Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 18 décembre 2025, n° 25/01393
TJ Grenoble 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour l'expertise

    La cour a jugé que le demandeur justifie d'un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l'état du véhicule au moment du sinistre.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de condamner le demandeur à verser une indemnité à son assureur, étant donné que l'expertise doit apporter des éléments techniques nécessaires à la résolution du litige.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 déc. 2025, n° 25/01393
Numéro(s) : 25/01393
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/01393 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRXK

AFFAIRE : [V] C/ Compagnie d’assurance LA MACIF

Le : 18 Décembre 2025

Copie exécutoire

et copie à :

Me Alexia JACQUOT

Me Stella MARCELLI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 DECEMBRE 2025

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [V]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Stella MARCELLI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance LA MACIF, domiciliée : chez [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Anne-Claire PICHEREAU, avocat au barreau de PARIS

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 13 Août 2025 pour l’audience des référés du 25 Septembre 2025 ; Vu le renvoi au 13 Novembre 2025;

A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Après la dégradation par incendie de son véhicule de marque PEUGEOT modèle 307 immatriculé [Immatriculation 6], survenu dans la nuit du 24 au 25 septembre 2023 alors qu’il était stationné sur la voie publique, Monsieur [L] [M] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.

A la suite d’une expertise extrajudiciaire, la compagnie MACIF a refusé de mobiliser ses garanties au motif que le véhicule n’était pas fonctionnel au jour du sinistre, contrairement aux déclarations de l’assuré.

Monsieur [L] [M] a vainement contesté le refus de prise en charge du sinistre.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Monsieur [L] [M] a fait assigner la société d’assurance mutuelle MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire du véhicule, avec dispense de consignation en sa qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 21 octobre 2025, Monsieur [L] [M] maintient sa demande d’expertise et conclut au rejet de la demande présentée par la partie adverse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme étant totalement injustifiée.

Par conclusions en référé n°2 notifiées le 03 novembre 2025, la société d’assurance mutuelle MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE) ne s’oppose pas à la demande d’expertise et propose un complément de mission. Elle sollicite par ailleurs la condamnation du demandeur au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

SUR QUOI

1. Sur la demande d’expertise

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

En l’espèce, Monsieur [L] [M], qui soutient avoir régulièrement utilisé son véhicule pour se rendre au travail, conteste les conclusions du rapport d’expertise d’assurance du 15 décembre 2023 selon lequel le moteur du véhicule n’était pas fonctionnel au jour de l’incendie.

Monsieur [L] [M] produit des écrits, dont la régularité est contestée par l’assureur, rédigés par des collègues de travail qui confirment ses déclarations.

Dans ces conditions, Monsieur [L] [M] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la société d’assurance mutuelle MACIF, notamment afin de faire déterminer l’état du véhicule au sinistre par un expert indépendant.

Monsieur [L] [M] étant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision n° BAJ C-38185-2024-005484 du 27 août 2024, cette mesure sera réalisée aux frais avancés du TRESOR PUBLIC, selon la mission et les modalités précisées au dispositif, en tenant compte des propositions des parties quant aux chefs de mission.

L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.

Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.

2. Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.

Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

En conséquence, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [L] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

A ce stade, alors qu’un expert indépendant doit apporter les éléments techniques nécessaires à la résolution du litige, il serait inéquitable de condamner le demandeur à verser une indemnité à son assureur au titre des frais irrépétibles.

Par suite, il convient de rejeter la demande présentée par la compagnie MACIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [L] [M] et de la société d’assurance mutuelle MACIF ;

Désignons pour y procéder :

Monsieur [B] [W] [D]

[Adresse 5]

E-mail : [Courriel 8] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Rubriques : A.1.7. Matériel et technique agricole. E.4.2. Machines. E.7.9. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride. E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique. Spécialités déclarées par l’expert : expertises de véhicule en tout genre, contestation du rapport de l’expert d’une compagnie d’assurance, expertises contradictoires concernant des malfaçons, arbitrages, recours directs, évaluation de véhicules, missions

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :

1. Convoquer et entendre les parties ;

2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;

3. Entendre tout sachant ;

4. Examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle 307 immatriculé [Immatriculation 6] sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l’expert ;

5. Décrire l’historique du véhicule ;

6. Décrire l’état actuel de véhicule, en préciser les conséquences sur son fonctionnement et, le cas échéant, préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;

7. Préciser, autant que possible, l’état du véhicule au jour du sinistre et indiquer s’il se trouvait en état de rouler ;

8. Rechercher si d’éventuels dysfonctionnements étaient apparents à cette date, s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non-averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;

9. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;

10. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;

11. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert ;

12. Tenter de concilier les parties.

Constatons que Monsieur [L] [M] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision d’aide juridictionnelle n°C-38185-2024-005484 du 27 août 2024 et disons que l’avance des frais d’expertise sera à la charge du TRESOR PUBLIC ;

Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er juillet 2026 ;

Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;

Rejetons la demande présentée par la compagnie MACIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [L] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision d’aide juridictionnelle n°C-38185-2024-005484 du 27 août 2024, aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Greffier présent lors du prononcé

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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