRES soulève exclusivement une exception de litispendance et aucune exception d’incompétence.

1. Sur l’exception de litispendance

L’article 100 du code de procédure civile énonce que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».

Le juge qui prescrit, avant tout procès et en vertu de l’application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction in futurum destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige épuise sa saisine.

En l’espèce, le juge des référés du tribunal de grande instance de CRETEIL a ordonné l’instauration d’une mesure d’expertise par ordonnance du 28 décembre 2017 (n° RG 17/01402) et a donc vidé sa saisine. Le litige n’est donc plus pendant devant lui.

Par ailleurs, le juge des référés a, dans cette même décision, donné délégation au juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous les incidents.

Enfin, il ressort de la « réponse rapide » apportée par le service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de CRETEIL sur un courrier daté du 06 avril 2023 que la consignation versée par les demandeurs a été restituée en décembre 2022.

Le litige n’est donc plus pendant devant la juridiction de [Localité 16] et ce, malgré l’absence de dépôt d’un rapport d’expertise ou d’une quelconque ordonnance de caducité.

Par conséquent, l’exception de litispendance soulevée par la SA CLINIQUE DES CEDRES sera rejetée.

2. Sur « la fin de non-recevoir soulevée par SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE »

Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] entendent voir « Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE ».

Il convient toutefois de constater que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE ne soulève aucune fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile mais conclut uniquement à l’absence de motif légitime prévu par l’article 145 de ce code.

Dans ces conditions, la réplique des demandeurs concernant une fin de non-recevoir n’ayant nullement été soulevée s’avère dépourvue d’objet.

3. Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Selon l’article 264 de ce code, il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs.

En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [D], mère de Monsieur [P] [O], a poursuivi son traitement par Dépakine (valproate de sodium) au cours de sa grossesse. Ce médicament était fabriqué par la société SANOFI AVENTIS FRANCE aux droits de laquelle vient désormais la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE.

Il est également constant que les suites immédiates de l’accouchement pratiqué au sein de la CLINIQUE DES CEDRES par le Docteur [G], assuré auprès de la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, se sont avérées compliquées.

Il est tout aussi constant que Monsieur [P] [O] a connu et connait actuellement divers problèmes de santé, telles qu’une scoliose et une pathologie épileptique.

Par ailleurs, Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] contestent l’avis rendu par le collège d’experts désigné par le service « valproate de sodium » de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) qui retient que seule la scoliose est imputable à l’exposition in utero de Monsieur [P] [O] au Dépakine.

Ils s’interrogent également sur les conditions de l’accouchement.

Il est enfin établi par les pièces versées par Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] que la mesure d’expertise judiciaire initialement ordonnée par la juridiction de [Localité 16] dans sa décision n° 17/01402 du 28 décembre 2017, confiée à un collège de quatre experts, n’a donné lieu à aucun accédit et que la consignation initialement versée a été intégralement restituée aux demandeurs.

Dans ces conditions, Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] justifient d’un motif légitime à voir instaurer une mesure d’expertise médicale.

Au regard de la complexité des opérations d’expertise à venir, qui requièrent un éclairage technique dans plusieurs spécialités, la mesure sera confiée à un collège de deux experts officiant dans les domaines suivants : gynécologie-obstétrique et neuro-pédiatrie, étant précisé qu’ils pourront s’adjoindre tous spécialistes de leur choix, dans une spécialité distincte de la leur, notamment en biologie médicale/pharmacie, conformément à l’article 278 du code de procédure civile.

S’agissant de la demande de mise hors de cause présentée par l’ONIAM

L’article L.1142-24-16 du code de la santé publique, inséré au sein d’une section relative à l’indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés, prévoit en ses deux premiers alinéas que " I.- Les personnes considérées comme responsables par le collège d’experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis du collège d’experts, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Les deuxième à huitième alinéas de l’article L. 1142-14 sont applicables à cette offre.

Lorsque le responsable désigné est l’Etat, l’offre est adressée par l’office ".

En l’espèce, le collège d’experts « valproate de sodium » indique, au point n°2 des conclusions de son avis du 27 mai 2024, que « La responsabilité de la société SANOFI-AVENTIS France et de l’État est engagée ».

Le collège d’experts retient donc la responsabilité partielle de l’Etat, hypothèse dans laquelle une offre d’indemnisation est ensuite adressée par l’ONIAM.

Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause de l’ONIAM sera rejetée et la mesure d’expertise se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties, aux frais avancés des demandeurs et selon les modalités précisées au dispositif.

S’agissant de la communication des éléments médicaux aux experts

La SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE entend voir " Faire injonction à Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] de communiquer aux experts toutes pièces médicales permettant notamment d’établir la chronologie des faits médicaux et en particulier, l’intégralité du bilan génétique ainsi que tous documents, de toute autre nature, propres à établir la réalité du diagnostic étiologique des symptômes rapportés et toutes pièces que lui réclameront les experts dans le cadre de leur mission ".

Or, l’article 243 du code de procédure civile, applicable à l’ensemble des mesures d’instruction, prévoit que « le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté ».

L’article 275 de ce code, qui concerne les opérations d’expertise, ajoute que " les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ".

Enfin, l’article 11 du même code précise que " les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ".

Il n’y a donc pas lieu, avant tout incident, d’enjoindre aux demandeurs de communiquer toutes pièces médicales dont l’opportunité de la communication sera appréciée par les experts.

4. Sur les demandes provisionnelles

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier.

a. Sur la demande de provision ad litem

Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une provision destinée à permettre de faire face aux frais justice, en ce compris d’assistance technique, d’une partie au profit de qui l’obligation de la partie adverse n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, les effets tératogènes du valproate de sodium, commercialisé sous le nom de Dépakine par la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, sont désormais reconnus.

Dans son avis du 27 mai 2024, le collège d’experts du service « valproate de sodium » de l’ONIAM a considéré que la scoliose résultait de l’exposition in utero de Monsieur [P] [O] au médicament et a conclu à la responsabilité partagée de la société SANOFI et de l’Etat.

Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour les demandeurs.

Dans ces conditions, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE sera condamnée à verser à Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] la somme globale de 5 000 € à titre de provision ad litem.

b. Sur les demandes de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O]

En l’espèce et tel que cela a été précédemment indiqué, les effets tératogènes du traitement administré à Madame [Y] [D] au cours de sa grossesse sont désormais reconnus.

Toutefois, Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] contestent l’avis du collège d’experts de l'[20] en ce qu’il impute uniquement la scoliose de Monsieur [P] [O] aux effets iatrogènes du traitement par Dépakine.

Par ailleurs, la société SANOFI relève que le collège " a considéré qu’en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les troubles rapportés par [P] [O] et son exposition in utero au Valproate de sodium, il convenait de retenir l’existence d’indices graves, précis et concordants, sans pour autant caractériser les éléments particuliers du dossier qui pourraient constituer de tels indices ".

En outre, tel que cela ressort des éléments produits et des allégations soutenues par chaque partie, les causes des pathologies et troubles subis par Monsieur [P] [O] apparaissent multiples.

Or, la mesure d’instruction in futurum précédemment ordonnée par la juridiction de [Localité 16] désignant quatre experts officiant dans des domaines distincts eu égard à la complexité du dossier n’a donné lieu à aucun accédit. Par conséquent aucun rapport d’expertise judiciaire n’a été déposé.

Ainsi, l’incidence de chacune des causes potentielles des diverses problématiques de santé rencontrées par Monsieur [P] [O] et par suite le partage des responsabilités qui en découlerait demeurent, à ce stade, incertains.

Par conséquent, après avoir constaté l’existence de contestations sérieuses, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles à valoir sur la réparation des préjudices subis par Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O].

5. Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.

Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision ad litem des demandeurs à la charge de la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, celle-ci doit être considérée comme partie perdante.

Par conséquent, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement de la somme globale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l’exception de litispendance soulevée par la SA CLINIQUE DES CEDRES ;

Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [P] [O] et Madame [Y] [D], au contradictoire de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), de la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE venant aux droits de la SA SANOFI-AVENTIS FRANCE, de la SA CLINIQUE DES CEDRES et de la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, en qualité d’assureur du Docteur [I] [G] ;

Désignons pour y procéder un collège composé de :

1.Docteur [A] [M]

EXPERT HONORAIRE

[Adresse 11]

E-mail : [Courriel 18]

Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Rubriques : F.1.24. Pédiatrie. Spécialités fines et autres informations : Néonatologie, Réanimation néonatale et pédiatrique, Traumatologie crânienne et autre, Neuropédiatrie, Pédiatrie générale

2.Docteur [B] [S] [T]

Hôpital [19] Obstétrique

[Adresse 10]

E-mail : [Courriel 15]

