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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 6 juin 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
N° RG 24/00448 + 24/00772 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZAZ + DBYH-W-B7I-L4ZA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [Z] [I]
Assesseur salarié : M. [R] [O]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [K], dument muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [T] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 avril 2024 (RG : 24/448) et 18 juin 2024 (RG : 24/772)
Convocation(s) : 20 février 2025
Débats en audience publique du : 03 avril 2025
MISE A DISPOSITION DU : 06 juin 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 06 juin 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 03 avril 2024, Madame [T] [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à la contrainte décernée par l’URSSAF [8] le 21 février 2024 et signifiée par acte d’huissier le 20 mars 2024 d’un montant de 18.374 euros au jour de la signification au titre de cotisations et contributions sociales pour la période du 2ème trimestre 2022, août à décembre 2022, janvier 2023, avril à novembre 2023.
Aux termes de son recours initial, Madame [T] [M] avait motivé son opposition à contrainte au motif que son bénéfice non commercial 2022 était de 24.892 euros et qu’elle ne pouvait pas régler la somme sollicitée.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00772.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juin 2024, Madame [T] [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à la contrainte décernée par l’URSSAF [8] le 16 mai 2024 et signifiée par acte d’huissier le 12 juin 2024 d’un montant de 17.524 euros au titre de cotisations et contributions sociales et majorations pour le mois de décembre 2023 et la régularisation 2023.
Aux termes de son recours initial, Madame [T] [M] avait motivé son opposition à contrainte au motif que son revenu fiscal pour 2023 était de 20.261 euros et qu’elle ne pouvait pas régler la somme sollicitée.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00772.
Les affaires ont été appelées à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 03 avril 2025.
L'[10], prise en la personne de son directeur et dument représentée, demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 21 février 2024 au titre des échéances du 2ème trimestre 2022, août à décembre 2022, janvier 2023, avril à novembre 2023. pour la somme actualisée de 6.089 euros Valider la contrainte délivrée le 16 mai 2024 au titre des échéances de décembre 2023 et de la régularisation 2023 pour la somme actualisée de 96 eurosCondamner Madame [T] [M] au paiement à l'[11] des sommes de 6.089 euros et 96 euros augmentées des frais de signification soit 73,92 euros et des majorations de retard complémentaire jusqu’au complet paiement des cotisations qui les génèrent Débouter Madame [T] [M] de l’ensemble de ses demandesCondamner aux dépensElle indique ne pas s’opposer à la mise en place d’un échéancier de paiement.
Présente lors de l’audience, Madame [T] [M] indique ne plus contester le montant actualisé des contraintes et avoir commencé à régler ses dettes depuis le début d’année.
La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de procédures
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Madame [T] [M] a fait l’objet de deux contraintes décernées par l’URSSAF [8] le 21 février 2024 et le 16 mai 2024 à l’encontre desquelles elle a formé oppositions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 03 avril 2024 et le 18 juin 2024.
Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours sous le numéro le plus ancien.
Sur la validité de la contrainte
Il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de l’appel de cotisations ayant donné lieu à la contrainte.
En l’espèce, l’URSSAF a produit aux débats le détail du calcul des cotisations concernant la période litigieuse, de l’assiette de revenus prise en compte et de l’affectation des versements afin de justifier le montant de la contrainte décernée le16 mai 2024.
Suite à l’enregistrement du revenu réellement dégagé en 2022 et 2023 par madame [T] [M], l’organisme a pu calculer à titre définitif les cotisations dues, auxquelles l’organisme a déduit les acomptes versés par Madame [T] [M] et pris en compte les irrégularités.
A défaut de paiement, l’URSSAF a appliqué des majorations de retard.
Madame [T] [M] ne produit aucune explication permettant de démontrer que le montant des contraintes était injustifié et ne conteste plus le montant actualisé par l’URSSAF.
Il y a lieu de valider la contrainte décernée le 21 février 2024 pour la somme actualisée de 6.098 euros au titre des cotisations et des majorations de retard au titre des échéances du 2ème trimestre 2022, août à décembre 2022, janvier 2023, avril à novembre 2023.
Il y a lieu de valider la contrainte décernée le 16 mai 2024 pour la somme actualisée de 96 euros au titre des cotisations et des majorations de retard au titre des échéances de décembre 2023 et de la régularisation 2023.
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [T] [M] conservera la charge des frais de signification de ces contraintes ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution.
Sur la demande d’échéancier de paiement
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il n’appartient donc pas au tribunal d’ordonner la mise en place d’un échéancier de paiement.
Néanmoins, au jour de l’audience, le représentant de la caisse a indiqué ne pas s’opposer à la mise en place d’un échéancier de paiement.
Il y a lieu de donner acte à l’accord de la caisse sur l’échéancier de paiement de la dette.
Sur les mesures accessoires
La présente décision est exécutoire par provision, nonobstant l’exercice d’une voie de recours, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [M], qui succombe en ses prétentions, aux dépens de l’instance.
L’URSSAF sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction des procédures 24/00448 et 24/00772 sous le numéro le plus ancien,
VALIDE la contrainte décernée par l’URSSAF [9], le 21 février 2024 et signifiée le 20 mars 2024 d’un montant actualisé de 6.089 euros,
CONDAMNE Madame [T] [M] au paiement de la somme actualisée de 6.089 euros,
VALIDE la contrainte décernée par l’URSSAF [9], le 16 mai 2024 et signifiée le 12 juin 2024 d’un montant actualisé de 96 euros,
CONDAMNE Madame [T] [M] au paiement de la somme actualisée de 96 euros,
DIT que les frais de signification de ces contraintes ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution resteront à la charge du débiteur,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
DONNE ACTE de l’accord de l’URSSAF [8] pour la mise en place d’un échéancier de paiement,
DEBOUTE Madame [T] [M] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [T] [M] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 4] – [Adresse 6].
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