Tél. portable : [XXXXXXXX02] – Tél. fixe : 01 49 95 62 84

Rubriques : F.3.9. Chirurgie gynécologique et obstétrique

Lequel collège aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :

1. Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;

2. Entendre tous sachants ;

3. Se faire communiquer par les demandeurs tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] estimés utiles par les experts ;

4. Lister les produits pharmaceutiques prescrits et administrés à Madame [Y] [D] avant et au cours de sa grossesse ; en préciser les éventuels effets tératogènes ;

5. Préciser les périodes et la durée d’exposition de Madame [Y] [D] ;

6. Indiquer si la prescription du valproate de sodium et son renouvellement étaient appropriés à l’état de santé de Madame [Y] [D], en tenant compte de ses antécédents obstétricaux ;

7. Préciser si, en l’état des données de la science et de la connaissance du produit, l’information délivrée par la société SANOFI était complète, adéquate, et de nature à permettre raisonnablement la prescription et le consentement à son usage dans des conditions éclairées notamment chez la femme enceinte ;

8. Indiquer si des signalements de pharmacovigilance ont été effectués et en préciser la date ; préciser si, depuis la mise en circulation de la Dépakine, l’attention des prescripteurs a été appelée par le fabricant sur la durée du traitement, les posologies, les effets indésirables, les complications susceptibles de se produire ; apporter toutes précisions utiles, notamment quant aux dates ;

9. Fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d’information à l’égard de Madame [Y] [D] préalablement aux actes critiqués ;

10. Procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 6] 1993, demeurant [Adresse 8] ; décrire son état de santé ;

11. Rappeler les conditions de la naissance de Monsieur [P] [O] ;

12. Préciser les facteurs de risque présentés par Monsieur [P] [O], notamment génétiques ;

13. Rapporter les différentes étiologies de chacun des troubles présentés par Monsieur [P] [O] et préciser s’il est possible, en l’état actuel de la science, de circonscrire les facteurs pouvant être à l’origine des troubles présentés par Monsieur [P] [O] ;

14. Indiquer s’il peut être établie une relation causale directe et certaine entre l’exposition in utero au valproate de sodium et l’ensemble des diagnostics rapportés et pathologies ou troubles développés par Monsieur [P] [O] ;

15. Analyser le lien entre le dommage en cause et l’existence éventuelle d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; en précisant si et dans quelle mesure ce fait peut être considéré comme présentant un caractère anormal par rapport à l’état de santé initial de la parturiente (et/ou du fœtus et/ou du nouveau-né) ou par rapport à l’évolution alors prévisible de cet état ; s’agissant d’une infection en relation avec le dommage, analyser et apprécier les éléments en faveur ou non de son association aux soins et de l’existence ou de l’absence d’une cause étrangère au milieu médical ;

16. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Madame [Y] [D] a été informée des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-partum a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques ;

17. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances ;

18. Préciser si ces éléments sont de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués; EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;

19. Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis ;

20. Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;

21. A partir des déclarations des demandeurs et de tout sachant ainsi que des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

22. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;

23. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les actes critiqués, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

o La réalité des lésions initiales,

o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,

o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,

o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

24. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

25. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

26. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

27. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;

28. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;

29. Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;

30. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;

31. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

32. Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

33. Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;

34. Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;

35. Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;

36. Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;

37. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;

38. Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices ;

Fixons à CINQ MILLE EUROS (5 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] avant le 1er septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation du collège d’experts sera caduque ;

Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;

Disons que le collège d’experts accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, que les experts pourront s’adjoindre tous spécialistes de leur choix, dans une spécialité distincte de la leur, notamment en biologie médicale/pharmacie, à charge pour eux de joindre leur avis au rapport ;

Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;

Disons que le collège d’experts déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

Disons que le collège d’experts devra déposer son rapport au plus tard le 1er avril 2026 ;

Disons que le collège d’experts devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Rejetons la demande de mise hors de cause présentée par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) ;

Disons n’y avoir lieu à enjoindre à Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] de communiquer aux experts toutes pièces médicales ;

Condamnons la SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à verser à Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] la somme globale de 5 000 € à titre de provision ad litem ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles à valoir sur la réparation de leurs préjudices présentées par Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] ;

Condamnons la SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à verser à Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] la somme globale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SANOFI WINTHROP INDUSTRIE aux dépens, avec distraction de droit au profit de Maître Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 19 juin 2025, n° 25/00347